Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 31 décembre 2025, n° 25/07408
TJ Bobigny 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a constaté que certains frais n'étaient pas justifiés et a rejeté la demande du syndicat au titre des frais nécessaires au recouvrement.

  • Accepté
    Application de l'article 1236-1 du code civil

    La cour a reconnu que le défaut de paiement de Madame [O] [S] avait entraîné un préjudice certain pour le syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Application de l'article 696 du code de procédure civile

    La cour a statué que Madame [O] [S], en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/07408
Numéro(s) : 25/07408
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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