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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ERJ
N°de minute :
[W] [I]
c/
[U] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence DELACHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0217
DEFENDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie SOURISSEAU de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [I] et Madame [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 7] (33), sous le régime de la séparation de biens selon acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 8], le 31 août 1990.
Trois enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
attribué à Madame [U] [J] la jouissance du logement familial à titre gratuit et du mobilier du ménage ;
fixé à 3.000 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
attribué à Madame [J] la jouissance du véhicule JEEP à charge pour elle d’en supporter les frais ;
dit que Monsieur [I] doit assurer le règlement provisoire des dettes du ménage ;
accordé à Madame [J] une provision ad litem de 5.000 euros
fixe à 2.100 euros (soit 700 par enfant) outre les frais de scolarité, les frais de logement et d’études, les frais médicaux non remboursés, les séjours linguistiques, les frais liés aux activités sportives, les cours de soutien scolaire et les frais d’assurance et de santé des enfants.
Par acte du 22 février 2016, Madame [J] a assigné Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 janvier 2018, la pension alimentaire due par Monsieur [I] a été réévaluée à 4.000 euros par mois.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
débouté Madame [U] [J] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
condamné Monsieur [W] [I] à payer à Madame [U] [J] à titre de prestation compensatoire un capital de 850.000 euros net de frais ;
condamner Monsieur [W] [I] à payer à Madame [U] [J] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [I] a interjeté appel partiel de la décision le 7 août 2020 sans remettre en cause le divorce. Madame [J] a conclu le 3 février 2021 au débouté des demandes de Monsieur [I] et interjeté un appel partiel incident, sans remettre en cause le principe du divorce.
Le 19 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement notamment pour ce qui concerne la prestation compensatoire qui a été réévaluée à 650.000 euros.
Par acte du 28 décembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le juge aux familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire est pendante.
Par acte du 28 décembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir condamnée à titre provisionnel Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [J] a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été renvoyée au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [I] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
In limine litis
écarter la pièce adverse 15 comme irrecevable ;
débouter Madame [J] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal
fixer provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [J] à l’indivision [I]/[J] à la somme de 4.240 euros par mois du 4 novembre 2020 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
dire Monsieur [W] [I] bien fondé à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de l’indemnité due par Madame [U] [J] à l’indivision existant entre eux au titre de l’occupation des biens sis à [Localité 5], [Adresse 3] ;
fixer provisoirement à la somme de 203.520 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [J] à l’indivision au titre de l’occupation par elle des biens immobiliers indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] pour la période du 4 novembre 2020 au 31 décembre 2024 ;
dire que Madame [U] [J] est redevable à l’égard de Monsieur [W] [I] de la somme de 101.760 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 4 novembre 2020 au 31 décembre 2024 ;
condamner Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 101.760 euros en règlement de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 4 novembre 2020 au 31 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Madame [U] [J] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [J], qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
débouter purement et simplement Monsieur [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire
surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [I], dans l’attente que le juge aux affaires familiales ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision des ex-époux ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que Madame [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 3 février 2021 ;
fixer provisoirement l’indemnité d’occupation dont Madame [J] est redevable à l’indivision à la somme mensuelle de 3.900 euros ;
fixer provisoirement l’indemnité d’occupation dont Madame [J] est redevable à l’indivision jusqu’au 31 décembre 2024 à la somme de 179.400 euros ;
juger que Monsieur [I] est redevable de la somme de 9.603,90 euros à Madame [J] et au besoin l’y condamner ;
juger que Madame [J] est provisoirement redevable de la somme de 80.096,10 euros auprès de Monsieur [I] ;
juger que cette créance sera payée lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision de Monsieur [I] et Madame [J] ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [I] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
In Limine Litis : Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°15 communiquée par Madame [J]
Monsieur [I] sollicite le rejet de la pièce n°15 de Madame [J] qui fait état de la médiation entreprise entre les parties.
Il est constant que les propos tenus et les documents échangés dans le cadre d’une procédure de médiation ne peuvent être produits par la suite dans le cadre de la procédure judiciaire.
La pièce n°15 communiquée par le conseil de Madame [J] est écartée des débats.
Sur la demande sursis à statuer formée par Madame [J]
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, Madame [J] sollicite le sursis à statuer afin de permettre l’établissement de l’acte liquidatif qui donnerait un aperçu des créances de chacun dans l’indivision. A défaut de sursis, Madame [J] soutient qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette.
Madame [J] n’établit pas qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette dans la mesure où il est établi qu’elle a perçu une prestation compensatoire de 652.576,49 euros le 20 juin 2022, il y a tout juste trois ans. Par ailleurs, elle est propriétaire d’un appartement à [Localité 5]. Elle a occupé le bien à titre gratuit à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2015 et l’occupe depuis que le jugement est passé en force de chose jugée à titre onéreux.
Enfin, les opérations devant le juge du partage ne font que commencer.
La demande tendant au sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la juge aux affaires de la présente juridiction n’est pas fondée et est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [I] tendant à voir Madame [J] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [J] à l’indivision.
Elles s’opposent sur la date à partir de laquelle l’indemnité est due ainsi que sur le montant dû. Enfin, Madame [J] s’oppose à la demande tendant à la répartition des bénéfices de l’indivision.
Sur la date de départ de l’obligation à indemnité
Monsieur [I] fait valoir que l’indemnité est due à compter du 4 novembre 2020, date de ses premières conclusions notifiées devant la cour d’appel de Versailles dans le cadre de la procédure de divorce et date retenue par Maître [K] [V] dans le cadre de la tentative de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
Madame [J] fait valoir pour sa part que l’indemnité d’occupation est due à compter du jour ou le divorce est passé en force de chose jugée, c’est-à-dire le 3 février 2021 date de notification de ses conclusions devant la cour d’appel de Versailles.
Il est constant que le jugement de divorce devient définitif, et donc l’indemnité d’occupation due, en cas d’appel de la décision de divorce qui ne porte pas sur le principe du divorce, à compter du dépôt des conclusions de l’intimé dans la mesure où seules ces conclusions permettent de fixer définitivement l’objet du litige et de consacrer le caractère limité de l’appel.
En l’espèce le divorce est devenu définitif le 3 février 2021, date de notification des conclusions de Madame [J] consacrant le fait que celle-ci ne contestait pas le principe du divorce.
L’indemnité d’occupation est donc due par Madame [J] à l’indivision à compter du 3 février 2021 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
Sur le quantum de l’indemnité due
Monsieur [I] fait valoir que la valeur locative du bien doit être fixée à 5.300 euros. Il produit à cet effet une estimation de la valeur vénale de la maison de l’agence [10], [9], du 23 mai 2022 valorisant le bien entre 2.100.000 et 2.400.000 euros. Il produit également une attestation de ladite agence du 5 janvier 2023, estimant la valeur locative entre 5.100 et 5.500 euros. Par ailleurs, il fait valoir que dans le cadre des opérations de liquidation amiable, des estimations ont été produites dont la moyenne a été faite par Maître [V] afin de fixer la valeur locative à 5.300 euros. Il ne produit pas de pièces à l’appui de cette prétention.
Madame [J] fait valoir que la valeur locative du bien est de 4.875 euros. Elle produit à l’appui de cette affirmation une estimation de l’agence [6] du 27 février 2023 dont il résulte que la valeur locative peut être valorisée entre 4.700 et 5.050 euros. Elle soutient que cette estimation est plus récente que celle produite par Monsieur [I].
En l’espèce, les estimations produites par les parties n’ont qu’un mois d’écart. l’argument de Madame [J] afférent à ce que l’estimation qu’elle produit serait plus récente n’est par conséquent par probant.
Par ailleurs, si celle-ci entendait contester la valeur locative du bien avancée par Monsieur [I], elle avait tout loisir de faire intervenir toute agence de son choix pour faire valoriser le bien dans la mesure où elle seule en a la jouissance privative.
Enfin, la valeur vénale du bien a été valorisée en moyenne par l’agence [10], [9] à 2.250.000 euros, le 23 mai 2022. Il est admis que la valeur locative mensuelle peut être fixée eu égard au rendement du bien qui pour la région parisienne se situe entre 3 et 5 % en moyenne. Par conséquent la valeur locative mensuelle peut être valorisée au minimum à 5.625 euros (3 % de 2.250.000 euros).
Compte tenu de ces différents éléments, la valeur locative du bien est fixée à 5.300 euros.
Les parties s’entendent pour appliquer à cette valeur un abattement de précarité de 20 % afin de fixer l’indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation est par conséquent fixée à 4.240 euros par mois.
Madame [J] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 4.240 euros à compter du 3 février 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [I] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
Madame [J] s’oppose à la répartition des bénéfices en faisant valoir qu’il s’agit là d’une faculté pour le juge, que par ailleurs les comptes ne sont pas faits et enfin, elle fait valoir des dépenses à prendre en compte qui sont opposables à Monsieur [I] à hauteur de 19.207,20 euros.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [J] ne justifient pas des dépenses alléguées (production de seuls devis), ni que ces dépenses incomberaient à l’indivision (factures d’élagages).
En tout état de cause, il n’appartient pas au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de faire les comptes entre les parties, ceux-ci seront effectués dans le cadre des opérations de partage. La répartition opérée par le président du tribunal est provisionnelle, les créances alléguées par Madame [J] seront prises en compte dans le cadre de la liquidation définitive. La demande de sursis a été rejetée, infra. En l’espèce, Monsieur [I] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Madame [J] doit provisoirement à l’indivision la somme de 190.800 euros (4.240 euros x 45 mois), pour la période du 3 février 2021 au 31 décembre 2024.
Madame [J] est donc condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] la somme de 95.400 euros (190.800/2) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [J] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [J] à payer à Monsieur [I] le somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°15 produite par Madame [U] [J] ;
REJETTE la demande tendant au sursis à statuer ;
FIXE provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [U] [J] à l’indivision à la somme de 4.240 euros et ce à compter du 3 février 2021 jusqu’au partage ou la libération des lieux situés [Adresse 3], [Localité 5] ;
DIT que Madame [U] [J] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 190.800 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 février 2021 au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 95.400 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 février 2021 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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