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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, la société FRANCE CAPITAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 23/05030 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOUO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [P]
C/
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société FRANCE CAPITAL
Copies délivrées le :
A l’audience du 04 Février 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1511
et par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société FRANCE CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. [J] [P] a assigné la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— DECLARER les demandes de Monsieur [J] [P] recevables et bien fondées,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 123 310,83 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT AGRICOLE
IMMOBILIER,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER aux entiers dépens de l‘instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute pour lui d’apporter les preuves de ses prétentions,
— Juger de plus l’action de Monsieur [P] prescrite, et en conséquence la déclarer irrecevable ; Mettre le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER hors de cause,
— Condamner Monsieur [P], à payer au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HUNOT, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [J] [P] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société Crédit agricole immobilier de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident,
— Déclarer recevables les demandes de Monsieur [J] [P],
— Condamner la société Crédit agricole immobilier à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit agricole immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de déclarer M. [J] [P] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas avoir souscrit un contrat de prêt auprès de son établissement dans le cadre de l’acquisition immobilière régularisée avec la SCI LES PINS GALANTS selon acte authentique du 23 juin 2005.
M. [J] [P] résiste à cette prétention, en expliquant qu’il produit l’exemplaire de l’offre de prêt qu’il a conservé, sans que ce document ne nécessite de comporter la signature de toutes les parties.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [J] [P] verse aux débats en pièce n°7 une offre de prêt immobilier à entête du CREDIT AGRICOLE en date du 17 mai 2005, paraphée « SB » et signée par l’emprunteur.
S’il apparaît que ce document ne contient effectivement pas la signature du prêteur, force est de relever que la question de l’opposabilité de ce document à la défenderesse ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal, à qui il appartient de statuer sur cette question de fond.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [J] [P] à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande, en sa qualité de promoteur, au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [J] [P] irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que la prétendue date d’acquisition, le 23 juin 2005, constitue le point de départ de la prescription quinquennale, de telle sorte que l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [J] [P] est prescrite depuis le 18 mai 2010.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que même si l’opération de défiscalisation s’était avérée désavantageuse, le point de départ devrait en ce cas être fixé au plus tard 11 ans après l’achat, qui constitue la dernière année de défiscalisation. Enfin, elle soutient que la valeur vénale d’un bien immobilier se réalise définitivement à la date de l’acte de vente passé en la forme authentique, soit le 23 juin 2005, de telle sorte que l’action serait alors prescrite depuis le 24 juin 2010.
M. [J] [P] explique qu’en sa qualité de consommateur, il a pris conscience seulement après plusieurs années du caractère désavantageux de l’opération immobilière avec défiscalisation. Il considère que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date de connaissance du fait générateur de responsabilité, à savoir lorsqu’il a saisi un avocat, qui l’a éclairé sur la faute commise par la banque.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action engagée par l’acquéreur d’un bien immobilier adossé à un système de défiscalisation doit être reporté à la date où il a pu prendre connaissance de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, M. [J] [P] ne conteste pas la durée du dispositif de défiscalisation, de 10 ans, tel que précisé par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
Il convient en conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription à l’issue de cette période de 10 ans, soit le 24 juin 2015.
Dès lors, l’action en responsabilité initiée par M. [J] [P] le 17 mai 2023 à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER est prescrite depuis le 25 juin 2020.
L’ensemble de ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [J] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HUNOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [J] [P], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La demande formulée par M. [J] [P] de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action initiée par M. [J] [P] à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER selon assignation du 17 mai 2023,
CONDAMNE M. [J] [P] à verser à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par M. [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HUNOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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