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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZMU
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
Société CLINIQUE, [V], [U]
2-4 route de Paris
44314 NANTES CEDEX 3
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 20 septembre 2021, madame, [N], [G], salariée de la CLINIQUE, [V], [U] (GIE, [V], [U]) en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident. En couchant un résident corpulent, elle a ressenti une douleur dans le dos.
Le certificat médical initial fait état d’une contraction du trapèze droit et d’une cervicalgie.
Le 9 octobre 2021, une nouvelle lésion consistant en une névralgie cervico-brachiale droite sur hernie discale C5-C6 et C6-C7 chez une droitière a été diagnostiquée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 15 novembre 2024, a notifié au GIE, [V], [U] la décision attribuant à madame, [G] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20%, dont 5% au titre du taux professionnel, la notification indiquant « Séquelles indemnisables d’un traumatisme indirect du rachis cervical à type de douleurs, limitation de la mobilité avec persistance de tremblements justifiant un taux d’IP de 15% selon le Barème UCANSS chapitre 3.1. ».
Le 27 novembre 2024, la CLINIQUE, [V], [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 5% au titre du taux professionnel, à compter du 28 août 2024.
Par courrier du 3 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la CLINIQUE, [V], [U] la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 26 février 2025, qui a confirmé la décision.
La CLINIQUE, [V], [U] a, par courrier du 7 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 20% dont 5% d’incidence professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur, [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [G].
Le GIE, [V], [U], aux termes de sa requête initiale et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— Ramener le taux médical d’IPP de madame, [G] à 10% ;
— Revoir à la baisse le taux socio-professionnel attribué par la CPAM.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur, [P], elle fait valoir qu’il existe un état antérieur interférent (plusieurs entorses cervicales), non documenté, constitué de lésions dégénératives, notamment en C6-C7.
Les seules séquelles imputables à l’accident consistent en une raideur modérée liée à l’arthrodèse en C5-C6, qui peut donner lieu à un taux d’IPP qui ne doit pas dépasser 10%.
Concernant le taux socio-professionnel, elle relève qu’il n’est fourni aucun élément qui justifierait l’attribution d’un taux de 5%.
En tout état de cause, le taux médical étant réduit, le taux socio-professionnel devra l’être également.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 6 février 2026, de :
— Confirmer la décision de la CMRA et dire que le taux d’IPP opposable à la CLINIQUE, [V], [U] est de 20% ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la CLINIQUE, [V], [U] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Concernant le taux médical de l’IPP, elle s’en remet à l’argumentation du service médical.
Concernant le déclassement professionnel, elle fait valoir que madame, [G] a été licenciée pour inaptitude médicale, mais a en outre perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude préalablement à son licenciement, en raison d’un lien établi entre son inaptitude et son accident du travail du 20 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit qu’elle a attribué un taux de déclassement professionnel de 5% dont elle demande la confirmation au regard de son âge (34 ans) et de sa profession.
Le Docteur, [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, en présence d’un examen clinique quasiment normal et d’imageries rassurantes, le taux médical de l’IPP doit être fixé à 10%.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [N], [G]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contredits, que madame, [G] a présenté après l’accident une contraction du trapèze et une cervicalgie.
Puis, une nouvelle lésion a été prise en charge, à savoir une névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C5-C6 et C6-C7, qui a conduit à une arthrodèse C5-C6 le 18 novembre 2021.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 22 octobre 2024 est quasiment normal, ne retrouvant que des douleurs du membre supérieur droit et des tremblements en position d’élévation.
Il convient de rappeler que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que l’état antérieur n’était pas muet jusqu’à l’accident.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Le chapitre 3.1. du même barème relatif au rachis cervical, prévoit pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, une IPP de 5 à 15%.
Au regard de l’examen clinique quasiment normal et des IRM et EMG réalisées le 28 septembre 2023 qui sont rassurantes, le taux d’IPP de madame, [G], qu’il soit basé sur le chapitre 1.1.2. ou 3.1., doit être évalué à 10%.
Concernant le taux professionnel, il est acquis que madame, [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale en 2022.
Au regard de son âge (35 ans) et de sa qualification très spécifique, madame, [G] éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou réapprendre un métier.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP peut être fixé à 3%.
Le taux global d’IPP opposable à la CLINIQUE, [V], [U] doit en conséquence être fixé à 13%.
Sur les dépens
La CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame, [N], [G] le 20 septembre 2021, opposable au GIE, [V], [U] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 13% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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