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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LENJ
AFFAIRE :
[N] [R] [Q]
C/
[1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
[N] [R] [Q]
et à
[2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Thomas GONZALEZ
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GONZALEZ avocat au barreau de MONTPELLIER, subtitué par Me BAILLET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Madame [U] [J], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Madame [Z] [X], Directrice de la [3] [Localité 1]
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2011, Monsieur [N] [R] [Q] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Mutualité Sociale Agricole Alpes [Localité 1] (la MSA).
Un taux d’incapacité permanente partielle a été attribué à l’assuré de 5 % suite à la consolidation de son état de santé en date du 29 février 2012.
Monsieur [N] [R] [Q] a fait l’objet de plusieurs rechutes dont la dernière en date du 27 janvier 2020 qui n’a été déclarée ni guérie ni consolidée.
Le 7 novembre 2024, un certificat médical de rechute faisant état de « sciatique gauche » a été établi.
Par courrier notifié en date du 13 janvier 2025, la MSA a notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute à l’assuré, le contrôle médical restant dans l’attente de sa convocation pour statuer sur l’imputabilité de la rechute.
Par courrier en date du 5 février 2025, Monsieur [N] [R] [Q] a saisi la commission de recours amiable (la [4] ou la commission) en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée qui lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente.
Par courrier en date du 3 mars 2025, la MSA a notifié à l’assuré que l’événement du 7 novembre 2024 ne présente pas un caractère professionnel.
L’assuré a contesté ladite décision par courrier du 9 mars 2025 devant la commission médicale de recours amiable (la [4] ou la commission) qui a été reçu par celle-ci en date du 13 mars 2025.
La commission médicale de recours amiable (la [4] ou la commission) a accusé réception du recours selon courrier en date du 10 juillet 2025 précisant qu’en l’absence de réponse au bout de quatre mois, l’assuré pourrait contester ce rejet devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
La commission a rendu une décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [R] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;À titre principal :
dire que la rechute du 17 novembre 2024 constitue une aggravation de l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail survenu le 29 novembre 2011 justifiant la prise en charge de cette aggravation au titre de la législation professionnelle ;le renvoyer devant la MSA Alpes [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
À titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un médecin expert ;
— mettre les frais à la charge de la MSA Alpes [Localité 1] ;
— débouter la MSA Alpes [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [R] [Q] fait essentiellement valoir que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 7 novembre 2024 sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2011.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
dire que l’événement du 7 novembre 2024 constitue une rechute de l’accident du travail du 29 novembre 2011 ;dire que la rechute du 7 novembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle .Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une décision de prise en charge de la rechute du 7 novembre 2024 est intervenue suite au rapport émis par son médecin conseil qui considère que ladite rechute est imputable à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2011.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R141-1 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, dispose que « les contestations d’ordre médical mentionnées à l’article L141-1 du même code relatives à l’état de santé de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale ».
Les dispositions de l’article R 141-2, applicable à l’espèce, qui renvoient à l’article précédent précisent que cette expertise est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail, soit à l’initiative de l’organisme social.
L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale indique que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées en conseil d’état auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vue de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
L’article R 142-17-1 du même code dispose que « lorsque le différent fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1[…] ».
En l’espèce, la MSA demande au tribunal de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute du 7 novembre 2024 comme étant imputable à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2011 suite au rapport de son médecin-conseil établi le 27 novembre 2025 qui se prononce en faveur de cette prise en charge.
Compte tenu de ces éléments, il sera dit que la lésion constatée par certificat médical de rechute en date du 7 novembre 2024 est imputable à l’accident du travail dont Monsieur [N] [R] [Q] a été victime le 29 novembre 2011.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées.
La MSA sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la lésion constatée par certificat médical de rechute du 7 novembre 2024 est imputable à l’accident du travail dont Monsieur [N] [R] [Q] a été victime le 29 novembre 2011 ;
En conséquence,
DIT que la rechute médicalement constatée le 7 novembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA Alpes [Localité 1] ;
RENVOIE Monsieur [N] [R] [Q] devant la MSA Alpes [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [1] [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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