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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAMCA ASSURANCE c/ SAGENA devenue SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société LES ARTISANS DE L' OISE, EURL DOMINGUES, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de l' EURL DOMINGUEZ, S.A.R.L. EC, La Compagnie GROUPAMA [ Localité 16 ] VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société LERAILLEZ, Société LERAILLEZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKU
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CAMCA ASSURANCE, SA de droit Luxembourgeois, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur RCD de la société AB CONSTRUCTIONS
e
[Adresse 12]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
DEFENDERESSES
Société LERAILLEZ
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante non constituée
La Compagnie GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société LERAILLEZ
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1957
SAGENA devenue SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE
[Adresse 11]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.R.L. EC
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
EURL DOMINGUES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL DOMINGUEZ
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L], en qualité de maître d’ouvrage, ont fait construire une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 15].
La société AB CONSTRUCTIONS est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA ASSURANCE.
La réception est intervenue le 7 mars 2014 sans réserve.
Les maîtres d’ouvrage ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 27 février 2024 portant sur l’existence de fissurations sur les façades de la maison. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2024, la société CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société AB CONSTRUCTIONS, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les autres intervenants et leurs assureurs :
1/ la société LERAILLEZ ;
2/ la société GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE (ci-après, la société GROUPAMA), en qualité d’assureur de la société LERAILLEZ ;
3/ la société EC SARL ;
4/ la société SAGENA, devenue SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE ;
5/ la société DOMINGUES ;
6/ la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EC SARL et de la société DOMINGUES ;
aux fins d’interruption des délais de prescription et de garantie des sommes qu’elle serait amenée à verser aux consorts [L].
Incidents devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE, sollicite devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de la société CAMCA :
« Sans acquiescement aux demandes dirigées à son encontre ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de celles-ci, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les demandes formées par la société CAMCA tendant à faire condamner la SMA SA es qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE, à la relever et garantir de toutes demandes qui pourraient prospérer au titre des désordres et/ou non-conformités allégués par les consorts [L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés LERAILLEZ, EC, DOMINGUES et leurs assureurs respectifs, à garantir la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société EC de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CAMCA de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER la société CAMCA à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société AB CONSTRUCTIONS, sollicite du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage et de l’expiration du délai biennal de contestation de la position de non-garantie par les maîtres d’ouvrage :
« Vu les articles 1386 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 122, 123, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
JUGER recevable l’action intentée par la société CAMCA ASSURANCE :
DEBOUTER la SMA SA de l’ensemble du moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage et du délai d’expiration de l’action susceptible d’être exercé à l’encontre de CAMCA ASSURANCE ;
CONDAMNER la SMA SA et/ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles du fait du présent incident, outre les entiers dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société E.C. SARL sollicite du juge de la mise en état :
« Constater et prendre acte de ce que la société EC s’en rapporte sur l’argument d’irrecevabilité élevé par la société SMA SA.
En conséquence,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de la société CAMCA ASSURANCE.
Débouter la SMA sa de ses demandes orientées contre la SARL EC.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SMA SA et tout succombant à payer à la SARL EC, en couverture de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident, la somme de 1.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la SMA SA et tout succombant aux dépens de l’incident. »
La société LERAILLEZ n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] ».
En application des dispositions susvisées, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Ainsi, est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n’a pas statué. Il ressort par ailleurs du courrier, adressé le 29 avril 2024, portant refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, que les maîtres d’ouvrage sont encore dans le délai biennal pour contester cette position, de sorte qu’il est prématuré de se prononcer sur la subrogation.
L’examen de cette fin de non-recevoir implique donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d’apprécier si cette fin de non-recevoir n’a pas été régularisée.
Dès lors, la juridiction de jugement sera seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE.
Aussi, si la SMA SA entend maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu’elle en fasse état dans ses conclusions au fond.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société CAMCA ASSURANCE demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage et du délai d’expiration de l’action susceptible d’être exercé à son encontre.
Or, il ressort de la pièce n°9 communiquée par la société CAMCA ASSURANCE que les opérations d’expertise dommages-ouvrages sont achevées. Le rapport préliminaire a été déposé le 26 avril 2024, à la suite duquel, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non-garantie le 29 avril 2024.
Cependant, le délai biennal de contestation de cette position de non-garantie n’est pas écoulé. Ainsi, la préservation des recours de l’assureur dommages-ouvrage nécessite d’attendre la purge du délai biennal dès lors qu’une éventuelle contestation est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, à savoir, l’engagement de la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs. Il convient donc de prononcer le sursis à statuer jusqu’au 29 avril 2026.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […] »
En l’espèce, la société SMA SA demande la garantie des sociétés LERAILLEZ, EC, DOMINGUES et de leurs assureurs respectifs au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ce qui s’analyse comme une demande au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
La demande de la SMA SA sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de réserver les dépens et de ne pas faire droit à ce stade aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE, a valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
DISONS que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
DISONS que la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES ARTISANS DE L’OISE, si elle maintient cette fin de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au 29 avril 2026, date d’expiration de la contestation de la position de non-garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la société CAMCA ASSURANCE, par les maîtres d’ouvrage ;
DECLARONS irrecevable la demande de garantie formée par la société SMA SA devant le juge de la mise en état ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9H30 pour conclusions du demandeur (au fond ou désistement) ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Faite et rendue à [Localité 16] le 11 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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