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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Vienne, Société FAMILYVETS, CPAM de la Vienne dont le siège est sis, la Société PARIS OUEST VETO dont le siège social est sis, Sté PARIS OUEST VETO, Sté FAMILYVETS venant |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00155
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6YS
AFFAIRE : [B] [U] C/ Sté FAMILYVETS venant aux droits de la Sté PARIS OUEST VETO – CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] demeurant 1 rue Sully Prud’homme – Résidence Les Charmes – 86100 CHATELLERAULT, comparante, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-002345 du 04-05-2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS), assistée de Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
Société FAMILYVETS venant aux droits de la Société PARIS OUEST VETO dont le siège social est sis 15 rue la Boétie à 75008 PARIS, représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS ;
APPELÉE A LA CAUSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE
Notification à :
— [B] [U]
— Société FAMILYVETS
Copie simple à :
— Me Philippe GAND
— Me Thomas MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [U], employée par la SAS PARIS OUEST VETO depuis le 22 mai 2013 en qualité d’assistante vétérinaire, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 25 septembre 2018, consistant en une blessure à l’épaule gauche.
Le 3 janvier 2019, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [U] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 février 2022, Madame [U] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 3 avril 2024, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, consolidé à la date du 15 février 2024, pour « traumatisme en forçage de l’épaule gauche avec tendinopathie du supra-épineux chez une droitière, traitée par infiltrations, kinésithérapie et antalgiques. Il persiste une scapulalgie gauche chronique avec prise d’antalgiques palier 2 quotidienne, une limitation moyenne de presque tous les mouvements de l’épaule gauche, absence d’amyotrophie, omoplate mobile ».
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2023, Madame [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 25 septembre 2018.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 janvier 2025 et la date d’audience au 18 février 2025.
Le 31 décembre 2024, la SAS PARIS OUEST VETO a fusionné avec la SAS FAMILYVETS, société absorbante, de sorte que la SAS FAMILYVETS vient désormais aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Madame [B] [U], assistée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Dire que l’accident du travail du 25 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS PARIS OUEST VETO ;Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices suivants :déficit fonctionnel permanent,souffrances endurées, physiques et morales,perte de chance de promotion professionnelle,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS FAMILYVETS, venant aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Dire l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable car prescrite ;Juger qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident du 25 septembre 2018 ;Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement,
Limiter la mission de l’expert aux souffrances endurées en lien avec l’accident du 25 septembre 2018 ;Rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en défense reçues au greffe le 5 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a soulevée l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] pour cause de prescription.
Il sera renvoyé à ses observations formulées dans un courrier électronique du 12 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevable l’ensemble des conclusions et pièces des parties.
Sur l’exception de prescription
Il résulte de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de l’action est de deux ans à compter de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, le 3 janvier 2019, la CPAM de la Vienne a pris en charge l’accident de travail de Madame [U] du 25 septembre 2018, référencé sous le sinistre n°180925752.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du relevé d’indemnités journalières produit par la Caisse, que l’accident du travail de Madame [B] [U] a été consolidé le 15 février 2024, mais qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée au titre de cet accident.
Il résulte du texte précité que Madame [U] avait deux ans à compter du 25 septembre 2018, soit jusqu’au 25 septembre 2020 inclus, pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action de Madame [U] a été engagée le 22 mars 2023 par la saisine du tribunal judiciaire.
Or, cet acte étant postérieur de plus de deux ans au 25 septembre 2018, l’action de Madame [U] doit être considérée comme prescrite.
Sur les dépens
Madame [B] [U], étant irrecevable en son action, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 18 février 2025 ;
DECLARE l’action de Madame [B] [U] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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