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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARPA, Société EAU D' AZUR, Société COFIDIS, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[Z] c/ [F], Société FLOA, Société CARPA, Société COFIDIS, Société EAU D’AZUR, Société SOCIETE GENERALE
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJDI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me LAIK
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [G] [Z] épouse [V]
87 BD DE L OBSERVATOIRE
LES JARDINS DE L’OBSERVATOIRE VILLA 3
06300 NICE
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [Y] [F]
105 PROMENADE DES ANGLAIS
VILLA CHRISTIANE PARK ETG 1
06000 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARPA
5 RUE RIFLE RAFLE
13090 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 décembre 2024, Madame [Y] [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, Madame [G] [Z] épouse [V] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame [Y] [F] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [G] [Z] épouse [V] représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience, maintenu son recours. Elle sollicite de déclarer Madame [Y] [F] irrecevable à la procédure de surendettement des particulier et l’octroi de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la débitrice a volontairement minimisé ses revenus et surévalué ses charges dans le but d’obtenir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors même que la mise en œuvre d’un échéancier permettrait le remboursement prioritaire de la dette locative.
Madame [Y] [F] indique qu’elle est de bonne foi et sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement
La société Synergie a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire :
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Le recours a été formé par Madame [G] [Z] épouse [V], devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée 7 février 2025 alors qu’elle a eu connaissance de la décision de recevabilité le 30 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [Y] [F] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 28021,11 euros, dont une dette de logement de 23105,76 euros.
Madame [G] [Z] épouse [V] souligne que la dette locative s’élève à la somme de 22881,38 euros.
En l’espèce, il sera rappelé que la charge de la preuve pèse sur la bailleresse demanderesse, la bonne foi de la débitrice étant présumée.
En l’espèce, Madame [Y] [F] a produit les éléments financiers sollicités par la commission de surendettement. Il en ressort qu’elle perçoit un revenu de 1787 euros et assume un loyer mensuel de 495 outre le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne de 876 euros, soit des charges de 1371 euros, de sorte que le dossier a été orienté vers la mise en place d’un échéancier et non d’un rétablissement personnel.
Madame [G] [Z] épouse [V] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] [F], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter Madame [Y] [F] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ;
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [G] [Z] épouse [V] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2025 à l’égard de Madame [Y] [F] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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