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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ Société MACIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01064 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOWS
AFFAIRE : [M] C/ Société MACIF, Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2022, [Z] [M] a été victime d’un accident survenu lors d’une séance d’escalade pratiquée au lycée et ayant pour origine une erreur d’assurage commise par une camarade assurée auprès de la compagnie MACIF.
Le compte-rendu d’hospitalisation déchocage rapporte les lésions suivantes :
— Fractures Magerl A1 des plateaux supérieurs de T11 et T12
— Burst fracture Magerl B du corps vertébral de L4 avec recul du coin postérosupérieur de 8mm
— Absence de lésion post-traumatique encéphalique ou du rachis cervical.
Madame [Z] [M] a subi une ostéosynthèse de L4 à foyer ouvert.
Par ordonnance du 06 juin 2024 (n° RG 24/00285) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [K] [S], au contradictoire de la compagnie MACIF et de la CPAM DE L’ISERE ;
— Condamner la compagnie MACIF à verser à Madame [Z] [M] les sommes de :
o 1 500 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
o 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024, indiquant que l’état de Madame [Z] [M] n’était pas consolidé et que l’avis d’un neurologue dans un à deux ans était « logique » pour déterminer une date de consolidation pouvait être fixée afin de diligenter une nouvelle expertise médicale.
Les conclusions de ce rapport sont partiellement contestées par Madame [Z] [M].
C’est dans ces conditions que, pactes de commissaire de justice des 06 et 17 juin 2025, Madame [Z] [M] a fait assigner la société MACIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale post-consolidation et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices, outre une provision ad litem et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Madame [Z] [M] entend voir :
— Ordonner une expertise post-consolidation, confiée à un expert orthopédiste, à la charge exclusive de la compagnie MACIF, selon mission proposée (dite ANADOC) ;
— Allouer à Madame [Z] [M] les sommes de :
o 30 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN, SARL ANAE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ;
— Dire et juger la décision à intervenir opposable à la société MACIF ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Madame [Z] [M] demande la désignation d’un spécialiste du rachis et propose le nom des Docteurs [U], [C] ou [B].
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la compagnie MACIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande principale. Elle propose la désignation du Docteur [S] qui pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur en orthopédie ou neurologie, selon mission dite AREDOC.
Elle conclut toutefois au débouté de Madame [Z] [M] de ses demandes provisionnelles et demande au juge de ramener la demande présentée au titre du préjudice corporel à de plus justes proportions. Elle s’oppose également à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A cette fin, la compagnie MACIF indique que le principe des responsabilités civiles n’est, à ce stade, pas fixé et précise que la responsabilité de l’établissement scolaire, et donc de l’Etat, est susceptible d’être engagée.
Elle ajoute que les demandes de Madame [M] se heurtent également à des contestations sérieuses s’agissant de leur quantum, en raison du versement d’une première provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la victime dont l’état n’était pas consolidé lors des précédentes opérations d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE, agissant pour le compte de celle-ci a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 9 122,20 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise post-consolidation
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [Z] [M] a été blessée à la suite d’une chute de plusieurs mètres, survenue dans le cadre d’un cours d’escalade pratiqué au lycée. Il est tout aussi constant que son assurage avait été confié à une camarade assurée auprès de la compagnie MACIF.
L’état de santé de Madame [Z] [M] n’était pas consolidé à l’issue d’une première mesure d’expertise judiciaire. Par ailleurs, les conclusions du Docteur [S] sont discutées par la victime.
L’état de Madame [Z] [M] est susceptible d’être stabilisé et la société MACIF ne s’oppose pas à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [Z] [M] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à leur évaluation, confiée à un spécialiste du rachis au regard de ses blessures.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [Z] [M] qui y a intérêt, au contradictoire de la société MACIF et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société MACIF, assureur de l’élève à l’origine de l’accident, qui n’avait auparavant pas contesté la mobilisation de ses garanties, invoque désormais l’éventuelle responsabilité de l’établissement scolaire afin de s’opposer à l’octroi de nouvelles provisions.
Elle ne verse toutefois aucune pièce aux débats, de sorte que sa contestation n’apparaît pas sérieuse, alors que, par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle soit tenue à réparation, au moins partiellement, des préjudices découlant de l’accident survenu du fait de son assurée. Si elle entend appeler d’autres responsables potentiels en garantie, il lui appartient de le faire.
a) Sur la demande de provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable que la nouvelle mesure d’expertise à venir va engendrer des frais supplémentaires de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [Z] [M].
Dès lors, la société MACIF sera condamnée à verser à Madame [Z] [M] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Dans son rapport déposé le 18 novembre 2024, l’expert judiciaire indique qu’en tout état de cause, une réévaluation sera nécessaire car la consolidation n’était « à l’évidence pas établie ».
Madame [Z] [M], qui conteste partiellement le rapport du premier expert judiciaire, ne produit aucune pièce médicale postérieure, au soutien de sa demande de provision complémentaire et indique, à l’appui de sa nouvelle demande d’expertise, que son préjudice, « pour être correctement indemnisé, doit au préalable être précisément et intégralement évalué ».
A ce stade, alors que l’éclairage technique d’un expert spécialisé dans les lésions du rachis s’avère indispensable pour connaitre l’étendue des préjudices subis par Madame [Z] [M] et déterminer si son état de santé est stabilisé, tout en tenant compte du versement d’une provision de 1 500 € et des conclusions provisoires qui peuvent servir de base d’appréciation et confirment notamment l’alitement de la victime pendant le premier mois suivant l’accident, puis des levers « extrêmement courts » le mois suivant du fait des douleurs, ainsi que la nécessité d’une tierce personne évaluée à 08 heures par jour les deux premiers mois, puis 03 heures par jour pendant trois et enfin une heure par jour jusqu’à l’expertise, il est justifié d’allouer à Madame [Z] [M] la somme provisionnelle complémentaire non sérieusement contestable de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [Z] [M] à la charge de la société MACIF, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société MACIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie MACIF, dès lors qu’il s’agit d’une partie à l’instance, la demande apparaît sans objet.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit. Dès lors, la demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision s’avère également sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [Z] [M] au contradictoire de la société MACIF et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [P] [C]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 17 mars 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [Z] [M], née le [Date naissance 1] 2005, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Z] [M] avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société MACIF à verser à Madame [Z] [M] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MACIF à verser à Madame [Z] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société MACIF à verser à Madame [Z] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MACIF aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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