Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/11602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y32V
N° de Minute : BX25/00980
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[P] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2015, PACT METROPOLE NORD agissant en qualité de mandataire pour le sompte d’un propriétaire SAUES a donné en location à Madame [P] [O] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Le 3 juin 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Madame [P] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un ommandement pour défaut d’assurance.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Madame [P] [O], pour l’audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel ils demandent de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de justifier d’une assurance ;
— prononcer l’expulsion de Madame [P] [O] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 4713,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont confirmé leur demande en l’actualisant à la somme de 10170,77 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Assignée à personne, Madame [P] [O] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 20 décembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 14 octobre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 3 août 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [O] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 667,59 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [P] [O] sera donc condamnée à payer à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 667,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 10170,71 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [P] [O] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 10170,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 7 juillet 2015 entre SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT et Madame [P] [O] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 3 août 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [P] [O] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 667,59 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [P] [O] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 10170,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [P] [O] à payer à Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’ASSOCIATION PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 667,59 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [P] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Souffrances endurées ·
- Terrorisme ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Infraction ·
- Titre
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Fruit ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Annonce ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Restitution ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme
- Saisie conservatoire ·
- Europe ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Production ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Décès ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Ayant-droit ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Exécution
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Minute ·
- Acte ·
- Mise à disposition
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.