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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01019 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBO
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah ALLALI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Mars 2026 à 11h05 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01019 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBO présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [J] [C]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2025 et notifié le 16 octobre 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11h20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Mme [X] [E] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Ludivine GLORIES soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Notification des droits en français à 14h54 alors même qu’il ne parle pas francais et quà 15h ensuite on fait un recours à interprète. Je demande l’annulation de la rétention.
La personne étrangère déclare : Je suis domicilé chez mes parents à [Localité 2]. Je suis en France depuis 2021. Je n’ai jamais été en centre de rétention. Je n’ai pas perdu mon passeport marocain, il est en Espagne car je me trouvais en espagne et je l’ai oublié la bas.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C].
Monsieur a bien compris ses droits car il a même demandé un avocat et un médecin. C’est les policiers qui ont fait appel après à l’interprète.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C] pour 26 jours supplémentaires.
Sur le fond, Me Ludivine GLORIES plaide l’assignation à résidence de son client chez ses parents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [J] [C] a été interpellé le 25 février 2026 à 14h40 pour des faits de vol avec dégradation ; que l’agent interpellateur mentionne expressément dans le procès-verbal de saisine avoir constaté que l’intéressé ne parle pas la langue française et s’exprime en arabe ; que les droits afférents à la mesure de garde à vue prise à son encontre lui ont cependant été notifiés le même jour à 14h54 sans l’assistance d’un interprète en langue arabe ; que l’intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits ce qui suggère une difficulté de compréhension des droits lui ayant été notifiés ; qu’un interprète en langue arabe sera d’ailleurs par la suite requis pour les auditions de l’intéressé et les actes ultérieurs de la procédure ;
Qu’il résulte ainsi de ce qui précède qu’il avait été constaté dès le moment de l’interpellation de Monsieur [J] [C] que ce dernier ne maîtrisait pas suffisamment la langue française ; qu’il ne pouvait dès lors valablement se voir notifier les droits de la garde à vue hors la présence d’un interprète en langue arabe ; qu’au regard des éléments précités, la circonstance selon laquelle il a fait usage de certains de ses droits à savoir le droit à l’assistance d’un avocat et à un examen médical, ne saurait attester qu’il a été en mesure de totalement appréhender l’intégralité des droits de la mesure privative de liberté prise à son encontre ; qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DU GARD à l’encontre de :
Monsieur [J] [C]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [C]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [C]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 02 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Ludivine GLORIES ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [J] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [J] [C]
Procès verbal établi par Sarah ALLALI , greffier
La communication a été établie à 09H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H30
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 02 Mars 2026
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