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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 févr. 2025, n° 24/04942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04942 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice La Société SEBADTIAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [N] [G] née le 18 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait citer Mme [N] [G], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
6 092,76 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2024, outre intérêts,
2 500 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a réitéré ses demandes.
Mme [N] [G], par son conseil, a reconnu sa dette mais a sollicité des délais de paiement du fait de ses difficultés financières.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 23 mars 2023 et plusieurs lettres de mise en demeure restés infructueux ainsi que le décompte des charges de copropriété dues par Mme [N] [G] ; que cette dernière ne contestant pas devoir 6 092,76 € au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2024, elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne s’étant pas opposé à l’octroi de délais de paiement en faveur de Mme [N] [G], il conviendra de les lui accorder ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer 800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [N] [G] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu cependant d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [N] [G] à payer 6 092,76 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons que Mme [N] [G] pourra s’acquitter de cette somme par mensualités de 300 € dues à compter du mois de mars 2025 mais indiquons qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités ainsi que des provisions sur charges à leur date d’exigibilité, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Mme [N] [G] à payer 800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [N] [G] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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