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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 févr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LND7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [A]
née le 16 Mai 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 06 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 février 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 11 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Z] [A], dûment avisée,
assistée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [A] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [Q] en date du 06 février 2026 faisant état de “Idée noire avec passage à l’acte. La patiente nous évoque clairement que suite à des conflits familiaux, elle souhaite en finir en se suicidant. La patiente a répété plusieurs fois cette phrase lors du passage aux urgences.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [H] en date du 09 février 2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 février 2026 le docteur [O] [H] indique: “Ce jour, l’état clinique s’améliore davantage malgré la persistance des troubles délirants et une opposition passive aux soins. Madame [A] présente un très faible insight. Son comportement reste canalisable au sein de l’unité.”; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [A] s’est exprimée.
Elle indique notamment qu’elle a fait une tentative de suicide dans un contexte familial difficile. Elle précise qu’elle se sent mieux depuis son admission en hospitalisation qui lui a permis de prendre du recul et de voir disparaître ses idées suicidaires. Elle exprime le souhait depouvoir intégrer par le suite une clinique de repos.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Z] le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Février 2026
Le Greffier
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