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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 23/01226 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLY
88B
MINUTE N°
__________________________
02 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
C/
[J] [N]
__________________________
N° RG 23/01226 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLY
__________________________
CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
M. [J] [N]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 01 octobre 2024
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
3 Rue Théodore Blanc
33000 BORDEAUX
représenté par M. [S] [W] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
30 rue Ingres
33220 PINEUILH
comparant en personne
N° RG 23/01226 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 8 Août 2023, [J] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 26 Juillet 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 2 Août 2023, pour un montant initial de 28.810 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Octobre 2024.
****
Par conclusions en date du 10 Septembre 2024 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de:
— déclarer recevable en la forme le recours introduit par [J] [N],
— l’en débouter, au fond,
— valider la contrainte pour son montant ramené à 1.196 Euros soit 1.121 Euros en cotisations et 75 Euros en majorations de retard,
— condamner [J] [N] au paiement de la somme de 1.196 Euros soit 1.121 Euros de cotisations et 75 Euros de majorations de retard,
— condamner [J] [N] au paiement des frais de signification de 72,80 Euros.
L’URSSAF AQUITAINE soutient que [J] [N] reste redevable, en sa qualité de gérant non salarié de la SARL LE MONTAIGNE, de cotisations sociales jusqu’à la date de radiation effective de son activité, soit jusqu’au 14 Février 2023. Elle détaille, pour les périodes visées dans la contrainte, le calcul des cotisations réclamées et précise que les montants ont été recalculés suite à la production de ses revenus par l’opposant au titre des années 2022 et 2023.
****
En défense, [J] [N] reconnaît lors de l’audience qu’il n’a pas toujours su effectuer toutes les formalités nécessaires auprès de l’URSSAF pour mettre son statut et celui de sa société à jour. Il ajoute que, eu égard à la révision des calculs opérés par celle-ci, il ne conteste pas les montants recalculés tels que réclamés par l’organisme mais qu’il souhaite une remise de sa dette ou des délais de paiement. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que ni la recevabilité du recours de [J] [N] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [N] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants initialement auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) transférée à l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire (non salarié) de la SARL LE MONTAIGNE du 13 Août 2012 au 14 Février 2023, date de prise en compte de sa radiation par l’URSSAF.
Son affiliation au régime des indépendants résulte ainsi du seul fait de son mandat, même non rémunéré, lui-même lié à l’existence de la société et non à l’exercice d’une activité par la société.
En outre, l’URSSAF justifie du calcul des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées dans la contrainte soit le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
En effet, si les cotisations réclamées initialement dans la contrainte avaient été évaluées sur une base forfaitaire, les calculs opérés par l’URSSAF AQUITAINE dans ses dernières conclusions tiennent compte des revenus déclarés comme nuls par le cotisant et se fondent sur des bases minimales obligatoires.
En conséquence, et en l’absence de contestation de la part de [J] [N] sur les nouveaux calculs opérés, il y a lieu de déclarer l’opposition non fondée et de dire que la contrainte établie le 26 Juillet 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE est fondée en son principe et pour son montant tel que recalculé de 1.196 Euros correspondant à 1.121 Euros de cotisations et 75 Euros au titre de majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Sur la demande de remise de dette ou d’échéancier
Certes, aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la Sécurité Sociale que «le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard».
Il en résulte que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, l’octroi de délais de paiement ou la remise de dettes dues à un organisme relevant de la seule compétence du Directeur de sa caisse.
Dès lors, la demande de [J] [N] tendant soit à l’octroi d’une remise de dette soit à l’octroi de délai de paiement du montant des cotisations est irrecevable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que [J] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France sans qu’il ne soit précisé la date du dépôt de ce dossier ni l’état exact de son avancement.
Dans ces conditions, il convient de condamner [H] [N] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.196 Euros, selon les éventuelles modalités fixées par le plan à intervenir.
En tout état de cause, il convient de rappeler à [J] [N] qu’à défaut de dispositions prévues par la Commission de surendettement et s’imposant à lui, il peut se rapprocher de l’URSSAF AQUITAINE, pour solliciter le cas échéant un aménagement des modalités de règlement de sa dette.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification en date du 2 Août 2023 de la contrainte du 26 Juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,80 Euros doivent être mis à la charge de [J] [N].
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
[J] [N] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de [J] [N] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [J] [N] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— MILLE CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS (1.196 Euros) au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, selon les modalités de l’éventuel plan de surendettement à intervenir.
— SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (72,80 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— les entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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