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| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01921 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSLT
2ème Chambre
En date du 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025
Magistrat rédacteur : Marion LAGAILLARDE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
La S.A.S. [8] GESTION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
et
La S.A. LE [8]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Alexandra VITÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 22 Août 1952 à [Localité 4] – ALGERIE (99), de nationalité Française, Architecte DPLG
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Hannah DECH
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
EXPOSE DU LITIGE
[R] [S], architecte, a rénové le stade [3] à [Localité 7], les travaux étant commandés par la Ville de [Localité 7].
Ce stade appartient à la Ville de [Localité 7], qui en a confié la gestion et l’exploitation en 2019 à la société [8] Gestion ci-après [8]G, la société de gestion rattachée au [8], principal club de rugby parisien.
Par contrat du 8 juillet 2019, [R] [S] et [8]G ont conclu un contrat d’autorisation d’exploitation commerciale et temporaire des droits d’auteur sur l’Œuvre architecturale, portant entre autres sur les conditions de naming, dans les termes suivants, à l’article 2.1 du contrat : " [8] a informé l’Architecte de ce qu 'elle est en recherche d’un partenaire en vue de conclure un contrat de naming du stade [3]. Sur le principe, l’Architecte ne s 'opposera pas à la conclusion d’un tel contrat pour autant qu’une négociation portant sur les droits patrimoniaux de l’Architecte permettant au partenaire d’exploiter l’image du stade sans le dénaturer et dans des conditions notamment financières à définir soit conduite de bonne foi entre les parties et qu 'un accord sur les conditions d’exploitation desdits droits soit conclu entre les parties. En cas de désaccord sur les termes d’un accord, les parties après concertation pourront recourir à une expertise pour que soit définie la juste rémunération de l’Architecte et décidé de la modification de façade choisie sans dénaturation de l’Oeuvre. "
Des pourparlers ont débuté fin 2020 entre les parties, relatifs à la rémunération d’un contrat de naming envisagé avec la marque CapriSun, en vain.
En l’absence d’accord entre les parties, par ordonnance du 22 novembre 2022, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise aux fins de détermination de la rémunération de l’architecte.
L’expert désigné a rendu son rapport le 20 novembre 2023.
Suivant acte du 18 mars 2024, les sociétés [8] et [8] Gestion ont fait assigner [R] [S] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixation de sa rémunération conformément aux conclusions du rapport.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2025, elles demandent de :
JUGER recevable et bien fondée l°action de [8] et [8]G ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [S] ;
FIXER la juste rémunération de Monsieur [S] à l7.02l€ par an dans le cadre d’un éventuel contrat de naming à venir sur le Stade [3] ;
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à [8] et [8]G la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du rapport d’expertise dont le montant s’élève à 6 600€.
Au soutien de leurs prétentions, les deux sociétés exposent, que le contrat de naming envisagé est une nécessité économique déterminante pour elle. Elles précisent que le contrat envisagé concerne la marque CapriSun, nom de la société Suisse productrice de boissons fruitées que dirige le propriétaire du club, laquelle n’entretient aucun lien avec la société américaine Capri Holdings, détenant diverses sociétés dans le domaine du luxe, et qui génère un chiffre d’affaires sans rapport avec celui de la société Suisse visée.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire désigné a exécuté sa mission de façon loyale, complète et pertinente, conformément aux termes de l’ordonnance le désignant, tandis que le défendeur a adopté pour sa part une attitude dilatoire et obstructive à son bon déroulé. Elle demande que les conclusions d’expertise soient retenues.
Elle conclut au rejet des prétentions reconventionnelles de l’architecte, qui opère une confusion entre son droit moral et son droit patrimonial, le contrat de naming ne constituant pas une atteinte au droit moral de l’auteur, qui l’a d’ailleurs contractuellement accepté, dès lors qu’il s’agit d’une mesure temporaire n’emportant nulle dénaturation de l’œuvre. Les demanderesses précisent qu’il s’agit au demeurant d’une réalisation à vocation commerciale dont le caractère utilitaire justifie les modifications nécessaires à l’exploitant.
Elle ajoute pouvoir contracter avec la société de son choix pour la réalisation de la signalétique de naming, ni le contrat, ni le droit d’auteur n’imposant de contracter avec l’architecte initial pour les travaux modificatifs en cause.
Suivant conclusions notifiées le 22 janvier 2025, [R] [S] demande de :
JUGER qu’aux termes de son rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2023, l’Expert judiciaire ne répond pas à l’ensemble des chefs de mission confiés selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON le 22 novembre 2022.
JUGER que le rapport est entaché de partialité en faveur des sociétés [8] et [8]G.
JUGER que la méthodologie de calcul de la rémunération de l’architecte au titre d’un contrat de naming n’est pas probante.
REJETER la demande des sociétés [8] et [8]G de fixer la juste rémunération de Monsieur [R] [S] à la somme de 17.021 € par an dans le cadre d’un éventuel contrat de naming à venir sur le stade [3].
Reconventionnellement,
JUGER que Monsieur [R] [S] est fondé à solliciter une rémunération sur la prestation de conception et réalisation de l’apposition de la signalétique du naming sur le stade [3].
FIXER le montant de la rémunération de Monsieur [R] [S] à la somme de 60.000€ HT sur la prestation de conception et réalisation de l’apposition de la signalétique du naming.
FIXER la juste rémunération de Monsieur [R] [S] à :
— Une rémunération au titre de l’exploitation secondaire et durable des droits d’image au titre du naming fixée à 25 %, calculée sur le montant total net hors TVA des recettes que le [8] percevra annuellement dans le cadre du partenariat
conclu avec CAPRISUN.
— Une rémunération au titre des exploitations secondaires et éphémères des droits d’image au titre du naming fixée par le contrat signé entre les parties le 8 juillet 2019 et fixant le taux à 25% calculée sur les recettes nettes hors TVA perçues par [8].
En tout état de cause,
REJETER la demande formulée par la société [8] et [8]G à l’encontre de Monsieur [R] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés [8] et [8]G à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
[R] [S] critique en premier lieu le rapport d’expertise, relevant d’abord avoir collaboré normalement aux opérations, mais indiquant que le calcul retenu par l’expert est inopérant dès lors que sont exclus de sa méthode deux éléments essentiels de la sa rémunération, s’agissant d’une part du prix de la prestation consistant à concevoir et réaliser l’apposition de la signalétique du naming qui lui revient au titre de son droit moral, et d’autre part à percevoir une rémunération proportionnelle sur l’ensemble des droits d’exploitation accordés par la société [8].
Il affirme ainsi que l’exploitant ne peut faire appel à un autre prestataire pour les missions de conception architecturale et technique du graphisme du naming, en application du droit moral de l’auteur, et demande en ce sens la validation par la juridiction du devis qu’il produit, répondant aux divers postes attachés à cette mission.
Il se fonde également sur le contrat d’autorisation d’exploitation commerciale et temporaire des droits d’auteur sur l’œuvre architecturale, et notamment son article 4, qui fixe la rémunération proportionnelle de l’architecte aux fruits de l’exploitation de l’oeuvre, et en demande l’application au titre des exploitations secondaires des droits d’image au titre du naming (soit 25% des recettes perçues par le club à ce titre dans le cadre du partenariat avec CapriSun).
Suivant ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure de façon différée au 22 avril 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 devant le Tribunal statuant en sa formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. En l’espèce, il ne résulte pas des écritures de [R] [S] de demande de nullité de l’expertise ou du rapport. Par conséquent, les mérites du rapport seront donc examinés au fond et en considération des moyens tirés des critiques formulées par le défendeur, étant précisé que le juge n’est jamais lié par des conclusions d’expertise.
Sur la rémunération de l’architecte relativement au naming du stade [3]
Le contrat de naming consiste en un contrat s’apparentant au sponsoring, envisagé en l’espèce pour être passé entre l’exploitant de l’enceinte sportive et une marque, et ayant pour objet, en contrepartie d’une redevance versée par la marque contractante, d’associer une dénomination de marque au stade.
L’architecte demeure tiers au contrat de naming. Pour autant, ce dernier dispose relativement à son œuvre architecturale (dont le caractère original n’est pas ici discuté) de droits moraux et patrimoniaux, régis par l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit patrimonial attaché à la propriétaire intellectuelle de l’œuvre architecturale se traduit par le droit d’exploiter son œuvre, c’est-à-dire d’en tirer un profit par la reproduction et la représentation.
Quant au droit moral, s’agissant d’une telle œuvre d’architecture, il se traduit notamment par le droit de son auteur à s’opposer à la dénaturation de celle-ci.
Si le principe même du naming pourrait éventuellement susciter une opposition de principe de l’architecte au nom de son doit moral sur l’œuvre – tant il est vrai que la dénomination d’une œuvre, même d’usage commercial, participe de l’image de l’œuvre – et que ce dernier à initialement conçu une œuvre portant le nom d’un athlète mort pour la France, et non de boissons sucrées, il n’en reste pas moins que le présent litige ne porte que sur la rémunération associée au naming, dont le principe est d’ores et déjà acquis entre les parties.
Et, si des sommes d’argent peuvent éventuellement être versées à un architecte en cas de modification dénaturant son œuvre, elles ont la nature d’une indemnité compensant l’atteinte fautive à son droit moral, et ne sauraient valoir compensation anticipée d’une future atteinte à ce droit, qui demeure incessible et inaliénable, si bien qu’une indemnité de cette nature ne pourrait résulter, le cas échéant, que d’une condamnation de l’exploitant à réparer les conséquences d’atteintes à l’œuvre constatées une fois les modifications du stade effectuées pour son naming, si toutefois elles le dénaturaient.
La rémunération à déterminer ne peut donc en principe découler de la composante morale du droit d’auteur du défendeur.
De même, sur le plan légal, il n’y a pas davantage de motif à prévoir de rémunération distincte de l’auteur pour un contrat de naming, dès lors, d’une part, que le contrat de naming en lui même ne consiste pas en une utilisation ou reproduction de l’image de l’œuvre, mais à l’inverse d’apposition de son nom de marque sur cette œuvre, et est indépendant des droits patrimoniaux de l’architecte ; et d’autre part, que les droits d’exploitation secondaires et dérivés font déjà l’objet d’une rémunération proportionnelle à celle perçue par l’exploitant, qui le remplit ainsi dans ses droits patrimoniaux relatifs à l’exploitation de l’image de son œuvre lorsqu’elle est reproduite à des fins commerciales, c’est-à-dire directement photographiée ou filmée, ou bien représentée sur des produits dérivés. En ce sens, la rémunération autonome du naming peine à trouver un fondement en termes de droits patrimoniaux de l’auteur, une telle pratique ayant d’ailleurs pour effet de redoubler leur rémunération, de plusieurs chefs.
Mais en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire pour l’exploitation du stade [3] consentie par la Ville de [Localité 7] à la SAS [8] gestion, prévoit que l’exploitant devra se rapprocher de l’architecte pour obtenir son accord sur le principe du recours au naming et sur l’apposition du nom du namer en deux emplacements prédominants de la façade du stade.
[R] [S] et [8]G ont également inclus au contrat de cession temporaire de droit d’auteur, conclu le 8 juillet 2019, un article relatif aux conditions de naming.
Le paragraphe 8 de l’article 2.1 de ce contrat est ainsi rédigé : " [8] a informé l’Architecte de ce qu’elle est en recherche d’un partenaire en vue de conclure un contrat de naming du stade [3]. Sur le principe, l’Architecte ne s’opposera pas à la conclusion d’un tel contrat pour autant qu’une négociation portant sur les droits patrimoniaux de l’Architecte permettant au partenaire d’exploiter l’image du stade sans le dénaturer et dans des conditions notamment financières à définir soit conduite de bonne foi entre les parties et qu’un accord sur les conditions d’exploitation desdits droits soit conclu entre les parties. En cas de désaccord sur les termes d’un accord, les parties après concertation pourront recourir à une expertise pour que soit définie la juste rémunération de l’Architecte et décidé de la modification de façade choisie sans dénaturation de l’Oeuvre. "
Il en résulte que c’est sur le terrain des droits patrimoniaux, selon l’accord des parties, que doit s’exercer la détermination judiciaire du prix, au regard de l’expertise judiciaire, et sur la base du contrat.
Toujours sur le fondement du contrat, il ne résulte pas de l’article précité, ni d’aucune clause contractuelle, ni d’ailleurs de la loi, que la mission de réalisation de la signalétique relative à un nouveau nom du stade (graphisme, dimensions, emplacement notamment des enseignes principales et de la signalétique secondaire) doive être confiée à l’architecte initial, ni doive être considérée comme un élément de rémunération du naming.
L’exploitant, agissant à l’égard de l’architecte comme le propriétaire du bien, n’est nullement tenu à contracter avec cet architecte seul toute modification quelconque de son œuvre, dès lors que celle-ci n’est pas dénaturée et que le nouveau prestataire agirait à l’égard de son confrère conformément aux règles déontologiques de la profession d’architecte en pareil cas. Il est ainsi jugé de façon constante que le titulaire du droit moral ne peut invoquer le droit au respect de l’œuvre pour exiger que la réfection ou la modification de cette œuvre lui soit confiée.
Et en tout état de cause, nul n’est fondé à demander au juge de fixer le prix d’une prestation qui n’aurait pas été préalablement convenue par contrat, les sociétés [8] demeurant libre de contracter avec qui bon leur semble dans les limites indiquées ci-avant.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de [R] [S] tendant à voir fixée la rémunération de la prestation de conception et de réalisation de l’apposition de signalétique du naming à hauteur de 60 000 euros HT sera rejetée.
Le rapport d’expertise, relève que la rémunération du naming n’a pas de justification économique, mais raisonne sur la base contractuelle qui la prévoit de façon incontestable. Il considère que la rémunération à déterminer est de nature double, correspondant d’une part à une compensation financière du droit moral et répondant à l’engagement que l’architecte ne s’oppose pas au naming dès lors qu’il n’y a pas de dénaturation de son œuvre, et d’autre part à la rémunération de ses droits patrimoniaux du fait de la covisibilité du nom de la marque sur l’œuvre.
Il explore plusieurs méthodes. La première, factuelle et comparative, consistant à rechercher l’existence de contrats similaires, a été vaine en dépit de recherches sérieuses, qui ont conduit à déterminer que la rémunération d’un architecte dans le cadre d’un contrat de naming n’est pas une pratique connue en l’état. La troisième méthode recoupe largement la première, puisqu’elle a le même objet, avec des recherches menées dans la presse, et a été vaine également.
La seconde a consisté en la recherche de jurisprudences. Une unique décision, ancienne, a permis de relever une indemnisation de 15 245 euros allouée à un architecte pour compenser la dénaturation de son œuvre, s’agissant du stade de [Localité 5]. Mais le choix de l’expert de diviser la somme par 4 en considération de ce qu’une indemnité compensant une faute est trois à quatre fois supérieure à ce que les parties auraient pu convenir par négociation en amont est à nuancer fortement, en ce que la décision visée, rendue en francs, est ancienne de 23 ans au moins, en sorte que le principe de la réduction, admissible, est compensé par la progression du coût de la vie, nécessairement suivi par les décisions juridictionnelles.
La dernière méthode renvoie au barème de tarification imposé par les groupements d’auteurs aux sociétés exploitantes pour l’utilisation d’œuvres audiovisuelles, appliquée à un nombre de diffusions calculée à raison d’une diffusion télévisuelle de match par mois outre quatre reportages par an, soit 16 représentations en plein écran et 16 représentations en décor, le total s’élevant à 13209,50 euros.
L’expert conclut ainsi à une rémunération annuelle de 17 021 euros.
Il ajoute que, dans l’ignorance du montant du contrat de naming, lequel n’est pas connu à l’heure de l’expertise, dans le cas d’un contrat à 10 000 000 euros, le taux serait de 0,17%.
On relèvera à cet égard qu’en 2023 en France, le prix moyen du contrat de naming de stade s’élevait à moins de 4 000 000 euros, et pour exemple, le contrat concernant le stade [6] conclu en 2016 pour 10 ans est d’un montant annuel de 2 700 000 euros.
Il résulte en outre du courrier du 11 février 2021 adressé par [T] [U], directeur du développement et la communication au conseil de [R] [S] dans le cadre des négociations, que le contrat de naming était envisagé pour un montant annuel de 800 000 euros.
Parallèlement à l’expertise, il convient de se référer au contrat, lequel doit, de façon constante, s’analyser au regard de la commune intention des parties. Il importe en ce sens d’examiner l’économie globale du contrat, ainsi que les négociations qui se sont tenues entre les parties en amont de l’expertise et dans le cadre des dires.
On notera ainsi que le contrat d’autorisation d’exploitation commerciale et temporaire des droits d’auteur sur l’œuvre architecturale " le stade [3] ", en date du 8 juillet 2019, vise à l’exhaustivité, pour comporter 9 pages densément rédigées, et n’apparaît nullement stéréotypique, mais paraît se présenter au contraire comme le fruit de négociations sérieuses.
L’article insérant la partie relative au contrat de naming, intitulée « champ de l’autorisation », prévoit, au paragraphe précédent, que « toute exploitation commerciale est soumise au versement de la rémunération de l’architecte conformément aux dispositions de l’article 4 », lequel article 4 prévoit : " l’architecte percevra une rémunération proportionnelle aux fruits de l’exploitation déterminée comme suit :
a) au titre des exploitations secondaires de l’article 2.4.1, l’Architecte reçoit une rémunération hors
taxes de 25% (vingt-cinq pour cent) calculée sur les recettes nettes hors TVA perçues par [8].
b) Pour les exploitations dérivées de l’article 2.4.2, l’Architecte perçoit une redevance hors taxes
de 15% (quinze pour cent) assise soit sur le prix de vente au public hors TVA si [8] assure
lui-même la vente, soit sur le prix de cession au tiers diffuseur ou distributeur (librairie par
exemple) si la [8] n’assure pas lui-même la vente.
c) [8] ou le cas échéant son licencié, agent ou prestataire, arrête le 31 décembre de chaque
année, le montant des rémunérations dues au titre des exploitations secondaires et dérivées et
adresse dans les 6 (six) mois, à l’Architecte, ou a ses ayants droit, le relevé de compte. Ce
relevé comporte notamment, en plus de l’indication détaillée des redevances dues, l’indication
précise :
— des produits dérivés fabriques et mis a la vente,
— du prix public hors taxes et de ses éventuelles variations,
— du nombre de produite dérives vendus, non vendus, inutilisables ou détruits,
— du chiffre d’affaires hors taxes perçu au titre des exploitations visées à l’article 2.4- "
Il résulte donc du contrat que la commune intention des parties conduit à écarter l’application de l’article 4 au contrat de naming, mais de déterminer par négociation une rémunération distincte.
Les pourparlers ont débuté fin décembre 2020, et sont d’un intérêt particulier au sens où ils font apparaître les positions des parties dans le cadre amiable, et intègrent des éléments de contexte susceptibles d’éclairer la décision.
Il ressort ainsi des courriers échangés que la demande initiale de [R] [S] s’élevait à 12% du montant du marché (soit inférieure de plus de moitié à la demande soutenue devant la juridiction, alors même qu’il s’agissait de pourparlers menés par son conseil de l’époque).
La contre-proposition de [8], au 11 février 2021, était soit de 1% sur CapriSun et 3% sur le prochain contrat de namer, soit 0% sur CapriSun et 5% sur le prochain contrat de namer, étant précisé que le droit de la Ville de [Localité 7], propriétaire, s’établit en principe à 3%, ramené à 2% en cas de compensation financière pour l’architecte.
A l’issue de l’accedit d’expertise, [R] [S] selon courrier du 19 mai 2023 (que [8] expose n’avoir jamais reçue), demandait une rémunération annuelle forfaitaire de 60 000 euros, outre validation du devis de 70 000 euros pour réalisation de la signalétique.
Suivant réponse au 26 juillet 2023, par dire à expert, [8] offrait de retenir la somme forfaitaire annuelle de 13 500 euros conforme au rapport d’expertise, ou un taux de rémunération entre 0,5 et 1% du montant de contrat de naming.
Dans les dires à expert du conseil de [R] [S] en date du 11 octobre 2023, il demande outre une rémunération de 60 000 euros sur la prestation de signalétique, une rémunération de 25% du montant du contrat de naming, outre le maintien du taux de rémunération à 25% des recettes des exploitations secondaires et éphémères des droits d’image au titre du naming fixée par le contrat signé entre les parties le 8 juillet 2019.
Il apparaît donc que les négociations entre les parties se sont initialement organisées autour de la détermination d’une rémunération proportionnelle, la notion d’une rémunération fixe n’apparaissant qu’à compter du rapport d’expertise, faute de pouvoir déterminer le montant du contrat de naming, et ont posé comme bornes initiales à l’échange, 12% d’une part, et 1% d’autre part, l’écart se creusant ensuite largement après les opérations d’expertise.
Compte tenu de ces éléments, et au regard de l’expertise, dont les conclusions doivent être réévaluées à la hausse dès lors que le prix retenu de 3 811,25 euros renvoyant à la compensation de l’acceptation de principe du naming ne peut diviser par quatre une décision ancienne de plus de 23 ans, mais doit plus justement être réduite d’un quart, soit 11433,75 euros pour ce poste, qui, ajouté à l’exploitation du stade selon barème de SAIF, doit conduire à un prix de 24 643,25 euros ;
Au regard également des termes initiaux de la négociation, de la part prévue de 2 à 3% de la Ville de [Localité 7], propriétaire du Stade, de la rémunération usuelle des apporteurs d’affaires en contrat de sponsoring, de l’ordre de 5 à 6%, du contexte économique du prix global des contrats de naming comparables en France, qui conduirait à une rémunération annuelle de l’ordre de 25 000 euros en retenant une rémunération de 1% sur un contrat à 2 500 000 euros (quasiment le prix du contrat du stade [6]), ou de 2% sur un contrat d’un montant deux fois moindre, il y a lieu de retenir une rémunération annuelle de 25 000 euros, au titre du contrat de naming, indépendamment de la rémunération des autres droits d’auteur tels que prévus à l’article 4 du contrat.
Sur les demandes accessoires
La décision étant rendue dans l’intérêt des deux parties, les dépens seront partagés par moitié entre elles, en ce compris le coût de l’expertise, d’ailleurs contractuellement convenue en cas de désaccord entre elles, sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de part ou d’autre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE la rémunération de [R] [S] au titre d’un éventuel contrat de naming du Stade [3] à la somme annuelle de 25 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à fixation du prix d’une prestation de conception et réalisation de l’apposition de signalétique de naming sur le Stade [3], faute de contrat conclu à ce titre entre les parties, qui demeurent libres de contracter ou non de ce chef,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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