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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 févr. 2026, n° 22/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FEHLMANN
1 GROSSE Me LE CERF
1 GROSSE Me LAUGA
1 EXP Me FERREIRA
1 EXP Me SALOMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DÉCISION N° 2026/53
N° RG 22/01805 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OUBE
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 19 Mai 1951 à SAIGON (VIETNAM) (76600)
74, avenue de Lérins
06400 CANNES
Madame [F] [Q] épouse [W]
née le 01 Octobre 1950 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
74, avenue de Lérins
06400 CANNES
représentés par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me GODFRIN
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
45 Route de la Badine
06600 ANTIBES
représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à
Cannes.
Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD IMMOBILIER dont
le siège social est 11, Bd de la Ferrage 06400 CANNES prise en la personne de son représentant
légal domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JEAN
S.A. DEFENSE ET ASSURANCE [J]
4, rue SCATISSE
30000 NIMES
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. ABC ATTIA BATI CONCEPT
630 route des Dolines, Sophia-Antipolis
06560 VALBONNE
représentée par Maître Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me LEROY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Villa Anacapri sis 74 avenue des Lérins, 06400 Cannes, acquis le 9 février 2018.
Peu après leur acquisition, ils ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement et notamment de la terrasse accessible à jouissance privative, qu’ils ont confiés aux sociétés ABC ATTIA BATI CONCEPT s’agissant de l’étanchéité et AZUR CARRELAGE DEVELOPPEMENT, s’agissant du revêtement carrelé, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [V] [S].
Suite au constat de nouvelles infiltrations survenues après les travaux, d’abord limitées à un réduit puis s’étendant à d’autres endroits de l’appartement, le syndic a missionné la société SEIH aux fins de recherche de fuite. Les époux [W] ont en outre mandaté Monsieur [B] aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Suivant acte d’huissier en date des 11 et 12 février 2020, Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] ont fait assigner en référé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse Monsieur [V] [S], la S.A.R.L. ABC Attia Bati Concept, la S.A.S. Azur Carrelage Développement, la S.A. MAAF Assurances et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 74 avenue des Lérins, 06400 Cannes, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. JK Gestion, en désignation d’expert avec la mission qu’ils détaillent.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2020, le SDC Villa Anacapri, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. JK Gestion a fait assigner en référé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, la S.A. Défense et Assurance ([J]) aux fins notamment d’ordonnance commune.
Suivant ordonnance en date du 6 août 2020, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et a désigné Madame [L] [A] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert judiciaire a dressé son rapport le 2 novembre 2021.
Suivant actes délivrés les 29 et 30 mars 2022, Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [V] [S], la SARL ABC Attia Bati Concept, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Anacapri sis 74 avenue des Lérins devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant acte délivré le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Anacapri a fait assigner la SA DEFENSE ET ASSURANCE ([J]) son assureur multirisques immeuble, en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023.
Une ordonnance de clôture partielle a été prononcée le 6 avril 2023 à l’égard de Monsieur [V] [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
DIRE recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [C] [W] et Madame [F]
[Q] épouse [W] ;
A titre principal
CONDAMNER in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins à la prise en charge du coût des travaux de la réfection d’étanchéité de la terrasse du 6ème étage à hauteur des sommes avancées par le Syndicat soit 99.079,99 €,
En conséquence, CONDAMNER in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins à leur payer la somme de 7.828,99 € représentant le montant des appels de charges payées au titre des travaux réalisés en 2019 par le Syndicat des copropriétaires
CONDAMNER in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins au paiement de dommages-intérêts à leur profit à hauteur de :
o 2.800 € au titre des frais de dépose / repose de la climatisation
o 3.000 € au titre de la réfection des acrotères
o 3.176,77 € au titre des frais de réfection intérieure appartement
o 600 € au titre du coût de déplacement des jardinières en terrasse
o 28.000 € à titre de préjudice de jouissance sur 56 mois de janvier 2019 à août 2023
o 1.375,82 € à titre de préjudice de frais de location.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que certains préjudices subis par les époux [W] ne sont pas indemnisables au titre de la garantie décennale,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins à la prise en charge du coût des travaux de la réfection d’étanchéité de la terrasse du 6ème étage à hauteur des sommes avancées par le Syndicat soit 99.079,99 €,
En conséquence, CONDAMNER in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins à leur payer la somme de 7.828,99 € représentant le montant des appels de charges payées au titre des travaux réalisés en 2019 par le Syndicat des copropriétaires
CONDAMNER in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins au paiement de dommages-intérêts à leur profit à hauteur de :
o 2.800 € au titre des frais de dépose / repose de la climatisation
o 3.000 € au titre de la réfection des acrotères
o 3.176,77 € au titre des frais de réfection intérieure appartement
o 600 € au titre du coût de déplacement des jardinières en terrasse
o 28.000 € à titre de préjudice de jouissance sur 56 mois de janvier 2019 à août 2023
o 1.375,82 € à titre de préjudice de frais de location.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [S], la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT, et le syndicat des copropriétaires du 74 avenue de Lérins, ainsi que toute partie succombante à verser à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q], épouse [W] :
— la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 6.100 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires VILLA ANACAPHI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que Monsieur [S] a respecté ses obligations de maitre d’œuvre pour l’appartement et sa rénovation,
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut pas être relevée,
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires doit être condamné à régler les travaux nécessaires ainsi que tous les préjudices subis par les époux [W],
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC à verser à Monsieur [V] [S] ainsi qu’aux entiers de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 Juillet 1965,
A TITRE PRINCIPAL :
• DEBOUTER Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q], épouse [W] de toutes leurs demandes fins et prétentions sollicitées à l’encontre de la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT,
SUBSIDIAIREMENT :
• CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des Copropriétaires de L’IMMEUBLE VILLA ANACAPRI 74 Avenue de Lérins à CANNES, et Monsieur [V] [S] ainsi que le cas échéant leurs assurances respectives à garantir la Société ABC ATTIA BATI CONCEPT de toute éventuelle condamnation
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner solidairement les demandeurs Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q], épouse [W], à payer à la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner solidairement les demandeurs Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q], épouse [W], aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
JUGER qu’en cas d’exception de tardiveté soulevée par Monsieur [S] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, les conclusions de Monsieur [S] seront également rejetées.
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’intégralité des demandes des époux [W] ;
CONSTATER que les époux [W] ont réalisé des travaux sur une partie commune sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires [H] ANACAPRI la somme de 99.079,99 € au titre des travaux de réfection de l’étanchéité effectués pour le compte de qui il appartiendra ;
À TITRE SUBSIDAIRE :
CONDAMNER in solidum la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT et M. [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;
PRONONCER la nullité de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la [J] ;
CONDAMNER la [J] à le relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires ;
CONDAMNER solidairement M. [S], la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et la [J] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires VILLA ANACAPRI des préjudices immatériels et frais ;
CONDAMNER in solidum la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT et M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA ANACAPRI la somme de 99.079,99 € au titre des travaux de réfection de l’étanchéité effectués pour le compte de qui il appartiendra ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer 16 000,00 euros au syndicat des copropriétaires 74 avenue de Lérins, à parfaire, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Claude LAUGA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SOCIÉTÉ ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ([J]) demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances,
Débouter le syndicat des copropriétaires VILLA ANACAPRI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la compagnie [J] ;
Rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie [J] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires VILLA ANACAPRI à payer à la compagnie d’assurances [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [H] ANACAPRI aux entiers dépens
************
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En l’espèce, s’il est établi qu’une ordonnance de clôture partielle a été prononcée à l’encontre de Monsieur [S], ce dernier a conclu le 28 octobre 2024 et les échanges se sont poursuivis ensuite à la lumière de ces écritures, de sorte que le débat contradictoire a pu s’instaurer.
Il a conclu pour la dernière fois le 8 octobre 2025, soit la veille de l’effet de la clôture de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires a conclu pour sa part la dernière fois le 20 octobre 2025, à la suite des dernières écritures de Monsieur [S]. Il ne forme pas de nouvelles demandes et ne soulève pas de nouveaux moyens de nature à surprendre la défense des autres parties.
Compte tenu de ces éléments et alors que chacun a pu prendre connaissance en temps utile des écritures des parties au litige, il apparait opportun et d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet.
La clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
I) Sur les désordres et les conclusions du rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement des époux [W] se compose d’un salon salle à manger, d’une cuisine, d’une salle de bains et de 2 chambres. Le salon ainsi que l’une des chambres donnent accès à une terrasse. Depuis cette terrasse, un escalier, datant de l’origine donne accès à une toiture terrasse.
Celle-ci se compose de 2 parties :
— zones périphériques non accessibles, recouvertes d’une étanchéité et une protection par gravier. Cette partie de terrasse a fait l’objet de travaux de remplacement complet de l’étanchéité en 2017, par l’entreprise CAVANNA.
— zone centrale : terrasse partie commune à usage privatif de M. et Mme [W].
Suite à l’acquisition de leur bien en février 2018, les époux [W] ont fait réaliser d’importants travaux de réaménagement de leur appartement. A cette époque, ils constatent des traces d’infiltrations dans l’appartement et mandatent ainsi l’entreprise ABC ATTIA afin de réaliser l’application d’une résine sur le carrelage de la terrasse privative, La société AZUR CARRELAGE a ensuite procédé à la pose d’un carrelage 45/45, fourni par le maître d’ouvrage.
Suite à ces travaux, les époux [W] constatent de nouvelles infiltrations.
L’expert judiciaire a consté les désordres suivant dans l’appartement :
VESTIAIRE ENTRÉE : le mur du fond est affecté de désordres pouvant relever de remontées capillaires avec salpêtre et décollement de peinture. L’humitest indique des valeurs allant jusqu’à 63% en pied de mur.
CHAMBRE SUD-OUEST : on constate un écaillage de la peinture au plafond près de l’angle
[U], se poursuivant sur le mur OUEST et au plafond au-dessus de la porte-fenêtre.
Ces mêmes désordres sont visibles à gauche de la fenêtre OUEST. L’humitest indique toutefois un support sec.
CHAMBRE NORD-OUEST : on constate la présence d’une auréole d’humidité brune au plafond, dans l’angle SUD-OUEST de la chambre. L’humitest relève des taux atteignant 45%.
SALON : la peinture du plafond, côté SUD, présente un début d’écaillage ainsi qu’une légère auréole brunâtre. L’humitest révèle un support sec.
S’agissant des causes techniques des désordres, l’expert a objectivé plusieurs origines :
— Fissures des acrotères : défaut d’entretien des ouvrages par la copropriété
— Relevé casquette décollé : négligence dans la mise en œuvre de l’étanchéité
— Infiltrations salon et chambre SUD-OUEST : résine mise en œuvre sur un support non adapté aux prescriptions du fabriquant du produit et méconnaissance des règles de l’art
— Calandrite : ouvrage ancien et vétuste – défaut d’entretien de la copropriété.
Interrogé sur les responsabilités éventuelles, l’expert conclut comme suit :
— Fissures des acrotères : vétusté de l’immeuble
— Relevé casquette décollé : entreprise CAVANNA
— Infiltrations salon et chambre SUD-OUEST : ABC ATTIA BATI CONCEPT. Dans son devis, ABC ATTIA BATI CONCEPT fait figurer la mention : « la société ATTIA BATI CONCEPT applique le produit sans aucune garantie vu l’état dégradé des terrasses et l’efficacité des produits utilisés sur le support ». Or au regard du document technique d’application du CTBS du produit ALSAN 400 l’entreprise aurait dû refuser de réaliser ces travaux.
— Maîtrise d’œuvre : le maître d’œuvre ne semble pas avoir attribué d’attention particulière aux conditions de mise en œuvre de l’ALSAN 400, évoquées ci-avant.
— Défaut d’entretien de l’immeuble : Calandrite, acrotères fissurés, …/ Refus de la copropriété d’engager des dépenses nécessaires au remplacement de l’étanchéité.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert conclut que les infiltrations constatées sont de nature à endommager les embellissements (zones humides) avec pourriture du plâtre.
Par ailleurs, il conclut que les désordres ne compromettent pas à ce jour la destination des locaux et qu’ils sont essentiellement esthétiques, hormis la chambre Nord-Ouest lors de fortes intempéries.
Afin de remédier de façon durable aux désordres, l’expert a préconisé les travaux suivants :
CAUSES :
ETANCHEITE TERRASSE :
— installation de chantier et protections
— déplacement des statues et bacs à fleurs
— arrachage de l’étanchéité et du carrelage jusqu’au support béton, compris relevés et plinthes
— création d’un dé autour des alimentations d’eau
— suppression du tuyau coupé près du caniveau
— pose d’un complexe d’étanchéité constitué de :
o pare-vapeur compris équerres
o étanchéité bi-couche, compris relevé d’étanchéité
— platines d’évacuation des eaux pluviales
— mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés
— protection des relevés
ETANCHEITE DU MUR ET À L’ARRIÈRE DE L'[N] :
— arrachage des complexes mis en place
— mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés
— protection des relevés
ETANCHEITE SUR CASQUETTE :
— reprise du solin sur le relevé d’étanchéité dans l’angle de l’acrotère
ACROTÈRES FISSURÉS
— Equipements de sécurité
— Dépose des garde-corps
— Grattage des fissures et joints
— Entoilage des fissures
— Application d’une résine d’imperméabilisation I3 ou équivalent sur les 2 côtés
— Reprise de l’enduit sur les zones réparées
— Mise en peinture à l’identique
[N] :
Afin d’éliminer toute remontée capillaire dans le vestiaire, l’escalier desservant la toiture terrasse devrait être démoli et remplacé par un nouvel escalier (métallique ou autre). Il devrait ensuite être procédé à l’évacuation du remplissage sous escalier et au prolongement de l’étanchéité avec relevés.
COUT DES TRAVAUX :
— selon devis SARL CAVANNA du 5 octobre 2020 : T.T.C. 57.329,80 €
— selon devis SARL CAVANNA du 30 juillet 2021 (additif): T.T.C. 8.548,10 €
Dépose et repose des climatiseurs : – Selon devis CLIM HUGH TECH du 27 juillet 2021 T.T.C. 3.817,00 €
ACROTÈRES : Travaux non chiffrés, estimés à : 30ml à 100,00 € T.T.C. 3.000,00 €
Durée : 16 semaines
CONSÉQUENCES (appartement des époux [W]) :
— chambres et salon :
o lessivage du plafond
o rebouchage
o mise en peinture
— Vestiaire :
o lessivage du mur arrière
o mise en peinture
COUT DES TRAVAUX : Selon devis [Y] du 5 août 2021 T.T.C. 3.176,77 €
Durée : 2 semaines
II) Sur les responsabilités
A) Sur la responsabilité des époux [W] opposée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité des époux [W] en faisant valoir que les travaux qu’ils ont effectués sans autorisation sont à l’origine des désordres, ainsi que de la nécessité de refaire l’étanchéité de l’immeuble, puisqu’il sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 99.079,99 euros qu’il a avancée au titre des travaux de réfection de l’étanchéité pour le compte de qui il appartiendra.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
En l’espèce, compte tenu de la nature des travaux confiés par les époux [W] à l’entreprise et sous la direction du maître d’œuvre, à savoir la mise en œuvre d’une résine, ceux-ci ne sont pas à l’origine de la défaillance de l’étanchéité, partie commune de l’immeuble, et ce même s’ils se sont avérés inefficaces et insuffisants pour compenser les effets de sa vétusté.
Dès lors, il importe peu que les travaux entrepris au niveau de la toiture terrasse par les époux [W] aient été réalisés avec ou sans autorisation, puisqu’ils sont sans lien avec l’état de vétusté préexistant de l’étanchéité avant leur réalisation et à l’origine de la nécessité de la rénover, ce qui ressort clairement du rapport d’expertise.
De même, aucun élément technique objectif ne démontre que ces travaux ont pu aggraver l’état défaillant de l’étanchéité, très antérieur à leur réalisation, ce qui ressort également du rapport d’expertise.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les causes des infiltrations existaient en effet bien avant les travaux engagés par les époux [W] et ce même si aucune trace n’apparaît sur la photographie de l’annonce immobilière avant leur achat, d’une part compte tenu de leur nature structurelle liée à la vétusté de l’étanchéité et d’autre part, en ce que l’expert conclut que les époux [W] suite à leur acquisition ont constaté diverses infiltrations et ont alors fait procéder au travaux de rénovation.
Aucune faute des époux [W] n’est donc en lien de causalité avec la nécessité pour la copropriété d’engager la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de l’immeuble.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise que c’est son état de vétusté qui a rendu cette dépense nécessaire, laquelle n’avait en outre pas été engagée auparavant compte tenu du refus de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité pour le compte de qui il appartiendra.
B) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020 applicable au litige, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il s’infère de l’application constante du texte précité, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des désordres causés aux copropriétaires ou aux tiers trouvant leur origine dans un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque faute.
En l’espèce, l’expert judiciaire a très clairement objectivé que l’état des parties communes et notamment leur vétusté et leur défaut d’entretien ont contribué à la survenance des infiltrations dans l’appartement des époux [W].
En effet, les fissures des acrotères sont liées à la vétusté de l’immeuble, le décollement du relevé de la casquette est lié à des travaux sur les parties communes réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires et plus généralement le défaut d’entretien de l’immeuble est à l’origine du phénomène de calandrite.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est en tout état de cause engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Au surplus, l’expert rappelle que le défaut d’entretien est lié au refus de la copropriété d’engager des dépenses nécessaires au remplacement de l’étanchéité, ce qui est en outre démontré par les procès-verbaux d’assemblée générales produits, révélant la connaissance par la communauté des copropriétaires, a minima depuis 2014 de la vétusté de l’étanchéité de l’immeuble, ayant certes motivé des interventions ponctuelles, mais manifestement insuffisantes dans leur ampleur.
D’ailleurs, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2018, des travaux d’étanchéité avaient été votés, à un prix moindre que celui du devis proposé par la société CASANOVA et n’ont finalement pas été effectués avant que les époux [W] n’engagent eux-mêmes leurs travaux.
Dans le cadre de la réponse à un dire, l’expert ajoute que le syndicat des copropriétaires porte une part de responsabilité du fait du refus de réaliser des travaux d’étanchéité conséquents sur une partie commune.
Une faute par imprudence et négligence dans l’entretien des parties communes du syndicat des copropriétaires est donc en outre également avérée.
Sur la garantie de la société [J] assureur de la copropriété
La copropriété est assurée auprès de la compagnie [J] au titre d’une police multirisque immeuble [J] immo 3.
Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile et au titre d’un volet « dégâts des eaux et autre liquides » (chapitre 4 des conditions générales).
L’objet de la garantie du chapitre 4 comprend les pertes matérielles énoncées dans le tableau récapitulatif qui suit et les responsabilités telles que définies au chapitre 13 pouvant incomber à l’assuré en qualité de propriétaire à raison des dommages matériels causés à autrui résultant d’évènements garantis, ce qui permet de se convaincre que la responsabilité tirée de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est assurée en cas dégâts des eaux trouvant son siège dans une partie commune.
Les dommages matériels garantis comprennent d’ailleurs les infiltrations accidentelles des eaux à travers les toitures et ciels vitrés (article 4-2).
A cet égard, il n’est pas démontré qu’un sinistre ait été déclaré à la copropriété, précisément au droit de la terrasse du 6ème étage, et ce même si l’état de vétusté générale des étanchéités ne pouvait être ignoré, de sorte que le caractère accidentel des infiltrations subis par l’appartement des époux [W] peut être retenu.
L’assureur oppose toutefois une exclusion de garantie au syndicat des copropriétaires, figurant à l’article 4-6 et stipulant que « outre les exclusions communes mentionnées au dispositions générales et les biens non compris dans la définition des biens assurés, sont exclus de la présente garantie : notamment 3 : tout dommage ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages matériels ».
Le syndicat des copropriétaires demande à ce que cette clause d’exclusion soit déclarée nulle, en faisant valoir le non-respect des conditions de forme d’ordre public, puis en soutenant que celle-ci n’est ni formelle ni limitée.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit donc être formelle et limitée en application de l’article L. 113-1 al. 1er du code des assurances.
Elle doit partant être claire, c’est-à-dire non sujette à interprétation, être nette et précise, c’est-à-dire sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
Elle doit être limitée, en ce qu’elle ne doit pas vider la garantie de sa substance.
Une clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée et ne peut être opposée à l’assuré.
En l’espèce, il ne peut être considéré que la clause d’exclusion opposée par l’assureur ne satisfait pas aux exigences de forme de l’article L 112-4 du code des assurances, en ce qu’elle apparait en caractères très apparents, à savoir en caractères gras et dans un encadré limité à une colonne insérée rapidement dans la police après l’objet de la garantie et qu’elle n’est pas noyée dans un nombre extrêmement important d’exclusions, empêchant tout compréhension au lecteur.
En revanche, s’il est vrai que la notion de vétusté ne nécessite pas une définition contractuelle pour être comprise dans son acception communément admise, il en va différemment du caractère « manifeste » de celle-ci, ainsi que du « défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages matériels ».
A cet égard, les notions de défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré caractérisé et connu de lui sont subjectives et insuffisamment précises sans définition des diligences ou des travaux permettant d’y satisfaire, sans définition du caractère permanent et surtout l’emploi du terme « en particulier » rend cette clause indicative et non limitative.
Cette clause nécessite manifestement une interprétation factuelle pour mobiliser son application, ce qui la rend illicite dans son intégralité conformément à l’application de l’article L 113-1 du code des assurances, étant précisé qu’une clause illicite étant réputée non écrite, il n’y a pas lieu de retenir la notion de vétusté si le défaut d’entretien n’était pas admis, comme le suggère la compagnie [J].
Il sera jugé que la clause d’exclusion de garantie opposée par la compagnie [J] au syndicat des copropriétaires est réputée non-écrite dans son intégralité.
Par conséquent, aucune exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré ou à toute autre partie.
Dès lors, la garantie de la compagnie [J] est due au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
C) Sur la responsabilité de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et de Monsieur [S]
Les époux [W] fondent leurs demandes dirigées contre les deux locateurs d’ouvrage à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
En l’espèce, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, qui qualifie les désordres subis par l’appartement des époux [W] d’esthétiques et qui ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation, l’appartement ayant d’ailleurs pu toujours être habité, la démonstration du critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil n’est pas rapportée.
Les demandes des époux [W] ne pourront dès lors pas prospérer sur leur fondement principal.
Subsidiairement, les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de l’entreprise et du maître d’œuvre.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise ABC ATTIA BATI CONCEPT
Il est de droit en application du texte susvisé que l’entrepreneur, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
L’obligation de résultat entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime).
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas subordonnée à la preuve de sa faute, mais à la démonstration que le résultat qu’il a produit n’est pas conforme à la prestation promise, laquelle s’entend, au-delà de la stricte conformité aux stipulations contractuelles, en l’exécution d’une prestation exempte de vice, conforme aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
L’entrepreneur ne peut se réfugier derrière un ordre inadéquat du maître d’œuvre, qu’il doit refuser d’exécuter.
L’entrepreneur ne peut pas non plus se réfugier derrière un ordre inadéquat du maître d’ouvrage, qu’il doit refuser d’exécuter et ne peut lui opposer son acceptation implicite des risques encourus par cet ordre inadéquat.
Il est également astreint à un devoir de conseil qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
Il doit ainsi s’assurer des erreurs de conception, des risques encourus par certains choix ou de la nécessité de travaux complémentaires pour éviter des difficultés ultérieures.
La prise de risque du maître d’ouvrage ne peut être exonératoire de responsabilité que si la preuve est rapportée de ce que ce dernier a été pleinement informé des risques encourus par un choix inadéquat.
En outre, la responsabilité de l’entrepreneur est présumée, quelles que soient la nature ou la gravité du dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que les désordres subis par l’appartement des époux [W] trouvent en partie leur origine dans des non-conformités des travaux exécutés par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT au niveau de l’étanchéité de la partie à jouissance privative de la terrasse sus-jacente, en ce qu’elle a appliqué une résine sur un support non adapté aux prescriptions du fabricant du produit, travaux qu’elle aurait dû refuser de réaliser afin d’éviter les difficultés ultérieures.
L’entreprise a dès lors manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices, ce qui a contribué à la survenance de nouvelles infiltrations, alors que les travaux confiés étaient destinés à y mettre fin.
Le fait que l’entreprise ait précisé dans son devis qu’elle appliquerait le produit sans aucune garantie vu l’état dégradé des terrasses et l’efficacité des produits utilisés sur le support, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité et de son obligation de résultat de livrer des travaux conformes aux règles de l’art.
Cette simple mention est insuffisante pour démontrer qu’elle a pleinement rempli son devoir de conseil à l’égard des époux [W] et qu’elle les a pleinement informés des risques encourus par la faible ampleur des travaux qu’elle a acceptés de réaliser et qu’elle savait manifestement insuffisants.
De plus, cette mention est inopérante pour l’exonérer de son obligation de conseil lui imposant de proposer des travaux réalisables au regard des préconisations du fabricant du produit qu’elle a choisi de mettre en œuvre.
Par ailleurs, le fait que le procédé choisi n’ait pas été remis en cause par Monsieur [S] ne peut pas non plus l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des époux [W], l’entreprise professionnelle étant elle-même maîtresse de son art.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT est engagée vis-à-vis des époux [W], s’agissant des dommages subis par leur appartement.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre
Il est de jurisprudence constante que le maître d’œuvre n’est contractuellement tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission. Sa responsabilité a les mêmes limites que ses missions.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage est tenu de démontrer sa faute pour engager sa responsabilité, outre la démonstration de l’existence d’un dommage et celle de l’imputabilité du dommage à cette faute.
Sa responsabilité peut être engagée notamment au regard du choix des procédés ou de malfaçons qu’il aurait dû relever.
Le maitre d’œuvre est tenu d’une obligation contractuelle d’information et de conseil l’égard du maître de l’ouvrage.
Il est notamment tenu d’informer le maitre de l’ouvrage des règles d’urbanisme applicables, de vérifier la faisabilité du projet sur le plan technique, administratif et juridique.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation contractuelle d’information et de conseil.
Si la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée, l’obligation qui est la sienne de guider les choix du maître de l’ouvrage lui impose notamment de refuser de diriger des travaux non conformes à la réglementation.
En outre, la prise de risque du maître d’ouvrage ne peut être exonératoire de responsabilité que si la preuve est rapportée de ce que ce dernier a été pleinement informé des risques encourus par un choix inadéquat.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], les pièces contractuelles versées au débat et notamment la pièce intitulée « recap devis et demande d’acompte » démontrent que sa mission de maîtrise d’œuvre s’étendait aux travaux de la terrasse, en ce compris la partie « étanchéité » confiée à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, son devis faisant apparaitre le poste « passage en deux couches ALSAN 400 » figurant bien en annexe.
L’expert judiciaire a relevé que le maître d’œuvre ne semble pas avoir attribué d’attention particulière aux conditions de mise en œuvre de l’ALSAN 400.
En effet, en laissant se concevoir et s’exécuter des travaux d’étanchéité, d’une part insusceptibles de part leur insuffisance à en assurer l’efficacité au regard de l’état de vétusté préexistant et d’autre part, sans assurer un contrôle minimal du procédé à mettre en œuvre proposé par l’entreprise, inadapté au support de son intervention, Monsieur [S] a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des époux [W] et à son obligation contractuelle de moyens dans sa mission de conception et d’exécution des travaux, étant rappelé que le contrat de maîtrise d’œuvre a bien prévu une mission d’étude et de réalisation de la rénovation et remise aux normes de l’appartement et de la terrasse du 6ème étage.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT est engagée vis-à-vis des époux [W], s’agissant des dommages subis par leur appartement.
III) Sur les demandes des époux [W]
A titre liminaire, sur les demandes de condamnation in solidum
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.
En l’espèce, au regard des éléments ressortant du rapport d’expertise, il ne peut être considéré que les manquements contractuels de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et de Monsieur [S] soient en lien avec la vétusté de l’étanchéité conduisant à sa défaillance et rien ne permet d’objectiver techniquement qu’ils aient contribué à l’aggravation de son état.
A cet égard, même un manquement au devoir de conseil de l’un comme de l’autre de ces intervenants, n’est pas à l’origine de l’état de l’étanchéité nécessitant sa réfection d’ampleur.
Dès lors, si leurs manquements contractuels ont contribué aux dommages subis par les époux [W] dans leur appartement, ce qui justifie leur condamnation à en réparer les conséquences in solidum avec le syndicat des copropriétaires, il n’est pas justifié de leur faire supporter des frais en lien avec la réfection de l’étanchéité, dont le coût est exclusivement imputable à son état préexistant à leur intervention.
A) Sur la demande de prise en charge des travaux d’étanchéité
Nul ne plaidant par procureur, la demande des époux [W] tendant à condamner in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 6ème étage à hauteur des sommes avancées par le syndicat des copropriétaires, soit 99.079,99 euros ne peut prospérer.
En effet, seul le syndicat des copropriétaires qui a engagé cette dépense a intérêt à agir à cet égard.
Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
B) Sur la demande au titre des appels de fonds
Cette demande ne peut pas non plus prospérer dès lors que les travaux engagés par les époux [W] en 2018 et qui ne sont révélés inefficaces pour remédier de façon pérenne à la vétusté de l’étanchéité de l’immeuble, ont été effectués par eux sans autorisation de l’assemblée générale et à leur seule initiative.
A cet égard, il sera observé que l’assemblée générale du 5 mai 2018 n’a pas donné aux époux [W] l’autorisation de faire réaliser eux-mêmes les travaux d’étanchéité avant la pose du carrelage et en outre de les confier à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT.
Cette assemblée générale a uniquement voté les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des époux [W], avant réfection du carrelage par eux et a décidé de confier ces travaux à l’entreprise CASANOVA, pour un budget fixé et supporté par la communauté des copropriétaires.
Cette assemblée générale n’a pas été contestée par les époux [W].
Le budget retenu par l’assemblée générale était de 21.564 euros, alors que le marché conclu par les époux [W] avec la société ABC ATTIA BATI CONCEPT ne s’élevait qu’à 8.580 euros. A cet égard il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise l’insuffisance de ces travaux.
En outre, il incombe aux époux [W], en tant que copropriétaires de participer au travers des appels de fonds, aux travaux destinés à réparer durablement l’étanchéité de l’immeuble et dont l’ampleur est sans commune mesure avec les travaux modestes qu’ils ont choisi de faire exécuter au niveau de la toiture terrasse à jouissance privative, lesquels ne sont pas de nature à les dispenser de toute participation aux travaux engagés par la copropriété.
De plus, les sommes payées dans le cadre des appels de fonds émanant du syndicat des copropriétaires sont sans lien avec les faits générateurs des responsabilités retenues au titre des désordres.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7.828,99 euros correspondant aux appels de charges payées au titre des travaux réalisés en 2019 par le syndicat des copropriétaires.
C) Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de dépose/repose de la climatisation et le coût de déplacement des jardinières en terrasse
Ces frais sont en lien avec les travaux de réfection de l’étanchéité réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2023.
Les époux [W] justifient par les factures qu’ils versent au débat avoir personnellement supporté les sommes respectives de 2.800 euros et de 600 euros à ce titre.
Les sommes exposées au titre des frais de dépose et repose de la climatisation et du déplacement des jardinières garnissant la toiture terrasse dont ils ont la jouissance privative, est uniquement en lien avec la nécessité de rénover l’étanchéité de l’immeuble, imputable à la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais sont sans lien avec les fautes contractuelles de l’entreprise et du maître d’œuvre.
Par conséquent, seul le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer au époux [W] :
— la somme de 2.800 euros au titre des frais de dépose/repose de la climatisation
— la somme de 600 euros au titre du coût de déplacement des jardinières en terrasse.
Sur la réfection des acrotères
La demande chiffrée à 3.000 euros au titre des acrotères ne peut prospérer, dès lors qu’il s’agit d’une partie commune et non d’une partie privative appartement aux époux [W].
Il ne leur incombe donc pas personnellement de procéder à la réfection des acrotères.
Les époux [W], qui soutiennent que la réfection des acrotères n’est pas justifiée par les pièces versées par le syndicat des copropriétaires, ne demandent toutefois pas l’exécution de ce poste de travaux aux termes de leurs dernières écritures.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la réfection des acrotères.
Sur la réfection intérieure de l’appartement
Les travaux de remise en état des embellissements de l’appartement des époux [W], en lien avec les infiltrations constatées, ont été estimés par l’expert judicaire à la somme de 3.176,77 euros, après étude de devis.
Sur ce point, il s’agit bien d’un poste de préjudice en lien avec le concours de responsabilités de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires.
La somme validée techniquement par l’expert sera par conséquent retenue.
Le syndicat des copropriétaires, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [K] seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de 3.176,77 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance
Sur la base d’une estimation de la valeur locative mensuelle de l’appartement des époux [W] évaluée à 3.500 euros, l’expert judicaire a conclu que seule une somme de 500 euros par mois pourra être prise en compte au titre du préjudice de jouissance, depuis le mois de janvier 2019, date de survenance des dommages jusqu’à la réfection de l’étanchéité.
L’expert conclut également que les désordres ne compromettent pas la destination des locaux, en ce qu’ils sont essentiellement esthétiques, hormis la chambre Nord-Ouest lors de fortes intempéries.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que plusieurs pièces de l’appartement sont touchées par les conséquences des infiltrations, à savoir le vestiaire de l’entrée, la chambre Sud-ouest, la chambre Nord-Ouest et le salon.
L’existence d’une atteinte à la jouissance normale du bien ne peut dès lors être niée dans son principe.
Sur ce point, il s’agit bien d’un poste de préjudice en lien avec le concours de responsabilités de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires.
Au regard de la valeur locative mensuelle du bien, de la nature des dommages impactant essentiellement l’aspect esthétique de l’appartement et du nombre de pièces touchées, l’évaluation avancée par l’expert judiciaire apparaît équilibrée et sera retenue.
Les pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires démontrent que la réfection de l’étanchéité a été réalisée au mois d’août 2023.
Entre le mois de janvier 2019 et le mois d’août 2023, il s’est écoulé 56 mois.
Le préjudice de jouissance sera par conséquent évalué à la somme de 28.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [K] seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de 28.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de location
Les époux [W] sollicitent une somme de 1.375,82 euros au titre des frais de relogement entre le 22 juillet 2023 et le 4 août 2023 en exposant que durant les travaux de réfection de l’étanchéité effectués par le syndicat des copropriétaires, l’occupation de l’appartement n’était pas envisageable.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, lequel n’a pas estimé que les époux [W] étaient contraints de quitter les lieux durant les travaux d’étanchéité.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de leur demande au titre des frais de location.
IV) Sur les appels en garantie croisés et la répartition des responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 du Code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, l’entreprise ABC ATTIA BATI CONCEPT, Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires ne sont pas liés contractuellement. Leurs actions récursoires sont dès lors fondées sur la responsabilité délictuelle.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite fautif à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des fautes respectives déjà exposées et de l’importance de leur influence dans la survenance des dommages subis par l’appartement des époux [W], le tribunal fixe la répartition des responsabilités comme suit :
— le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la compagnie [J] : 60 %
— la société ABC ATTIA BATI CONCEPT : 25 %
— Monsieur [V] [S] : 15 %.
Monsieur [V] [S] ne forme aucun recours en garantie contre quiconque.
La société ABC ATTIA BATI CONCEPT demande à être relevée et garantie in solidum par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [V] [S], ainsi que le cas échéant par leurs assureurs respectifs.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [V] [S], le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie [J] seront condamnés in solidum à relever et garantir la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti solidairement par Monsieur [S], la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et la compagnie [J] des préjudices immatériels et frais. Il demande à être relevé et garanti par la compagnie [J] de toute condamnation pécuniaire.
Au regard de ce qui précède, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [S] seront condamnés in solidum, la solidarité ne se présumant pas, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus-fixé.
La société [J] sera condamnée à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre étant précisé que l’assureur n’a pas opposé subsidiairement de limitation de garantie des dommages subis par les tiers lésés.
La compagnie [J] ne forme aucun recours contre quiconque.
V) Sur la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [S]
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [S] à lui payer la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité.
Or, comme déjà exposé, il ressort du rapport d’expertise que si les travaux confiés par les époux [W] à l’entreprise ABC ATTIA BATI CONCEPT sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K] se sont avérés inefficaces pour assurer une parfaite étanchéité de la toiture terrasse et ont concouru aux dommages subis par les époux [W], ceux-ci ne sont pas à l’origine de la vétusté de l’étanchéité et n’ont pas contribué à l’aggravation de son état de dégradation.
Les deux intervenants ne sont débiteurs d’aucun devoir de conseil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires auquel ils ne sont pas liés contractuellement.
Au regard des explications techniques de l’expert, si des fautes de l’entreprise et du maître d’œuvre peuvent être en lien de causalité certain avec les dommages subis par l’appartement des époux [W], aucune d’entre elle n’est en lien avec la nécessité pour la copropriété d’engager des frais pour la réfection de l’étanchéité de l’immeuble, liée à sa vétusté.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [S] à lui payer la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité.
VI) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie [J], Monsieur [V] [S] et la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie [J], Monsieur [V] [S] et la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la teneur de la présente décision et de l’équité le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté, en ce compris les demandes formulées par toutes les autres parties.
Sur la contribution aux dépens et aux frais irrépétibles
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit :
— le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la compagnie [J] : 60 %
— la société ABC ATTIA BATI CONCEPT : 25 %
— Monsieur [V] [S] : 15 %.
Compte tenu des appels en garantis formés, il y a donc lieu de :
— condamner in solidum Monsieur [V] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes et son assureur la compagnie [J] à relever et garantir la société ABC ATTIA BATI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé,
— condamner in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus-fixé,
— condamner la société [J] à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance partielle du 6 avril 2023 et celle du 3 juillet 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 9 octobre 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 28 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] à lui payer la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité pour le compte de qui il appartiendra ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] de leur demande de condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, à prendre en charge le coût des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 6ème étage à hauteur des sommes avancées par le syndicat des copropriétaires soit 99.079,99 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] de leur demande de condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de Monsieur [V] [S] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7.828,99 euros correspondant aux appels de charges payées au titre des travaux réalisés en 2019 par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE uniquement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] la somme de 2.800 euros au titre des frais de dépose/repose de la climatisation et la somme de 600 euros au titre du coût de déplacement des jardinières en terrasse ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] de ces mêmes demandes dirigées contre Monsieur [V] [S] et la société ABC ATTIA BATI CONCEPT ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la réfection des acrotères ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] de leur demande au titre des frais de location ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à payer aux époux [W] la somme de 3.176,77 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à payer aux époux [W] la somme de 28.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
JUGE non-écrite la clause d’exclusion de garantie opposée par la compagnie [J] et DIT que sa garantie est due au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes tirée de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés s’agissant des condamnations prononcées in solidum, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la compagnie [J] : 60 %
— la société ABC ATTIA BATI CONCEPT : 25 %
— Monsieur [V] [S] : 15 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes et son assureur la compagnie [J] à relever et garantir la société ABC ATTIA BATI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
CONDAMNE in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus-fixé, (s’agissant des condamnations prononcées in solidum) ;
CONDAMNE la société [J] à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais de dépose/repose de la climatisation et au titre du coût de déplacement des jardinières en terrasse ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, de sa demande de condamnation in solidum de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 99.079,99 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes et son assureur la compagnie [J], Monsieur [V] [S] et la société ABC ATTIA BATI CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes et son assureur la compagnie [J], Monsieur [V] [S] et la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [Q] épouse [W] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la répartition de la charge finale des frais irrépétibles et des dépens s’effectuera de la manière suivante :
— le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la compagnie [J] : 60 %
— la société ABC ATTIA BATI CONCEPT : 25 %
— Monsieur [V] [S] : 15 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes et son assureur la compagnie [J] à relever et garantir la société ABC ATTIA BATI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
CONDAMNE in solidum la société ABC ATTIA BATI CONCEPT et Monsieur [V] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus-fixé ;
CONDAMNE la société [J] à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA ANACAPRI, 74 avenue de Lérins à Cannes, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, en ce compris les demandes formulées par toutes les autres parties ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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