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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00199 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [K]
née le 25 Octobre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [U] [K] , dûment avisée, assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [K] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [V] en date du 11/03/2026 faisant état de Patiente suivie en psychiatrie pour trouble bipolaire et schizophrénie en rupture thérapeutique depuis 2 ans. Délire paranoïaque de persécution, état d’excitation. Trouble du comportement sur la voie publique avec nudité, agressivité verbale et physique, crache. La patiente n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [B] en date du 13/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Y] [Q] en date du 17/03/2026, ce médecin indique :Persistance d’une excitation psychomotrice avec une patiente irritable minimisant l’intensité des troubles du comportement, présentés au domicile. Elle nie les dégradations de son logement. Elle donne des explications délirantes au fait de s’être dénudée proche de
son domicile avec le souhait de vouloir convaincre concernant le fait qu’il existe une
personne voulant se prendre pour elle. Elle négocie les traitements. Elle n’est actuellement
pas en capacité de consentir aux soins. La mesure de soins sans consentement reste
justifiée du fait de la symptomatologie et du fait qu’elle ne soit pas en capacité à consentir
aux soins donc maintien , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [K] s’est exprimée. Elle revient sur les circonstances de son hospitalisation et les comprend. Elle dit que ce n’est pas la première fois qu’elle est ainsi placée en secteur fermé. En revanche, elle souhaiterait pouvoir quitter la structure le plus rapidement possible, elle s’y sent mal, accumulant de nombreuses frustrations liées au fonctionnement même du milieu fermé. Par ailleurs, elle est inquiète au sujet de ses enfants avec lequels elle n’a plus de contact, ignorant même l’endroit où ils se trouvent.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence de preuve de véritable notification des droits au patient :
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1".
En l’espèce, il est soutenu que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, des droits, garanties et voies de recours offertes au patient, réalisée le 11 mars 2026 à 09 heures 30 au moment de son entrée dans le service, n’est pas conforme aux dispositions légales car elle a été signée par le personnel soignant, l’état de santé de la patiente ne lui permettant pas, au moment de l’accomplissement de cet acte, d’en comprendre pleinement la portée et de signer les documents afférents.
Pour autant, ce document mentionne que concomitamment à cette signature, une copie du document signé, ainsi que de la notice d’information sur les droits, garanties et voies de recours dont disposent le patient, ont été remis en main propre à [U] [K], de même qu’une copie de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Dès lors, et conformément aux dispositions légales, la patiente sera en mesure de prendre connaissance du contenu de l’ensemble de ces documents lorsque son état de santé le lui permettra, et notamment quand les effets de la sédation initiale se seront estompés.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés et de la nécessité de les amender avant d’envisager une évolution des modalités de prise en charge.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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