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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 juin 2025, n° 18/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/ 298
N° RG 18/03142 – N° Portalis DBYA-W-B7C-EZXMC
Jugement rendu le 16 Juin 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [U]
immatriculée au RCS de BEZIES sous le n° 513 012 674
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence MONTAZEL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Pascal LAVISSE de la SCP LBG, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. 2CFB COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°750 319 642
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LES DROLES DE DAMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège socilal [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Théo RELJIC avocat au Barreau de PARIS
Madame [K] [X]
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
née le 12 novembre 1965
[Adresse 8]
Représentée par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Théo RELJIC avocat au Barreau de PARIS
S.C.I. LES MARQUISES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 802 285 445
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Théo RELJIC avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. CABINET [G]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°400 362 638
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11],
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.C.P. POUDOU – [P].[M] – BOHOMME – Notaires -
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocatpostulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu le jugement en date du 16 décembre 2024 ayant fixé la clôture de l’instruction au 01 mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2025 ; l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 16 Juin 2025 ;
Les conseils des demandeurs ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Me Théo RELJIC et Me Marion CHOL loco Me LASRY, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES MARQUISES est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5].
Ce local à usage d’habitation a fait l’objet d’un changement de destination autorisé par la délivrance d’un permis de construire le 7 août 2014, pour permettre l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie.
Selon acte authentique du 30 mai 2018 reçu par Maître [F] [J], Notaire à BEZIERS, la SCI LES MARQUISES a donné à bail à la SARL 2CFB COMPANY ledit local moyennant un loyer annuel de 45 600 € HT, soit un loyer mensuel de 3 800 € HT, soit 4 560 € TTC.
Selon acte sous-seing privé du 30 mai 2018, les parts sociales détenues par la SARL LES DRÔLES DE DAMES et composant l’intégralité du capital social de la SARL 2CFB COMPANY, ont été cédées à la SARL [U].
Le capital de la SCI LES MARQUISES et de la SARL LES DRÔLES DE DAMES est intégralement détenu par Mme [K] [X] et Mme [C] [B] ; le capital de la SARL [U] est détenu par M. et Mme [I].
Selon requête déposée le 27 octobre 2014 devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, le voisin de l’hôtel, exploitant lui-même un fond de commerce d’hôtellerie de luxe, la SCI IMMOGROUP G dont le capital est détenu par M. [T], a initié une procédure aux fins de contestation de la légalité du permis de construire et, par voie de conséquence, à son changement de destination, eu égard à un nombre estimé insuffisant de places de stationnement.
Par jugement du 28 juin 2018, le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif.
Par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2018, les SARL [U] et 2CFB COMPANY ont assigné :
— la SCI LES MARQUISES en sa qualité de bailleur,
— la société LES DROLES DE DAMES en sa qualité de cédant,
— Mme [X] en sa qualité de gérante du cédant et du bailleur,
— la SCP [W]-MARC POUDOU, [F] [J], [Z] [O], NOTAIRES ASSOCIES en sa qualité de notaire rédacteur du bail commercial,
— le Cabinet [G] en sa qualité d’agent d’affaires et rédacteur de l’acte de cession de parts sociales,
devant le Tribunal judiciaire de Béziers, d’une part en nullité pour dol lors du contrat de cession des parts sociales du 30 mai 2018 et d’autre part en nullité du bail commercial du 30 mai 2018.
Par requête en date du 15 avril 2019, la SCP [W]-MARC POUDOU, [F] [J], [Z] [O], NOTAIRES ASSOCIES a formulé une demande de sursis à statuer tenant la procédure pendante devant la Cour administrative d’appel de MARSEILLE et relative à la contestation du permis de construire.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal administratif de Montpellier et a rejeté la demande visant à annuler le permis de construire.
La décision de la cour d’appel a été validée de manière définitive par arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2020.
Un acte sous seing privé de cession de parts est intervenu le 1er août 2020 entre la SARL [U] et la SAS H2G dont le capital social est intégralement détenu par M. [W] [T] qui en est également le président.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2020, la clôture a été ordonnée au 15 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2021.
En l’état de la cession de parts intervenue et la communication de nouvelles écritures par les parties en date du 6 janvier 2021, la SARL 2CFB COMPANY, la SARL [U] et la SAS CABINET [G] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2021.
La SARL LES DRÔLES DE DAMES a déposé, le 10 mai 2021, une requête en incident devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins que soit ordonnée sous astreinte la production de l’acte de cession des parts détenues dans le capital de la SARL 2CFB par la SARL [U] à la société IMMOGROUP G.
La SARL 2CFB COMPANY a produit le document demandé le 30 juin 2021.
Concomitamment et par LRAR du 7 janvier 2021 adressée à la bailleresse par l’intermédiaire du Conseil de la SARL 2CFB COMPANY, M. [T] a sollicité une révision du loyer refusée par la bailleresse selon courrier officiel de son conseil en date du 25 janvier 2021.
La SARL 2CFB COMPANY a initié, selon lettre recommandée du 11 février 2021 adressée à la bailleresse, une procédure arbitrale en l’état de la clause compromissoire insérée au sein du bail commercial, afin d’obtenir une diminution de loyer ainsi qu’une exonération pour les périodes de confinement.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 30 juin 2022.
Successivement les sociétés LES DROLES DE DAMES et LES MARQUISES ont introduit deux demandes en incident.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
– Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES MARQUISES,
– Rejette la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel présentée par la SARL LES DRÔLES DE DAMES à l’encontre de la SARL [U] et de la SARL 2CFB COMPANY,
– Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réserve les dépens en fin d’instance,
– Renvoie l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Une nouvelle procédure d’incident a été engagée par conclusions du 26 mai 2023 par la SCI LES MARQUISES.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, par une nouvelle ordonnance du 6 juin 2024 juge de la mise en état a décidé :
– Enjoint à la SARL [U] et à la SARL 2CFB COMPANY de présenter contradictoirement des conclusions au fond actualisées pour l’audience de mise en état dématérialisée du 4 juillet 2024 à 10H,
– Renvoie l’examen des demandes présentées par la SCI LES MARQUISES aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par les SARL [U] et 2CFB COMPANY à l’audience d’incident du 5 septembre 2024 à 9h30,
– Réouvre les débats sur incident à cette date.
Par une ordonnance suivante du 7 novembre 2024 le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit :
– Décide que les fins de non recevoir présentées seront examinées par la formation de jugement appelé à statuer sur le fond,
– Fixe la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024,
– Renvoie l’affaire devant la formation collégiale civile du tribunal judiciaire de Béziers siégeant le 16 décembre 2024,
– Dit que les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront traitées lors de cette audience.
Ensuite, par jugement rendu le 16 décembre 2024 tribunal judiciaire de Béziers a pris la décision suivante :
– RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 Décembre 2024 ;
– ENJOINT les demandeurs de conclure au fond au plus tard le 20 janvier 2025 ;
– ENJOINT les défendeurs de conclure au fond au plus tard le 17 février 2025 ;
– FIXE la clôture de l’instruction au 1er mars 2025 ;
– RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 Mars 2025 à 9 H.
Les dernières conclusions des parties communiquées au tribunal sont les suivantes :
* Pour la SARL [U] :
Vu les articles 1240 (ex-1382) et suivants, 1130 et suivants, 1112-1 et suivants du Code civil
— Faire droit aux conclusions et demandes de [U] remontant à juillet 2024 et ci-dessous reprises sans modification en vertu de l’obligation de conclusions recapitulatives,
— Déclarer les sociétés [U] et 2CFB COMPANY sous sa nouvelle constitution recevables et bien fondées en toutes leurs demandes et Y FAIRE DROIT
— Déclarer les sociétés DROLES DE DAMES, SCI LES MARQUISES, Madame [X] à titre personnel ainsi que la société CABINET [G] et la SCP [W] MARC POUDOU, [F] L’HOTELLIER-[M], [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétention et les en DEBOUTER
— INTERDIRE à titre provisoire à [G] de décaisser quelconque complément de prix actuellement en sa possession notamment à hauteur de 48000 euros ce pour toute la durée de la procédure ; dire qu’en cas de décaissement [G] sera responsable de sa faute étant informé par la présente assignation
— ORDONNER que toute somme encore en la possession de l’intermédiaire [G] sera restituée à [U]
CONDAMNER la société DROLES DE DAMES à payer à la société [U] les sommes de :
– 75000 € de dommages intérêts
– 25 759 €
– 42 000 € décaissées par la société [U] au titre de la cession en honoraires et frais inutiles accessoires du principal
2
— RETENIR que Madame [X] à titre personnel a commis une faute à l’encontre des sociétés [U] et 2CFB COMPANY ce qui engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 et suivants (ex-1382 et suivants) du Code civil
— CONDAMNER Madame [X] in solidum avec les autres codéfendeurs à réparer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés [U] et 2CFB COMPANY le cas échéant et à garantir personnellement l’ensemble des restitutions ordonnées
3
— RETENIR que la responsabilité de la SCP [W] MARC POUDOU, [F] L’HOTELLIER-[M], [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES est engagée sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code civil en raison des manquements à son devoir de conseil en tant que rédacteur du bail commercial en date du 30/05/2018
4
— RETENIR que la responsabilité de la société CABINET [G] est engagée sur le fondement de l’article 1240 et suivants en raison des manquements à son devoir de conseil en tant qu’intermédiaire et rédacteur de l’acte de cession de parts sociales en date du 30/05/2018
5
— CONDAMNER in solidum les sociétés DROLES DE DAMES, SCI LES MARQUISES, Madame [X] à titre personnel ainsi que la société CABINET [G] et la SCP [W] MARC POUDOU, [F] L’HOTELLIER-[M], [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES à réparer les préjudices subis par les sociétés [U] et 2CFB COMPANY à savoir :
— Au titre du préjudice financier, condamner les défendeurs in solidum à payer à la société [U] la somme de la somme de 75000 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle se rajoutent les sommes de 25 759 euros et respectivement 42 000 euros décaissées par la société [U],
— Au titre du préjudice moral et d’image, condamner les défendeurs in solidum à payer à la société [U] la somme de 15 000 euros
6
— CONDAMNER in solidum les sociétés DROLES DE DAMES, SCI LES MARQUISES, Madame [X] à titre personnel ainsi que la société CABINET [G] et la SCP [W] MARC POUDOU, [F] L’HOTELLIER-[M], [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES à payer aux sociétés [U] et 2CFB COMPANY la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER in solidum les sociétés DROLES DE DAMES, SCI LES MARQUISES, Madame [X] à titre personnel ainsi que la société CABINET [G] et la SCP [W] MARC POUDOU, [F] L’HOTELLIER-[M], [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens avec bénéfice de l’article 699 CPC au profit de Me MONTAZEL
— ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE spécialement vu la date de délivrance de l’assignation avant réforme .
* Pour la SARL 2CFB COMPANY :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du Code civil régissant le dol ;
Vu les dispositions des articles 1112-1 et suivants du code civil régissant l’information précontractuelle ;
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 régissant la responsabilité contractuelle ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil régissant la responsabilité délictuelle ; A titre principal,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la prochaine date de mise en état utile,
A titre subsidiaire,
— Prononcer le rejet des conclusions de la SCI LES MARQUISES, de la SARL LES DROLES DE DAMES et de Madame [X] communiquées le 28 novembre 2024,
Sur le fond,
Vu la double nature du dol permettant d’agir en nullité du contrat dont la conclusion a été obtenue par des manœuvres comme par la dissimulation intentionnelle par l’une des parties d’une information dont le caractère était déterminant pour l’autre partie, comme des dommages sur le fondement délictuel ;
Vu la possibilité pour un tiers complice de participer à des manœuvres dolosives d’une partie au contrat et d’être en conséquence mis en cause également sur le fondement délictuel ;
Vu la collusion de la SCI LES MARQUISES et de la SARL LES DROLES DE DAMES dans la commission du dol ayant consisté à taire le litige relatif à la régularité du permis de construire comprenant le changement de destination de l’immeuble dans lequel était exploité l’hôtel lors de la cession des parts sociales de la société d’exploitation hôtelière comme lors de la régularisation du nouveau bail ;
— CONSTATER que la société 2CFB COMPANY est recevable à solliciter la condamnation de la SCI LES MARQUISES, in solidum avec la société LES DROLES DE DAMES et Madame [X], au paiement de dommages et intérêts, en raison du dol commis tant à l’occasion de la régularisation du bail qu’à l’occasion de la régularisation de la cession des parts sociales de la société exploitant l’hôtel.
— REJETER en conséquence la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir pour être parfaitement infondée.
— DONNER acte à la société 2CFB COMPANY de ce qu’elle poursuit la procédure initiée à seule fin d’obtenir de justes dommages et intérêts, pour le préjudice subi du fait du dol, tenant la volonté du nouveau porteur de parts de la société 2CFB COMPANY, la société H2G, de poursuivre l’activité hôtelière réalisée par la société 2CFB COMPANY, alors d’autant plus, depuis que le Conseil d’Etat a validé le dépôt de permis de construire portant changement de destination de l’immeuble pour y exercer une activité hôtelière.
— JUGER le dol constitué à l’occasion de la signature du bail à l’encontre de la SCI LES MARQUISES pour avoir caché le recours contre le permis de construire permettant l’exploitation hôtelière.
— JUGER que la SARL LES DROLES DE DAMES est complice du dol ainsi commis par la SCI LES MARQUISES.
— JUGER également le défaut d’information précontractuel commis par la SCI LES MARQUISES et la complicité de la SARL LES DROLES DE DAMES.
— JUGER la faute détachable de ses fonctions de Madame [K] [X] en qualité de dirigeant social de la SCI LES MARQUISES.
— DONNER ACTE à la société 2CFB COMPANY qu’elle se désiste de son instance à l’égard du Cabinet [G] et de la SCP de Notaires requise.
— CONDAMNER in solidum la SCI LES MARQUISES, la SARL LES DROLES DE DAMES et Madame [K] [X] au paiement de la somme de 18.240 € au titre de la perte de jouissance durant la procédure administrative en lien avec la contestation du permis de construire au bénéfice de la société 2CFB COMPANY.
— CONDAMNER in solidum la SCI LES MARQUISES, la SARL LES DROLES DE DAMES et Madame [X] à payer à la société 2CFB COMPANY de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* En réponse pour la SCI LES MARQUISES, la SARL LES DRÔLES DE DAMES et Mme [K] [X], ensemble :
Vu les articles 30, 31, 32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1128, 1130, 1137, 1178, 1194, 1217, 1221 et 1240 du Code civil,
Sur les demandes formées par la société [U] à l’encontre de la SCI LES MARQUISES
– A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société [U] à l’encontre de la société LES MARQUISES,
DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par la société 2CFB COMPANY tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société LES MARQUISES relativement aux demandes formées à son encontre par la société [U],
– A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LES MARQUISES,
– A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en ce qu’il aura fait droit aux demandes formées par la société [U] à l’encontre de la société LES MARQUISES,
Sur les demandes formées par la société [U] à l’encontre de la société LES DRÔLES DE DAMES et de Madame [N] [X]
— DEBOUTER la société [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LES DRÔLES DE DAMES et de Madame [N] [X],
– A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en ce qu’il aura fait droit aux demandes formées par la société [U] à l’encontre de la société LES DRÔLES DE DAMES et de Madame [N] [X],
Sur les demandes formées par la société 2CFB COMPANY à l’encontre de la SCI LES MARQUISES, de la société LES DRÖLES DE DAMES et de Madame [N] [X]
— DEBOUTER la société 2CBF COMPANY de l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de la société LES DRÔLES DE DAMES, de la société LES MARQUISES et de Madame [N] [X],
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCI LES MARQUISES et de Madame [N] [X] par la société [W] MARC POUDOU, [Z] [O] ET [L] CASANOVA-BAURES NOTAIRES ASSOCIES
— DEBOUTER la société [W] MARC POUDOU, [Z] [O] ET [L] CASANOVA BAURES NOTAIRES ASSOCIES de l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la société LES MARQUISES et de Madame [N] [X],
A titre reconventionnel
— CONDAMNER la société 2CFB COMPANY à verser à la société LES DRÔLES DE DAMES une somme d’un montant de 28 802 €, avec intérêts de retard à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts,
— ORDONNER à la société LE CABINET [G] de libérer au profit de la société LES DRÔLES DE DAME la somme de 46 234 € placée sous son séquestre dans le cadre de la convention de cession de parts sociales conclue le 30 mai 2018 entre la société [U] et la société LES DRÔLES DE DAMES,
— CONDAMNER in solidum les sociétés 2CFB COMPANY et [U] à verser une somme de 20 000 € à Madame [N] [X] en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’abus de droit d’ester en justice dont elles se sont rendues les auteurs,
— CONDAMNER in solidum les sociétés 2CFB COMPANY et [U] à verser une somme de 15 000 € à la société LES DRÔLES DE DAMES en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’abus de droit d’ester en justice dont elles se sont rendues les auteurs,
— CONDAMNER in solidum les sociétés 2CFB COMPANY et [U] à verser une somme de 15 000 € à la SCI LES MARQUISES en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’abus de droit d’ester en justice dont elles se sont rendues les auteurs,
En tout état de cause
— CONDAMNER les sociétés [U] et 2CFB COMPANY à payer chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
– 5 500 euros à la SCI LES MARQUISES ;
– 5 500 euros à la société LES DRÔLES DE DAMES ;
– 5 500 euros à Madame [N] [X].
— CONDAMNER les sociétés [U] et 2CFB COMPANY aux entiers dépens.
* En réponse pour la SCP de notaires POUDOU – [J] – [O] :
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SARL [U] A L’ENCONTRE DU NOTAIRE
Vu l’article 31 du CPC
— PRENDRE ACTE de ce que la SARL [U] est partie à l’acte de cession de parts sociales conclu hors intervention du Notaire
— PRENDRE ACTE de ce que la SARL [U] n’est pas partie au bail commercial authentique JUGER que la SARL [U] n’a pas intérêt, ni qualité à agir contre le Notaire
— JUGER les demandes formulées par la SARL [U] à l’encontre du Notaire IRRECEVABLES pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DE LA SARL 2CFB COMPANY
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SARL 2CFB COMPANY à l’égard du Notaire.
SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DU NOTAIRE
Vu le bail commercial,
Vu l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la CAA de [Localité 10] validant le permis de construire et l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 juin 2020 rejetant le pourvoi formé par IMMOGROUP G,
— PRENDRE ACTE de ce que l’intervention du Notaire s’est limitée à la réception du bail commercial conclu entre la SCI LES MARQUISES et la SARL 2CFB COMPANY
— PRENDRE ACTE du certificat d’urbanisme de la Commune de [Localité 9] ne faisant référence à aucune procédure judiciaire actuelle
* PRENDRE ACTE des déclarations de la bailleresse ne faisant état d’aucune procédure judiciaire en cours
— JUGER que le Notaire ne disposait d’aucun élément de nature à le faire douter de la véracité des déclarations des parties sur l’absence de procédure judiciaire
— JUGER que le Notaire n’a commis aucun manquement
— PRENDRE ACTE de la validation du permis de construire par les juridictions administratives JUGER que les préjudices de la SARL [U] sont inexistants et ne sont pas imputables au Notaire. JUGER que l’intervention du Notaire n’est pas en lien avec les préjudices allégués
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER la SARL [U] de ses demandes à l’égard du Notaire.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LES APPELS EN GARANTIE
Vu l’article 1240 du Code civil
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] est bénéficiaire du permis de construire accordé le 7 août 2014
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] est partie au contentieux judiciaire en annulation du permis de construire
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] était gérante de la SARL LES DROLES DE DAMES, laquelle a cédé à la SARL [U] l’intégralité des parts détenues dans la SARL 2CFB COMPANY
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] est gérante de la SCI LES MARQUISES, bailleresse
— JUGER que Madame [X] n’ignorait pas l’existence de la procédure judiciaire en annulation du permis de construire
— JUGER que Madame [X] a commis une faute volontaire pour avoir déclaré faussement au Notaire l’absence de tout empêchement de nature à faire obstacle à la conclusion du bail.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER solidairement Madame [X] et la SCI LES MARQUISES à relever et garantir le Notaire de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
A titre reconventionnel
Vu les articles 32-1 du CPC et 1240 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement la SARL [U] et la SARL 2CFB COMPANY à payer au Notaire la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER tout succombant à verser au Notaire la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER tout succombant aux dépens .
* Malgré injonction de conclure du 16/12/2024, le cabinet SEMÈNE, régulièrement constitué, n’a pas communiqué de conclusions au fond.
MOTIVATION
I – Les fins de non-recevoir
A) Opposées par la SCI LES MARQUISES, la SARL LES DRÔLES DE DAMES et Mme [K] [X]
La SCI LES MARQUISES estime que les demandes de la société [U] à son encontre sont irrecevables compte tenu du fait que cette dernière n’a pas qualité à défendre au titre du dol affectant prétendument le contrat de cession de parts sociales conclu entre la société [U] et la société LES DRÔLES DE DAMES.
Il est relevé dans les écritures de la société [U] que : « Les sociétés défenderesses DROLES DE DAMES et respectivement SCI LES MARQUISES ont délibérément et sciemment trompé les sociétés [U] et 2CFB COMPANY en leur cachant l’existence d’une procédure judiciaire très importante, portant sur la validité du permis de construire, au moment de la signature des actes de cession de parts sociales et de bail commercial le 30/05/2018, ce dans le but très précis d’emporter leur consentement. Du fait de cette dissimulation trompeuse par les défenderesses de la procédure visant l’annulation en justice du permis de construire, le consentement des sociétés demanderesses a été vicié. »
Les éléments ainsi évoqués supposent une collusion entre les sociétés DROLES DE DAMES et LES MARQUISES susceptibles de se traduire juridiquement sur le plan délictuel par une co-action ou une complicité entre ces deux sociétés.
La jurisprudence a consacré la possibilité pour un tiers complice de participer à des manœuvres dolosives d’une partie au contrat et donc d’être mis en cause également sur le fondement délictuel.
Il en résulte le rejet de la fin de non-recevoir opposée par la SCI LES MARQUISES à l’encontre des demandes indemnitaires à son encontre présentées par la société [U].
B) Opposées par la SCP de notaires POUDOU – [J] – [O]
La SARL [U] n’est pas partie au bail commercial authentique intervenu entre la SCI LES MARQUISES et la SARL 2CFB COMPANY, dès lors la SARL [U] n’a pas intérêt ni qualité à agir contre le notaire rédacteur.
Il en résulte l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL [U] à l’encontre de la SCP notariale.
II – Les demandes indemnitaires
A) Les demandes principales
Le tribunal notera que les affirmations des défendeurs selon lesquelles :
– la vente par la SARL [U] des parts détenues dans la SARL 2CFB COMPANY est intervenue dans des conditions extrêmement favorables ( sans que les demandeurs fournissent la moindre information sur cette cession),
– la SARL 2CFB COMPANY n’a jamais été empêchée d’exploiter l’établissement « L’hôtel Particulier » à [Localité 9] et n’a jamais perdu son autorisation d’accueillir du public,
n’ont jamais été démenties par les demandeurs.
De plus il n’a été communiqué au tribunal aucune justification des préjudices allégués tant par la SARL 2CFB COMPANY que par la SARL [U].
Dès lors, aucun préjudice actuel et certain n’ayant été établi et nonobstant les fautes alléguées qu’il est inutile d’évaluer, toutes les demandes indemnitaires présentées par la SARL 2CFB COMPANY et la SARL [U] seront rejetées.
B) Les demandes reconventionnelles
1) Sur la demande de condamnation de la SARL 2CFB COMPANY à régler à la SARL les DROLES DE DAMES la somme de 28 802 € due au titre de la “Convention de Management Fees”
La société 2CFB COMPANY s’est engagée, aux termes d’une convention de prestation de services conclue le 30 septembre 2014, dite de « Management Fees », à verser à la société LES DRÔLES DE DAMES un honoraire annuel équivalent à 20% de son chiffre d’affaires en rémunération de prestations de services fournies par cette dernière.
À ce titre la société LES DRÔLES DE DAMES a, le 31 mai 2018, émis une facture n°DDD 1/2018 d’un montant de 28 802 € qui devait être réglée une fois la situation comptable définitive de la société 2CFB COMPANY au 31 mai 2018 envoyée à la société [U], cet envoi ayant été effectivement réalisé le 18 octobre 2018.
Cette créance de la société LES DRÔLES DE DAMES figure dans les comptes au 31 mai 2018 de la société 2FCB COMPANY, qui n’ont fait l’objet d’aucune observation, et a été expressément mentionnée dans l’acte de cession des parts sociales de la société 2CFB intervenu entre les sociétés [U] et H2G le 1er août 2020 , en présence de la SARL 2CFB COMPANY (page 7 de la convention).
Plusieurs courriels de rappel puis de mise en demeure ont été adressés à la SARL 2CFB COMPANY qui n’ont pas eu de suite.
Cette créance n’a jamais été contestée ni discutée par la débitrice.
Dès lors le tribunal condamnera la SARL 2CFB COMPANY à verser à la société LES DRÔLES DE DAMES une somme de 28 802 € assortie d’intérêts moratoires à compter du 12 février 2020.
2) Sur la demande de libération au profit de la société LES DROLES DE DAMES par la société [G] d’une somme d’un montant de 47 924 € détenue en séquestre au titre de la Convention de cession de parts sociales en date du 30 mai 2018 .
Il résulte des pièces communiquées les éléments suivants :
– Le cabinet [G] a été, dans le cadre de la convention de cession de parts sociales conclue entre la société [U] et la société LES DRÔLES DE DAMES le 30 mai 2018, désigné séquestre d’une partie du prix provisoire de la cession (47 924 €) dans l’attente de la communication des comptes définitifs de la société 2CFB COMPANY au 31 mai 2018 et de la conclusion d’un acte de fixation du prix définitif .
– La situation comptable de la société 2CFB COMPANY au 31 mai 2018, conformément aux termes de ladite cession, a été adressée à la société LES DRÔLES DE DAMES qui l’avait réceptionnée le 18 octobre 2018 .
– Le 21 novembre 2018 le cabinet [G] a transmis à l’ensemble des parties à la cession de parts sociales en date du 18 novembre 2018 le projet d’acte de fixation du prix définitif, faisant état d’un prix définitif d’un montant 477 551 €, et par conséquent, d’un trop-versé du cessionnaire d’un montant de 1 690 €, ce qui impliquait la libération des sommes séquestrées ci-dessus par versement d’une somme de 1 690 € à la société [U], et du solde, soit 46 234 € .
– Le même jour, la société les DRÔLES DE DAMES a confirmé son accord avec le projet transmis .
– La société [U] n’a fait valoir aucune observation dans le délai de 2 mois lui étant imparti.
– Le 18 janvier 2019, la société [U] a donné son accord au cabinet [G], avant de se rétracter.
– Par courriers successifs des 8 janvier et 6 février 2019 et12 février 2020, la société LES DRÔLES DE DAMES a mis en demeure la société [U] de procéder au versement de cette somme.
Cette créance n’est pas contestée.
Dès lors il sera ordonné au cabinet [G] de libérer au profit de la société LES DRÔLES DE DAMES la somme de 46 234 € qui a été placée sous son séquestre dans le cadre de la convention de cession de parts sociales conclue avec la société [U] le 30 mai 2018.
3) Sur les demandes d’indemnisation des abus de droit d’agir en justice
Le tribunal constatera à l’instar des défendeurs que sont établis le désintérêt manifeste dont les sociétés demanderesses ont témoigné pour une instance qu’elles ont introduite dès 2018, les réticences évidentes pour informer le tribunal et les parties de la vente des parts détenues par la société [U] dans la société 2CFB COMPANY en date du 1er août 2020 et le maintien de demandes infondées malgré les différents incidents de procédures intervenus constitutifs d’un abus manifeste du droit d’agir en justice .
Cependant les sociétés demanderesses à ce titre, soit la SARL DROLES DE DAMES et la SCI LES MARQUISES mais aussi la SCP notariale, n’établissent pas avoir subi un préjudice indépendant des retards procéduraux et des frais irrépétibles engagés, ceux-ci étant indemnisés par ailleurs.
En ce qui concerne Mme [K] [X] les avis d’arrêt de travail courant 2019 communiqués diagnostiquant l’existence d’un syndrome dépressif ne permettent pas à eux seuls d’établir un lien de causalité avec la présente procédure.
Il conviendra dès lors de rejeter les demandes d’indemnisation fondées sur des abus du droit d’agir en justice.
III – Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les sociétés [U] et 2CFB COMPANY, parties succombantes, à payer, chacune, pour les raisons susmentionnées, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– 5000 € à la SCI LES MARQUISES,
– 5000 € à la société LES DRÔLES DE DAMES,
– 5000 € à Mme [K] [X],
– 2500 € à la SCP de notaires POUDOU – [J] – [O].
Les SARL [U] et 2CFB COMPANY seront in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, qui n’est pas de droit en raison de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, sera instaurée pour la présente décision en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile en ce qu’elle apparaît particulièrement nécessaire en raison de l’ancienneté et de la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la SARL [U] à l’encontre de la SCP de notaires POUDOU – [J] – [O],
REJETTE les autres fins de non-recevoir,
DÉBOUTE la SARL [U] et la SARL 2CFB COMPANY de leurs entières demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SARL 2CFB COMPANY à verser à la SARL LES DRÔLES DE DAMES la somme de 28 802 €, avec intérêts de retard à compter du 12 février 2020, et avec capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société LE CABINET [G] de libérer au profit de la SARL LES DRÔLES DE DAME la somme de 46 234 € placée sous son séquestre dans le cadre de la convention de cession de parts sociales conclue le 30 mai 2018 entre la SARL [U] et la SARL LES DRÔLES DE DAMES,
REJETTE les demandes de condamnation fondées sur les abus de droit d’agir en justice,
CONDAMNE les SARL [U] et 2CFB COMPANY à payer, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
– 5000 € à la SCI LES MARQUISES,
– 5000 € à la société LES DRÔLES DE DAMES,
– 5000 € à Madame [N] [X],
– 2500 € à la SCP de notaires POUDOU – [J] – [O],
CONDAMNE in solidum les sociétés [U] et 2CFB COMPANY aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Zaina AZZABI, Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, Maître LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, Me Laurence MONTAZEL, Me Annabelle SOYER, Maître [W]-claude ATTALI de la SCP SVA
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