Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00243 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Cécilia TEZARD, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Cécilia TEZARD de l’ASSOCIATION [12]
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [7]
copie gratuite délivrée
le à Maître [N] [X] de l’ASSOCIATION [12]
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [7]
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
et
Madame [T] [Y] [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (ESPAGNE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2023 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [B] et [E] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence d'[B] et de [E] en alternance aux domiciles parentaux, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires hormis Noël : même alternance qu’en période scolaire ;
* pendant les vacances de Noël : les années paires première partie chez le père et seconde partie chez la mère ; les années impaires, première partie chez la mère et seconde partie chez le père ;
* pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines avec alternance, première et troisième quinzaines chez le père, deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les annés impaires ;
* à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison de la résidence alternée ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courants des enfants sur sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais médicaux des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Association syndicale libre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Histoire ·
- Mandataire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Finances ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Nullité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Enseigne ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Stade ·
- Exploitation ·
- Droit moral ·
- Expertise ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Image
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Villa ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Mission
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Épouse ·
- Bonne foi ·
- Particulier ·
- Partie ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.