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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 janv. 2026, n° 25/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05136 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UR5C
AFFAIRE : [I] [W] divorcée [H] / S.A.S. SOCIETE DE PRESTATION TOULOUSAINE (SPIT)
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [I] [W] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2025/018115 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATION TOULOUSAINE (SPIT),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEBATS Audience publique du 07 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES TOULOUSAINES (SPIT) est spécialisée dans le secteur d’activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvres de bâtiments.
Le 12 janvier 2017, cette société a consenti à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [W] un prêt de 34.000€ pour l’achat d’un bien immobilier, et travaux de rénovation.
La société SPIT a fait l’avance des charges de copropriété et d’une partie des taxes foncières, et procédé à une avance sur loyers.
Monsieur [H] et Madame [W] n’ayant pas remboursé les sommes dues, la société SPIT les a assignés devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel par décision devenue définitive du 12 mai 2025 a condamné les époux [B] à:
— la somme de 33.000€ en remboursement des sommes versées pour l’acquisition de l’appartement,
— 2.070,41€ en remboursement des meubles,
— 27.673€ en règlement des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022.
Aucune solidarité n’a été prononcée sur ces condamnations.
En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 dénoncé le 8 octobre 2025 à Madame [W], la société SPIT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la Banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 6], pour un montant de 33.999,76€ somme ainsi ventillée:
— 31.371,71€ au principal
— 1.834,38€ d’intérêts
— 693,67€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 14 novembre 2025 enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, Madame [W] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la société SPIT avait communiqué lors de la décision de Justice une adresse sur la commune d'[Localité 4], et qu’ainsi, le commissaire de justice mandaté avait tenté une signification le 30 octobre 2025, soit dans le temps prévus par la Loi.
Elle reconnaissait toutefois que ce dernier avait laissé passé le délai d’un mois pour procéder à une assignation de la contestation.
Sur le fond, elle sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, la décision de première instance ayant été déférée devant la Cour.
Elle sollicitait enfin les plus larges délais de paiement au regard de sa situation économique.
En réplique, la société SPIT faisait plaider que la contestation était irrecevable car tardive, et sur le fond, que les arguments au fond développés par Madame [W] dans ses écritures relevaient du juge du fond, outre le fait qu’elle ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande de délais, à l’exception de l’accusé de réception d’une demande de redressement personnel déposé devant la Commission de surendettement, mais sans aucune décision de recevabilité de la dite commission.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.”
Dans le cas d’espèce, la saisie-attribution de la société SPIT a été dénoncée à Madame [W] le 8 octobre 2025, cette dernière disposait d’un délai de contestation jusqu’au 10 novembre 2025.
Or, Madame [W] a fait délivrer son assignation en contestation le 14 novembre 2025.
Le fait que le commissaire de justice se soit présenté à une adresse sur [Localité 4] le 30 novembre 2025, alors que les coordonnées de la société SPIT sont disponibles sur n’importe quel site référençant les sociétés, ne saurait pâlier cette carence, d’autant qu’à l’audience, le conseil de Madame [W] reconnaissait que le commissaire de justice avait “laissé passé” la date.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’assignation en contesation irrecevable pour tardiveté.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en contestation de saisie attribution en date du 14 novembre 2025 pour tardiveté,
DEBOUTE Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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