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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00148 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [X] [C]
née le 10 Mai 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 19/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [X] [C] , dûment avisée, assistée par Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [X] [C] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [H] en date du 19/02/2026 faisant état de “Patiente admise aux urgences le 17/02 pour instabilité motrice, comportements auto-agressifs, hallucinations accoustico-verbales dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Depuis l’admission en unité ouverte, comportement [illisible] Altération manifeste de la capacité à consentir aux soins; J’estime que son état de santé présente un trouble grave d’atteinte à son intégrité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [X] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [J] en date du 22/02/2026.
Aux termes de l’avis motivé du DIAZ [Y] en date du 24/02/2026, ce médecin indique: “Mme [C] a été admise dans un contexte trouble du comportement sur syndrome de désorganisation. Elle a pu présenter un discours très désorganisé pendant plusieurs jours après son arrivée à l’hôpital : un discours incohérent, des contradictions, des phrases non construites, des réponses à coté, rendant le discours non informatif de manière extrême. Elle a pu verbailser des hallucinations et éléments de persécution. A distance des substances toxiques prises (TMC, cocaïne, amphétamine) on constate une amélioration clinique avec bien moindre désorganisation sans amélioration totale. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour poursuivre l’évaluation psychiatrique à distance des substances afin de ne pas méconnaitre une pathologie psychotioue associée. Par ailleurs Mme [C] présente des troubles cognitifs pouvant être sous-tendus par un trouble du neuro-développement et un traumatisme crânien majeur en 2022. Cette déficience polyfactorielle est un élément de vulnérabilité en lien avec des comportements de mises en danger hors de l’hôpital (errance, pas de domicile fixe) et altère sa capacité å consentir aux soins. La poursuite d’une évaluation médico-sociale est nécessaire dans ce contexte. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”;
Lors de l’audience, Madame [X] [C] s’est exprimée indiquant qu’elle réside à [Localité 3] chez son père où elle est suivie pour son trouble psychiatrique (schizophrénie) ; elle estime qu’elle a été injustement hospitalisée alors qu’elle venait à l’hôpital pour faire renouveller son ordonnance ; elle pense que sa mère souhaite qu’elle soit “enfermée” et que son père n’est pas d’accord ; elle-même souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée pour retourner vivre chez son père ; elle conteste les éléments figurant sur les certificats médicaux;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Madame [X] [C] présente des troubles dont l’origine reste à évaluer à la date du dernier avis motivé. Au vu de ses comportements à risque et de la vulnérabilité qui est soulevée, une main levée de la mesure apparait prématurée et ce d’autant plus que son adhésion aux soins est limitée;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Février 2026
Le Greffier
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