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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L-DIEM, SEGUROS Société commerciale étrangère c/ S.A.S. MS, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01549 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDI
AFFAIRE : S.C.I. L-DIEM C/ S.A.S. MS 38, [C], [I], S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Copie à :
Monsieur [Z] [C]
Monsieur [Y] [I]
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. L-DIEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. MS 38, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE,, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS Société commerciale étrangère , dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte enregistré le 18 avril 2023 devant notaire, la SCI L-DIEM a vendu à Monsieur [A] [L] et Madame [X] [G] un tènement immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à SAINT- CASSIEN (38).
Par ordonnance du 28 novembre 2024 (n° RG 24/01125) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à Monsieur [H] [E], au contradictoire de Monsieur [A] [L] et Madame [X] [G] et de la SCI L-DIEM.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 août, 8 et 10 septembre 2025, la SCI L-DIEM a fait assigner la société MS 38, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
— Déclarer recevable d’appel en cause de la société MS 38, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE,
— Etendre les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MS 38, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE,
— Ordonner la communication sous astreinte des coordonnées des assureurs de la société MS 38 et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE,
— Condamner à défaut de communication la société MS 38 et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société MS 38, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A., Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y] et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, notifiées le 1er octobre 2025, la société MS 38 demande de :
— Donner acte à la Société MS38 de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours de Monsieur [O] lui soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée s’agissant des désordres affectant la climatisation qu’elle conteste formellement.
— Mettre à la charge de la SCI L-DIEM la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui serait ordonnée.
— Déclarer sans objet la demande de condamnation sous astreinte formée par la SCI L-DIEM à l’égard de la Société MS38 en l’état de la communication de son contrat d’assurances RC décennale et RCP souscrit auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES à effet du 9 Juin 2016.
— Condamner la SCI L-DIEM aux dépens de la procédure.
Assigné par acte remis à une personne présente à son domicile, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y] n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A n’a pas constitué avocat.
Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE n’a pas été touché par l’acte qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le compte rendu de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 5 mai 2025, relève des désordres dans l’habitation litigieuse relativement aux travaux réalisés concernant: la couverture en plaque fibres-ciment, la douche de l’étage, le système de chauffage – climatisation.
La couverture a été réalisée par Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y]. Ce dernier est assuré auprès de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
La douche à l’étage a été réalisée par Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE.
Le système de chauffage – climatisation a été installé par la société MS 38.
La SCI L-DIEM justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 28 novembre 2024 (n° RG 24/01125) à la société MS 38, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE.
La SCI L-DIEM procèdera à une consignation complémentaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 21 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Sur la demande de communication de pièces
La SCI L-DIEM demande la communication des coordonnées des assureurs de la société MS 38 et de Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE.
L’expert judiciaire préconise en effet dans son compte rendu la mise en cause des assureurs des intervenants à l’expertise.
La Société MS 38 a produit dans son bordereau de pièce les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurances multirisques des professionnels du bâtiment et des travaux publics qu’elle a souscrit auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES à effet du 9 juin 2016 qui couvre tant sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile professionnelle.
La demande de production de pièce se trouve donc sans objet à l’égard de la société MS 38 et sera rejetée.
Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE, qui n’a pas été touché par la citation, n’a pas communiqué les coordonnées de son assureur, il sera donc condamné à le faire sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard passé lun délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En outre, la seule condamnation à communiquer les coordonnées d’un assureur, prononcée contre une partie non comparante, ne peut être considérée comme succombante.
En conséquence la SCI L-DIEM conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées en dernier lieu à Monsieur [H] [E], dans la procédure n° RG 24/01125 (ordonnance du 28 novembre 2024) opposant initialement Monsieur [A] [L] et Madame [X] [G] à la SCI L-DIEM, à :
— La société MS 38,
— Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y],
— La société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
— Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société MS 38, Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y], la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. et Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme complémentaire à consigner par la SCI L-DIEM avant le 21 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société MS 38, devenue sans objet ;
Condamnons Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EB PLOMBERIE à communiquer à la SCI L-DIEM les coordonnées de son assureur, sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons la SCI L-DIEM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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