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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07408 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QR4
Minute : 25/422
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
C/
Madame [O] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3],
représenté par son syndic le Cabinet ETUDE MS SYNDIC
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [S] est propriétaire des lots n°28 et 59 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], a fait assigner Madame [O] [S] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler la somme de 5.609,27 euros détaillée comme suit :
4.602,85 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation, 1.006,42 euros au titre des frais exposés, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de la présente assignation,1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, renonce à sa demande de paiement de charges de copropriété et indique que la créance a été soldée le 21 octobre 2025, mais il maintient ses demandes au titre de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des frais irrépétibles et des dépens. Il précise l’existence de deux jugements de condamnation antérieurs déjà rendus contre la défenderesse.
Bien que citée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [O] [S] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], ne maintient pas sa demande relative à la condamnation à la dette de charges de copropriété, la défenderesse ayant réglé le solde de la dette avant l’audience, qui est donc devenue sans objet.
Sur les demandes principales :
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les décomptes de la dette en date des 25 juin 2025 et 12 novembre 2025, sollicitant l’octroi de la somme de 1.006,42 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il convient de déduire la somme de 70 euros au titre de mises en demeure du 14 mars 2025 et du 5 mai 2025 facturées à 35 euros par courriers qui ne sont pas justifiés.
Il convient également de déduire la somme de 108 euros au titre d'« honoraires d’application du jugement » qui ne constituent pas de frais nécessaires de recouvrement.
Il convient de déduire aussi la somme de 72,42 euros au titre des « frais 01/10/2022 » qui ne sont pas justifiés.
Il convient également de déduire les sommes de 360 euros et 180 euros au titre d'« honoraires du syndic frais d’assignation, suivi d’assignation, » qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Le solde de 216 euros ne figure pas sur le décompte et n’apparaît pas justifié dans les pièces versées aux débats.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Madame [O] [S] a déjà fait l’objet deux condamnations par un jugement rendu par le juge d’instance près le tribunal d’instance du Raincy du 19 septembre 2019 et par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 29 juillet 2022, et que cette dernière ne paie pas régulièrement depuis les charges de copropriété afférentes à ses lots, ce défaut de paiement s’étant perpétué sur une longue période ; entraînant un préjudice certain à la collectivité des copropriétaires, privée de fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, avec une désorganisation de la trésorerie, impliquant des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], relative à la condamnation à la dette de charges de copropriété, est devenue sans objet ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC sis à [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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