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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 23/02715 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDPU
N° Minute : 25/00625
AFFAIRE
[7]
C/
[D] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [B], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, Madame [D] [X] a formé opposition a une contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 3.998 € correspondant à des cotisations, et majorations de retard au titre des deuxième et troisième trimestres 2022 et du deuxième trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a déposé son dossier.
L'[6] sollicite la validation de sa contrainte pour des montants de
3.905 € au titre des cotisations sociales et 93 € au titre des majorations de retard, outre 70,48€ au titre des frais de signification de la contrainte.
Madame [D] [X] n’a pas comparu, mais a indiqué dans un courrier reçu le 24 mars 2025 qu’elle acquiesçait aux trois sommes qui lui étaient réclamées par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L'[6] ayant eu connaissance de la position de Madame [X], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 408 du Code de procédure civile dispose que, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il apparaît en l’espèce que Madame [X] acquiesce à la demande de validation de la contrainte pour son entier montant, soit 3.905 € de cotisations sociales et 93 € de majorations de retard.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater l’acquiescement de la cotisante et, par suite, de valider la contrainte pour son entier montant, pour la période des deuxième et troisième trimestres 2022 et du deuxième trimestre 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, soit, dans les limites de la demande, un montant de 70,48 €, seront donc mis à la charge de Madame [X].
Sur les demandes accessoires
Madame [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE Madame [D] [X] d’avoir à comparaître ;
CONSTATE l’acquiescement à la dette de Madame [D] [X] ;
Et, en conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [D] [X] pour son entier montant de 3.998€, dont 3.905 € de cotisations sociales et 93 € de majorations de retards, pour la période des deuxième et troisième trimestres 2022 et du deuxième trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 70,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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