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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 9] REP PAR SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [I] épouse [C]
née le 24 Février 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [I] épouse [C] est propriétaire de parts sociales dans la société civile coopérative « [Localité 6] [Adresse 5] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, la société civile coopérative a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [O] [I] épouse [C], en date du 4 mars 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 octobre 2024, la société civile coopérative a fait assigner Madame [O] [I] épouse [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de citation de Madame [O] [I] épouse [C].
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile coopérative, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [O] [I] épouse [C] à lui payer les sommes de :6 589,40 € au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 000 € de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-6 du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges de gestion restent impayées et que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la société en aggravant ses dépenses.
Madame [O] [I] épouse [C], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis les pièces justificatives manquantes, à l’exception de l’appel de fonds du 1er juillet 2024.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges impayées
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « [Localité 8] » a confié à la société Cogecoop la gestion de l’immeuble, et notamment de centraliser les fonds et de recevoir de chaque copropriétaire la quote-part des dépenses et charges communes et toutes sommes qui seraient dues en vertu soit du règlement intérieur ou de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale.
La répartition des charges de chaque propriétaire est fixée par les statuts de la société.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 29 août 2024, il ressort que Madame [O] [I] épouse [C] est redevable de la somme de 6 589,40 €, arrêté au 24 juillet 2024.
En revanche, l’appel de fonds du 1er juillet 2024, d’un montant de 861,77 €, n’est pas justifié et est donc écarté.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de retour impayés ne sont pas justifiés dans le présent dossier.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [O] [I] épouse [C].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [O] [I] épouse [C] est condamnée à payer à la société civile coopérative la somme de 5 669,63 € au titre des charges de gestion impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 24 juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 183,75 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, malgré une première condamnation au titre de ses charges impayées, en date du 14 décembre 2021, Madame [O] [I] épouse [C] n’a pas régularisé sa situation. Elle a laissé sa dette s’aggraver et ne s’est pas présentée à l’audience, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société civile coopérative et de condamner Madame [O] [I] épouse [C] à lui payer la somme de 150 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [I] épouse [C] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux assignations.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [I] épouse [C], partie perdante, est condamnée à verser à la société civile coopérative la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [I] épouse [C] à payer à la société civile coopérative « [Localité 7] [Adresse 4] » sis [Adresse 3] la somme de 5 669,63 € au titre des charges de gestion impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 24 juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 183,75 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [I] épouse [C] à payer à la société civile coopérative « [Localité 8] » sis [Adresse 3] la somme de 150 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [I] épouse [C] à payer à la société civile coopérative « [Localité 7] [Adresse 4] » sis [Adresse 3] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [I] épouse [C] aux dépens, en ce compris le coût des deux assignations.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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