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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01118 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGCG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCI THEMIS c/ MIC INSURANCE COMPANY, ADRA STUDIO, PROJETRAVAUX, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, DESNEUX ET FILS, ADRA STUDIO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DEMANDERESSE
SCI THEMIS, société civile immobilière, au capital de 213.428,62 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 419 509 260 dont le siège social est situé au 115/117 boulevard Bessières 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lucie MENERAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, es-qualités d’assureur de PROJETRAVAUX,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
PROJETRAVAUX, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 891 175 234 dont le siège social est situé au 1401 avenue de la Grande Halle, 78200 BUCHELAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
MIC INSURANCE COMPAGNY, au capital de 50.000.000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
en qualité d’assureur de la société DESNEUX ET FILS,
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DESNEUX ET FILS, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 843 846 031 dont le siège social est sis 212 B RUE NATIONALE – 78970 MEZIERES SUR SEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
ADRA STUDIO, (anciennement dénommée [F] [W] STUDIO) société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 951 908 482, dont le siège social est situé au 4 boulevard PEREIRE 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (en qualité d’assureur de [F] [V] sous police n°168249b) société d’assurance à forme mutuelle, ayant pour siren 784 647 349 dont le siège social est situé au 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, société d’assurance à forme mutuelle (SIREN : 348 455 775) dont le siège social est situé 32 rue de la préfecture à Dijon (21000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,)
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière, au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCI Themis est propriétaire d’un bien immobilier situé 4 rue Louis Pasteur, à Plaisir (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation par Madame [F] [V], architecte, aux droits de laquelle vient la société Adra Studio, anciennement dénommée [F] [W] Studio, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français ; par la société Projetravaux, assurée auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey puis de la société MIC Insurance Company ; et par la société Desneux et fils, en charge du lot « démolition » et assurée auprès de la société MIC Insurance Company.
La société SCI Themis a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau et des problèmes d’étanchéité et s’est rapprochée des constructeurs et de leurs assureurs.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9, 11, 16, 17, 18 et 28 juillet 2025, la société SCI Themis a fait assigner la société Projetravaux, la société MIC Insurance Company, la société Mutuelle Bresse Bugey, la société Desneux et fils, la société Mutuelle des architectes français et la société Adra Studio, anciennement dénommée [F] [W] Studio, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Themis maintient ses demandes et s’oppose à la mise hors de cause des société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Projetravaux, et de la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, intervenant volontairement en lieux et places de la société Mutuelle Bresse Bugey.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, indiquant intervenir volontairement à l’instance aux droits de la société Mutuelle Bresse Bugey, demande la mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse Bugey et le rejet des demandes à l’encontre la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle Bresse Bugey, en raison de la non-mobilisation des garanties, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Projetravaux, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la société SCI Themis à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Représentée à l’audience, la société Desneux et fils formule oralement toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Adra Studio, anciennement dénommée [F] [W] Studio, formule oralement toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Desneux et fils, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle des architectes français n’a pas constitué avocat.
La société Projetravaux, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré sollicitée à l’audience, le conseil de la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne produit un extrait de situation de la société Mutuelle Bresse Bugey au répertoire SIRENE.
SUR CE,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,la société SCI Themis justifie, au regard des échanges entre les parties, de l’étude de la société Sol Progrès et d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, si elle soutient que la société Projetravaux a outrepassé les limites de l’activité pour laquelle l’assurance a été souscrite, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Projetravaux, qui a couvert l’activité de cette dernière entre le 1er juillet 2023 et le 17 décembre 2024 et dont la mise en oeuvre de la garantie ne peut être totalement exclue à ce stade avec l’évidence requise en référé.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer la « mise hors de cause » de la société Mutuelle Bresse Bugey, qui n’a plus de personnalité morale et dont les droits et obligations ont été reprises par voie de fusion-absorption par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, ainsi que cela ressort de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2024-C-36 en date du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle. Est à cet égard dépourvu de toute portée l’avis de situation au répertoire SIRENE, produit en cours de délibéré et qui mentionne expressément n’avoir « aucune valeur juridique ».
En outre, il ressort des pieces produites que la société Mutuelle Bresse Bugey a été l’assureur de la société Projetravaux jusqu’au 30 juin 2023, au titre de la garantie décénnale et au titre de la responsabilité civile professionnelle, et les moyens invoqués par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne pour dénier sa garantie relèvent d’un débat au fond et ne permettent pas d’écarter toute obligation de sa part à ce stade.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SCI Themis le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Themis. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons les demandes de mises hors de cause ;
Donnons acte à la société MIC Insurance Company, à la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, à la société Desneux et fils, et à la société Adra Studio, anciennement dénommée [F] [W] Studio de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [X] [H]
E-mail : irurzun@itm.archi
9 rue Edouard Charton
78000 Versailles
Tél. fixe : 0139517589
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
9° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, 4 rue Louis Pasteur, à Plaisir (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCI Themis à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCI Themis ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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