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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 janv. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CM-CIC SERVICES GRENOBLE, S.A.S. 1640 FINANCE, Société HOIST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Service du surendettement
[Z] c/ [F], Société CM-CIC SERVICES GRENOBLE, S.A.S. 1640 FINANCE, [F], Société HOIST FINANCE AB
MINUTE N°
DU 27 Janvier 2026
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPEQ
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me DE RUVO et Me SALIMPOOUR
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [V] [Z]
VIA CARLO MACIACHINI – N°12 RSCALIO 3
27100 PAVIA (ITALIE)
représenté par Me Erika DE RUVO, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [R] [F]
57 RUE DE FRANCE ETG 7
06000 NICE
comparant en personne assisté de Me Ramona SALIMPOUR, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-4791 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CM-CIC SERVICES GRENOBLE
SERVICE CCS RMF
11 PL GUSTAVE RIVET
38028 GRENOBLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
S.A.S. 1640 FINANCE
3 Bd Jean Moulin
78990 ELANCOURT
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [F]
90 CHEM DES MOUIS
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparant, ni représenté
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Suite à la notification de cette décision Monsieur [V] [Z] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [R] [F] est de mauvaise foi car il a contracté un crédit à la consommation qu’il ne pouvait régler.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025,
Monsieur [V] [Z] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions responsives visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de déclarer Monsieur [R] [F] irrecevable de sa demande de surendettement et le condamner à régler la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [F] assisté de son conseil indique être de bonne foi, avoir été victime d’une escroquerie lorsqu’il a contracté le crédit à la consommation. Il règle le loyer courant ainsi que l’arriéré depuis le mois d’août 2024 ainsi que l’arriéré de loyer de sorte que la dette de logement diminue.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [V] [Z] a reçu notification de la décision de recevabilité du 13 mars 2025, le 18 avril 2025.
Le recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Il sera rappelé que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec sa situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement en vue d’un effacement des dettes. Il est tenu compte des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
Selon les pièces de la procédure, Monsieur [R] [F] a repris le paiement des loyers ainsi que l’arriéré depuis le mois d’août 2024 respectant ainsi le jugement du 10 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice lui ayant accordé des délais de paiement sur 36 mois. Il a fait une demande de logement social et produit une attestation de la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes du 8 janvier 2025 qui démontre son implication et son souci de régler le créancier bailleur.
Ces éléments sont suffisants pour justifier le nouveau dépôt de dossier de surendettement afin de régler la créance du bailleur de manière échelonnée et d’effacer le surplus.
Il convient donc de débouter Monsieur [R] [F] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la Monsieur [V] [Z] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 13 mars 2025 à l’égard de Monsieur [R] [F] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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