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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCGI
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
S.A.R.L. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[J] [L]
S.A.R.L. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Aude GRALL
Me Saîd KALED
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 22 Novembre 1991
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Saîd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame Amandine RAMOS, selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET, en date du 26 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait pour le compte de la société [2].
Selon notamment la déclaration d’accident du travail en date du 5 novembre 2021 et le certificat médical initial, Monsieur [L] a souffert notamment d’une entorse du genou droit après avoir sauté un fossé.
Par courrier en date du 31 janvier 2022, la CPAM du Gard a notifié Monsieur [L] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 novembre 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a été établi à 15% par la CPAM.
L’état de santé de Monsieur [L] a été considéré consolidé par la CPAM à compter du 2 novembre 2022.
Par recours reçu au greffe le 10 juillet 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la partie demanderesse demande au tribunal de :
Constater que la faute inexcusable de l’employeur est constituée ; Condamner l’employeur à lui verser la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées, 6.000 euros au titre du préjudice esthétique, 24.390 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 43.200 euros au titre du préjudice professionnel ; Condamner l’employeur à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir ; Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées, la société [3] demande au tribunal de :
Débouter la partie demanderesse de ses demandes ; A titre subsidiaire, juger irrecevables des demandes de dommages et intérêts et certaines demandes relatives à la mesure d’expertise ; Condamner la partie demanderesse à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la CPAM du Gard demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite que le tribunal ordonne la majoration de la rente, limite la mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable, la réduction de la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions et la condamnation de l’employeur à rembourser dans le délai de quinze jours les sommes dont elle aura fait l’avance, dont les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et il n’est pas contesté, que Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2021. Monsieur [L] indique s’être blessé après avoir sauté un fossé.
Si Monsieur [L] considère que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger notamment en raison de son expérience ou de son obligation d’organiser des formations régulièrement, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer :
dans quelles circonstances ou pour quelles raisons il a été amené à franchir un fossé, si un tel franchissement comportait des risques particuliers, et si l’employeur avait connaissance de l’existence de ce fossé sur le lieu de la mission de Monsieur [L], de la nécessité pour le salarié de le franchir dans le cadre de l’exercice de sa mission ou d’un danger particulier lié à un tel franchissement.
Ainsi, en l’absence de tout élément ou témoignage précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l’accident du 2 novembre 2021 ne sont pas établies.
Au surplus, l’absence ou non d’une visite médicale de reprise ou le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L] ne sont pas pertinents concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ces éléments étant postérieurs à la survenance de l’accident du travail du 2 novembre 2021.
Au terme des débats, les circonstances de l’accident restant totalement indéterminées, le Tribunal constate que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger encouru par le salarié.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Monsieur [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il convient de rejeter le surplus des demandes des parties, notamment celles formées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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