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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00312 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et lors des opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Novembre 2025 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Le 28/11/25
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Benoidt-Verlinde
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50, Boulevard Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [G] [N] épouse [F]
née le 18 Avril 1962 à PARIS 18ÈME, demeurant LABORIO – 31430 POUY-DE-TOUGES
défaillante
M. [O] [F]
né le 11 Septembre 1955 à JUVISY SUR ORGE, demeurant LABORIO – 31430 POUY-DE-TOUGES
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres en date du 15 juin 2011, [O] [F] et [G] [F] née [N] ont souscrit deux prêts auprès de la Société Générale d’un montant total de 141598 € se décomposant comme suit :
— un prêt de 76285,85 € remboursable sur une durée de 192 mois au taux de 3,90 % l’an ;
— un prêt de 65302,15 € remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 4,16 % l’an.
A titre de garantie, le Crédit Logement s’est engagé le 1er juin 2011 en qualité de caution solidaire des époux [F] au profit de la banque à hauteur de 100 % du montant de ces deux prêts.
Les époux [F] ont connu des incidents de paiement et n’ont pas régularisé leur situation vis-à-vis de la banque, en dépit de l’envoi de deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 31 octobre 2023, les invitant à le faire.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 02 avril 2024, le Crédit Logement a fait savoir aux époux [F] que la Société Générale lui avait demandé de payer à leur place les sommes de 14731,71 € et de 3375,77 €. La caution leur a demandé de prendre contact avec elle et de lui régler lesdites sommes.
Les époux [F] ont accusé réception de ce courrier le 06 avril 2024, mais n’ont pas procédé au remboursement sollicité.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le Crédit Logement a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa de l’ancien article 2305 du code civil, leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, le Crédit Agricole a demandé de :
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer :
▪ au titre du prêt de 76295,85 € la somme de 15447,17 € selon décompte de créance arrêté au 29 avril 2025 outre, les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif ;
▪ au titre du prêt de 65302,15 € la somme de 3539,72 € selon décompte de créance arrêté au 29 avril 2025 outre, les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif ;
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les époux [F] à une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP MERCIE.
— ---------------
Les époux [F] n’ont pas constitué avocat, bien qu’ils aient été régulièrement assigné en justice, par acte de commissaire de justice le 26 mai 2025 (remise à personne pour l’époux et remise à domicile pour l’épouse).
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025. Par message RPVA en date du 27 juin 2025, le greffe a informé la partie représentée que pour une bonne administration de la Justice, le délibéré était avancé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code précité, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, compte tenu du fait que les défendeurs ont été régulièrement assignés en justice, qu’ils n’ont pas comparu et que le présent jugement est susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
2) sur le recours personnel formé par le Crédit Logement à l’encontre des époux [F] en sa qualité de caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable dans la présente cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le Crédit Logement justifie qu’il s’est porté caution solidaire par acte en date du 1er juin 2011 à l’égard de la Société Générale au titre des deux prêts que cette dernière a consentis aux époux [F] d’un montant initial de 76285,85 € et de 65302,15 €.
Il est également établi, que dans des courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 02 avril 2024 et réceptionnés le 06 avril 2024, le Crédit Logement a informé les débiteurs principaux des poursuites dirigées contre lui par la Société Générale et il les a invités à prendre contact avec lui et à lui régler les sommes de 14731,71 € et de 3375,77 €.
Or, rien ne démontre que les défendeurs à la présente instance ont fait des diligences à ce titre ou qu’ils ont remboursé même en partie les sommes initiales réclamées par la Société Générale. Bien au contraire, l’établissement bancaire a établi le 08 avril 2024, deux quittances subrogatives aux termes desquelles elle a expressément reconnu avoir reçu les sommes de 14731,71 € et de 3375,77 € de la part de Crédit Logement, en vertu de ses engagements de caution solidaire des époux [F], au titre du remboursement des deux prêts litigieux.
Les pièces produites démontrent également, que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçus le 06 avril 2024, la caution a invité les débiteurs principaux à lui rembourser les sommes susvisées.
A cet égard, il convient d’observer que le décompte de créance communiqué par Crédit Logement a inclus les sommes lui restant dues au 08 avril 2024 auxquelles elle a ajouté des intérêts légaux dus à compter de cette date. Pour plus de clarté et de simplicité, il conviendra de dire que les sommes dues en principal, seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du paiement du 08 avril 2024.
En définitive, compte tenu du fait que rien ne démontre que ces sommes ont été remboursées à la caution, il convient de faire droit au recours personnel que cette dernière a exercé à l’encontre des débiteurs principaux et de condamner solidairement les époux [F] à payer au Crédit Logement les sommes précises que celui-ci a versées à la Société Générale, augmentées des intérêts au taux légal à compter du paiement, à savoir :
▪ au titre du prêt de 76295,85 € la somme de 14731,71 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;
▪ au titre du prêt de 65302,15 € la somme de 3375,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par le Crédit Logement dans l’assignation en justice, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner les époux [F] à payer à Crédit Logement la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner les époux [F] parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP MERCIE et ce, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement [O] [F] et [G] [F] née [N] à payer au Crédit Logement au titre du remboursement des sommes réglées à la Société Générale :
▪ au titre du prêt de 76295,85 € la somme de 14731,71 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;
▪ au titre du prêt de 65302,15 € la somme de 3375,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement [O] [F] et [G] [F] née [N] à payer au Crédit Logement la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne solidairement [O] [F] et [G] [F] née [N] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP MERCIE ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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