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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2W2
N° de Minute : 25/00137
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
[G] [N]
C/
[P] [O] épouse [E]
[F] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2021, M. [F] [E] a donné à bail à M. [G] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 26 septembre 2024, à M. [G] [N] a fait assigner M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer nul le congé pour reprise délivré par M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] le 21 mars 2024,
Ordonner le report des effets du congé de reprise délivré par M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] à 12 mois à compter de la signification de la décision à venir,
En tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance,
En tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Caroline Lettelier à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois contradictoires pour être retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, M. [G] [N], représenté par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions, demande au JCP du tribunal judiciaire de Lille de se déclarer compétent territorialement et de rejeter la demande de M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] tendant à déclarer prescrite sa contestation. Il maintient ses demandes initiales. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le JCP du tribunal judiciaire de Lille se déclarerait incompétent, il demande de renvoyer l’affaire devant le JCP du tribunal de proximité de Roubaix. En tout état de cause, il confirme sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E], représentés par leur avocat qui s’en rapporte à ses conclusions, demandent, à titre principal, au JCP du tribunal judiciaire de Lille de se déclarer incompétent au profit du JCP du tribunal de proximité de Roubaix, et de dire la contestation de M. [G] [N] prescrite puisque formulée plus de deux mois après la réception du congé de reprise. A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande de report des effets du congé pour reprise, le bail signé le 1er octobre 2021 étant dès lors résilié depuis le 1er octobre 2024. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent d’accorder un délai au demandeur qui ne saurait excéder le 31 mars 2025. En tout état de cause, ils sollicitent le
rejet de la demande de dommages et intérêts et la condamnation de M. [G] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 20 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
L’article R. 213-9-7 du même code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. »
L’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [E] et Mme [P] [O] épouse [E] est recevable, ceux-ci la motivant et précisant la juridiction, selon eux, compétente.
Le litige porte sur un immeuble situé à [Localité 5].
C’est par conséquent le JCP du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en référé, qui est compétent.
Il convient dès lors d’accueillir l’exception d’incompétence.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en référé ;
Renvoyons l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée ;
La greffière La juge des référés
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