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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWVN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [Y] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Monsieur [I] [U] salarié de la société [2] depuis le 10 juin 2003 en qualité de chef d’équipe a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 8 juillet 2021 constatant une épicondylite coude gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 17 mai 2022.
Monsieur [I] [U] a bénéficié d’indemnité journalière maladie du 9 juillet 2021 au 23 juillet 2021 puis du 25 août 2021 au 17 février 2022.
La Caisse primaire lui a notifié le 3 janvier 2023 d’avoir à payer la somme de 3.644,53 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 25 aout 2021 au 17 février 2022, après enquête diligentée par la Caisse faisant ressortir que l’assuré avait exercé une activité rémunérée non autorisée et dissimulée pour le compte de la société [4] pendant son arrêt de travail indemnisé.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de l’assuré n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023 Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (RG 23/651).
Parallèlement par courrier du 3 janvier 2023 la Caisse primaire lui a notifié une pénalité financière de 1093,36 euros.
Par requête du 25 septembre 2023 Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (RG 23/066) lui infligeant une pénalité pour fraude à la sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées les deux affaires ont été examinées à l’audience du 06 janvier 2025.
Monsieur [U] demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des deux procédures,
● A titre principal :
— Dire qu’il n’a pas exercé d’activité non autorisé pendant son arrêt de travail et qu’il était fondé à percevoir des indemnités journalières du 25 aout 2021 au 17 février 2022,
— Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’indu d’indemnités journalières à hauteur de 3644,53 euros et de sa demande au titre de la pénalité financière à hauteur de 1093,36 euros,
● A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indu à la somme de 644,80 euros et le montant de la pénalité financière à 343 euros,
● En tout état de cause
— Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des deux procédures,
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [U]
● A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [U] à payer à la Caisse primaire la somme de 3.644,53 euros au titre de l’indu notifié le 3 janvier 2023,
— Condamner Monsieur [U] à payer à la Caisse primaire la somme de 1.093,36 euros au titre de la pénalité notifiée le 3 janvier 2023,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/066 et RG 23/651 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 23/066.
2. Sur l’indu portant sur les indemnités journalières
Selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.
En l’espèce il ressort du dossier d’enquête de la CPAM de la Loire particulièrement bien documenté et du procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2022 que Monsieur [U] a déclaré être présent sur le chantier de Monsieur [K] dirigeant de la société [4] depuis 8 jours et non 08 heures comme soutenu par l’intéressé ; qu’il a pu être constaté que l’intéressé était en tenu de travail porteur d’un gilet fluo, manipulant et portant des sacs de ciment, prenant des mesures ; que Monsieur [E] [K] propriétaire du chantier confirmait la présence de l’intéressé sur le chantier en raison d’un à trois jours par semaine, le chantier ayant débuté en octobre 2021 ;
L’ensemble de ces éléments confirment une situation de travail de la part de Monsieur [U] laquelle est confortée par seize photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2022 et par les déclarations de Monsieur [U] à l’huissier en ces termes « je viens que depuis une semaine et j’aide des collègues je n’ai rien à dire de plus ».
Monsieur [U] ne justifie pas avoir informé et sollicité l’accord des services de la caisse primaire pour cette reprise d’activité alors que pendant le même temps il percevait des indemnités journalières.
Il est rappelé que l’autorisation d’exercer une activité par la Caisse s’entend d’une autorisation expresse, accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci préalablement à la réalisation de l’activité en cause.
Le rapport d’enquête menée par le service fraude de la Caisse primaire a mis en évidence que sur son compte bancaire Madame [O] [U] épouse de Monsieur [U] avait effectué une remise de chèque d’un montant de 2.700 euros émis par la société [4], justifiant ainsi que le soutient la Caisse primaire la rémunération d’une activité de travail ;
Les déclarations contradictoires des intéressés sur les causes de cette remise de chèque : remboursement d’un prêt selon Madame [O] [U] épouse [U], aide à la création d’entreprise selon Monsieur [U] confortent l’analyse de la Caisse primaire à savoir la perception de revenus pendant son arrêt de travail.
Par ailleurs Monsieur [U] n’apporte aucun élément de preuve ni même un commencement de preuve d’une création d’entreprise au titre d’une activité d’auto entrepreneur celle-ci n’ayant débuté qu’en juin 2022 ou de l’existence d’un prêt accordé à la société [4] ou à son dirigeant.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [U] avait poursuivi ses activités professionnelles durant ses périodes d’arrêts de travail.
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions du maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (jurisprudence constante de la Cour de Cassation).
La Caisse justifie de versement d’indemnités journalières pour un montant de 3644,53 euros du 25 aout 2021 au 23 février 2022 ; l’indu sera ramené à la somme de 2.467,38 euros (118 jours à 20,91€ soit du 1er octobre 2021 au 26 janvier 2022), le rapport d’enquête mentionnant que l’intéressé travaillerait depuis plus de trois mois sur le chantier de Monsieur [K] et ce depuis octobre 2021 ce qui est corroboré par les déclarations de Monsieur [K].
Le montant de l’indu est justifié de sorte qu’il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire en paiement pour un montant révisé de 2.467,38 euros, Monsieur [U] ne justifiant pas s’être acquitté, même partiellement, de cette somme.
3. Sur la pénalité
Il résulte des dispositions légales ci-dessus visées que dès lors que l’existence d’une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail est caractérisée, la Caisse Primaire d’assurance maladie peut mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse a, par lettre recommandée du 27 octobre 2022, avisé Monsieur [U] qu’elle envisageait contre lui une pénalité financière et qu’il disposait d’un mois pour faire ses observations.
Le 3 janvier 2022, en l’absence d’observations de Monsieur [U] la Caisse l’a informé qu’elle lui infligé une pénalité financière de 1.093,36 euros.
Il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [U] ne rapportait pas la preuve qu’il n’avait exercé aucune activité rémunérée pendant son arrêt de travail.
Or la circonstance que l’assuré a exercé sans autorisation une activité ayant donné lieu à rémunération suffit à caractériser la fraude.
Le montant de la pénalité réclamée par la Caisse primaire sera minoré compte tenu de la révision du montant de l’indu et fixée à la somme 822,37 euros qui représente un tiers du montant de l’indu
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] qui perd sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs il ne sera pas fait droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/066 et RG 23/651 et dit que la procédure portera l’unique numéro de RG 23/066 ;
CONFIRME la décision d’indu émise à l’encontre de Monsieur [U] [I] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 03 janvier2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 2.467,38 euros relative à l’indu pour la période du 1er octobre 2021 au 26 janvier 2022 ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire infligeant une pénalité financière à Monsieur [U] [I] le 03 janvier2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 822,37 euros relative à la pénalité financière pour la période du 1er octobre 2021 au 26 janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [U]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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