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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/270
N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGWW
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur, [J], [Z]
demeurant, [Adresse 1] (NORVEGE)
Madame, [W], [Z]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [B], [Z]
demeurant, [Adresse 3]
représentés par Maître Anne DELDALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D701
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame, [Y], [P] épouse, [Q]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette GRISET de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R193
Madame, [F], [P] épouse, [C]
demeurant, [Adresse 5]
Elisant domicile chez Maître Juliette GRISET, avocate au Barreau de Paris,, [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette GRISET de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R193
Madame, [O], [H] -, [P]
demeurant, [Adresse 7]
représentée par Maître Ketty LEROUX de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
Monsieur, [S], [K],-[P]
demeurant, [Adresse 8]
représenté par Maître Ketty LEROUX de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
Monsieur, [R], [P]
demeurant, [Adresse 9]
représenté par Maître Ketty LEROUX de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 30 août 2024, Messieurs, [J],, [B] et, [T], [Z] et Madame, [W], [Z] ont fait assigner la SCI, [1] et la SCI, [2] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, au visa de l’article 829 du code civil afin de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales dépendant de la succession de leur mère,, [E], [Z], décédée le, [Date décès 1] 2020 et de leur grand-mère,, [L], [P], décédée le, [Date décès 2] 2022.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Évry.
Le 3 avril 2025, Messieurs, [J],, [B] et, [T], [Z] et Madame, [W], [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.
En dépit de l’appel pendant devant la cour d’appel de Paris, le greffe du tribunal judiciaire de Créteil a transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Évry, un avis de renvoi après jugement d’incompétence ayant été adressé aux avocats des parties le 30 octobre 2025.
Par actes en date des 22 et 23 septembre 2025, Monsieur, [J], [Z], Madame, [W], [Z] et Monsieur, [B], [Z] ont fait assigner Madame, [Y], [P], Madame, [F], [P], Madame, [O], [H], [P], Monsieur, [S], [K], [P] et Monsieur, [R], [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry afin de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales de la SCI, [1] et de la SCI, [2].
In limine litis, Madame, [Y], [P] et Madame, [F], [P] ont soulevé des exceptions de litispendance et de connexité au profit du tribunal judiciaire d’Evry, à titre principal, et de la cour d’appel de Paris, à titre subsidiaire.
Monsieur, [J], [Z], Madame, [W], [Z] et Monsieur, [B], [Z] se sont opposés aux exceptions de procédure soulevées par Madame, [Y], [P] et Madame, [F], [P] au motif qu’il n’existe ni identité de parties ni identité d’objet et de cause entre les différentes procédures, la présente procédure ayant pour objet la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer les parts sociales relevant de la succession de Madame, [L], [P] alors que la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris et devant le tribunal judiciaire d’Évry concernent une expertise judiciaire portant sur l’évaluation des parts sociales relevant de la succession de Madame, [E], [Z].
A l’audience du 20 février 2026, Madame, [O], [H], [P], Monsieur, [S], [K], [P] et Monsieur, [R], [P] s’en sont rapportés à justice sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La litispendance suppose une identité des parties et des demandes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige pendant devant la cour d’appel de Paris et le litige pendant devant la présente juridiction n’opposent pas les mêmes parties, Madame, [Y], [P], Madame, [F], [P], Madame, [O], [H], [P], Monsieur, [S], [K], [P] et Monsieur, [R], [P] n’étant pas partie à la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
En conséquence, faute d’identité de parties, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur l’exception de connexité
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel de Paris est saisie de la demande d’expertise portant sur la valeur des parts sociales composant le capital social de la SCI, [1] et de la SCI, [2].
Devant le juge des référés, Monsieur, [J], [Z], Madame, [W], [Z] et Monsieur, [B], [Z] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
— Evaluer les 21 617 parts sociales n°43234 à n°64850 composant le capital de la Société Civile Immobilière, [2] dont le siège est sis, [Adresse 4] au jour du décès de, [L], [P] le, [Date décès 1] 2020 ainsi qu’en valeur actuelle
— Evaluer les 17 parts sociales n°3 à 5 et n°7 à 20 composant le capital de la Société Civile Immobilière, [1] dont le siège est sis, [Adresse 4] au jour du décès de, [L], [P] le, [Date décès 1] 2020 ainsi qu’en valeur actuelle
— Evaluer le compte courant d’associé de, [L], [P] dans la Société Civile Immobilière, [2] au jour de son décès
— Evaluer le compte courant d’associé de, [L], [P] dans la Société Civile Immobilière, [1] au jour de son décès
Il s’ensuit que tant la présente juridiction que la cour d’appel sont saisies de demandes d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales composant le capital social de la SCI, [1] et de la SCI, [2].
Afin d’éviter toute contrariété de jugement, il convient, pour le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris, juridiction de degré supérieur, saisie en premier lieu.
En égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du présent litige au profit de la cour d’appel de Paris ;
RENVOIE en l’état l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [J], [Z], Madame, [W], [Z] et Monsieur, [B], [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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