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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 mars 2026, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] - [ 2 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 5 MARS 2026
N° RG 25/03553 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
S.A. [1] – [2], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1] (réf dette [Adresse 2] [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces au débiteur avant l’audience en LRAR.
Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (N° de client 330320851 N° de contrat 24235475C [R]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R] [U], né le 9 Août 1983 à [Localité 4] (BRESIL), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
— (réf dossier 325005612 R. [Localité 5])
Société [4], dont le siège social est sis : (réf dette 96234294) – [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis : Chez [Localité 8] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 51280705381100) – [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 8] – (réf dette 146289655000021410811, 146289655100021836803) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 8] – (réf dette 01933000075868, 28970001320452) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [Localité 8] CONTENTIEUX – Service surendettement – (réf dettes 42859863591100, 42895454259002) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette ALSXLOC-22988827) – [Localité 12] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 1443348) – [Localité 13] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 9 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13/03/2025, M. [O] [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [O] [R] [U] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 05/06/2025, la société [9], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 10/06/2025, la société [10] (ex [11]), créancier, a également formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28/05/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9 janvier 2026, M. [O] [R] [U] est présent. Il affirme être de bonne foi et demande la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu à son égard par la comission.
La société [9] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soulève la mauvaise foi de M. [O] [R] [U] et demande soit la restitution du véhicule financé par le crédit contracté auprès de ses services, soit l’obtention d’un délai à M. [O] [R] [U] pour lui permettre de vendre ledit véhicule et restituer les fonds.
La société [10] n’a pas respecté les conditions de forme relatives à l’article R713-4 du code de la consommation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [R]-4 du code de la consommation.
[12] pour [6] a écrit pour actualiser sa créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [9] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la mauvaise foi de M. [O] [R] [U] a été mise dans les débats.
Il convient de constater que ce dernier bénéficie d’une présomption de bonne foi.
La société [9] estime que M. [O] [R] [U] est de mauvaise foi en ce qu’il aurait utilisé le véhicule litigieux sans en informer la société et au mépris de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat.
Force est de constater que cette circonstance est insuffisante à caractériser un comportement de mauvaise foi de nature à exclure M. [O] [R] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement. A la lumière des explications données par ce dernier à l’audience, le véhicule aurait déjà été vendu et le produit de la vente aurait servi à acquitter plusieurs dettes, la méconnaissance de la clause de réserve de propriété ne constituant aucunement un acte de mauvaise foi ou de malice mais plutôt de manquement contractuel relevant d’une légèreté.
Il conviendra, dès lors, de débouter la société [9] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de M. [O] [R] [U].
S’agissant des demandes de la société [9] tendant à la restitution du véhicule ou des fonds résultant de la vente dudit véhicule, force est de constater que le créancier ne conteste pas le bien-fondé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [O] [R] [U], au-delà de la question de la bonne foi de ce dernier précédemment évoquée, ces demandes échappant totalement à compétence de la présente juridiction qui ne peut que confirmer ou infirmer l’effacement prononcé par la commission, sans prononcer d’éventuelles sanctions résultant de méconnaissances contractuelles.
La société [9] sera également déboutée de ces demandes.
M. [O] [R] [U] a cinq personnes à charge.
Ses ressources et charges n’ont connu aucune évolution.
Il perçoit l’allocation de chômage à hauteur de 1320,00 euros par mois, les APL à hauteur de 412,00 euros par mois, une pension d’invalidité à hauteur de 545,00 euros par mois et les prestations familiales à hauteur de 722,00 euros par mois.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de M. [O] [R] [U].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2999,00 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1737 euros ;
forfait habitation : 331 euros ;
forfait chauffage : 343 euros ;
loyer : 750 euros ;
=> TOTAL : 3161,00 €.
Dans ces conditions, M. [O] [R] [U] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec cinq personnes à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 731,68 euros.
En définitive, il apparaît que les perspectives professionnelles de M. [O] [R] [U] sont durablement obérées en raison de ses fragilités personnelles étant observé que que ses charges quotidiennes monopolisent toutes ses ressources.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise faute de perspectives d’évolutions professionnelles.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [9] à l’encontre des mesures imposées le 27 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [O] [R] [U] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de M. [O] [R] [U] ;
DEBOUTE la société [9] de ses demandes tendant à la restitution du véhicule financé par le prêt consenti à M. [O] [R] [U] ou à la restitution des fonds résultant dudit véhicule ;
PRONONCE au profit de M. [O] [R] [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [13] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [O] [R] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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