Confirmation 16 mars 2026
Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01174 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOR7
ORDONNANCE DU 12 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mars 2026 à 14h30 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01174 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOR7 présentée par M. [D] concernant
Monsieur [Q] [Z]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Croate ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 et notifié le 30 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026 notifiée le même jour à 10h19 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue croate et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H] [B], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je ne souhaite pas être retenu au CRA, j’ai des enfants en France. Ils sont scolarisés ici, je veux récupérer toute ma famille. Je ne souhaite pass rester ici. Je ne souhaite pas être prolongé, je souhaite repartir.
Me [Y] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : M. n’a pas le droit de retourner en Italie. les demandes de l’administration n’ont pas été facilitées. Il n’a pas été reconnu par les autorités croates. Cette personne n’a aps de garantie de représentation, il a un profil ordre public, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits essentiellement de vol.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Z].
Sur le fond, Me [Y] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
dans ce dossier, mon client par l’intermédiaire des gardiens, à fait passer au greffe des documents par mail ce matin; On a la scolarisation des enfants en France, une attestation d’hébergement. Il a une vie familiale. Il y a des mauvais traitements au CRA, on lui a volé ses effets eprsonnels, il ne dort pas du fait de l’anxiété. Il a deux cartes d’identité. Il n’est pas responsable de son état de fait. Il y a un domicile, une fiabilité concernant Monsieur. Ses enfants sont scolarisés. il ne représente pas une menace à l’ordre public, car les peines prononcées ont été purgées. Il n’y a pas de risque de récidives.
Faire des relances par mail quelques jours avant, comme diligences, je ne suis pas certaine que cela soit suffisant. Il n’y a pas de perspective d’éloignement pour mon client.
Me [Y] [O] plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : je prends mes enfants et je pars en Italie. Stop la France.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires croates ayant été saisies aux fins de reconnaissance deLéo [Z] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté et se prétendant originaire de ce pays ; qu’il n’a toutefois pas été reconnu par les autorités croates le 30 janvier 2026, ni par les autorités bosniaques le 26 février 2026 ; que les autorités consulaires albanaises ont donc été saisies d’une demande de reconnaissance le 10 mars 2026 ; que l’administration ne saurait être tenue pour responsable des délais d’identité de l’intéressé, ce dernier semblant persister à communiquer une identité erronée ; qu’il existe encore des perspectives concrètes d’éloignement à ce stade ;
Que [Q] [Z] n’est pas en possession de ses documents d’identité en cours de validité, et n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; que s’il produit aujourd’hui plusieurs actes de naissance d’enfants mineurs qu’il présente comme les siens, force est de constater qu’il ne les a pas reconnus ;
Qu’il sera rappelé que [Q] [Z] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon le 12 juin 2023 à une peine de 4 ans d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [Z]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Croate
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [D] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Mars 2026 à
[C] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [C] [I]
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. [C] DES BOUCHES-DU-RHÔNE contre Monsieur [Q] [Z]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h21
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h35
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 12 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Q] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Mars 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [D] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [W]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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