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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [S]
C/ S.C.I. [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VVR
DEMANDERESSE
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [K] ([Localité 6]) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.C.I. [B] RCS de Lyon 429 455 942
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [C] [S] à payer à la SCI [B] la somme de 3.910,21 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2020 inclus selon état de créance du 3 décembre 2020, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et du jugement sur le surplus ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SCI [B] à [C] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [C] [S] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 27ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [C] [S] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [C] [S] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25 août 2019 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SCI [B] à faire procéder à l’expulsion de [C] [S], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [C] [S] à payer à la SCI [B], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 12 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [S] à la requête de la SCI [B].
Par requête du 22 avril 2025 reçue au greffe le 24 avril 2025, [C] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, [C] [S], représentée par sa fille [L] [K], a rappelé sa situation et maintenu sa demande de délais.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 8.581,98 € au 18 avril 2025 hors frais (11.070,25 € frais inclus).
En réponse, la SCI [B], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] [S], âgée de 62 ans, occupe le logement avec son conjoint [V] [K], âgé de 91 ans, souffrant de la maladie d’Alzheimer et d’une insuffisance rénale sévère non dyalisable, et leur fille [L] [K], âgé de 30 ans, aidante. Les impayés locatifs sont expliqués par [L] [K] par les difficultés familiales rencontrées suite à l’enlèvement d’un fils du couple avec la nécessité de payer une rançon, faits pour lesquels une instruction serait en cours. Suivis par l’ALPIL, ils ont déposé une demande de logement social le 25 juillet 2017 et auprès du SI SIAO (maison de la veille sociale) le 10 avril 2024. [L] [K] a fait état d’un dossier de surendettement. Ils ont déposé un recours DAHO le 28 mars 2025. Ils perçoivent 2.720 € de revenus par mois (pension de retraite, ressources du bar familial et RSA). La dette locative s’élève à la somme de 8.581,98 € au 18 avril 2025 hors frais (11.070,25 € frais inclus).
Si la situation de [C] [S] est difficile au vu de l’état de santé de son conjoint, les efforts pour verser l’indemnité d’occupation et chercher un relogement, certes réels, alors que le jugement d’expulsion date de plus de quatre ans, que la suspension de la clause résolutoire leur a permis déjà de bénéficier de délais de fait pour quitter le logement et que la dette locative est ancienne et importante, sont insuffisants pour établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [C] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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