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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 oct. 2024, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Octobre 2024
Grosse le : 24 Octobre 2024
à : Me Doyen
à : Me Derbise
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/00711 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPDX 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.C.I. [12] (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 8]), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. [N] anciennement dénommée [N] [11] (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 6]) prise en la personne de Me [J] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [15] (RCS LE MANS [N° SIREN/SIRET 7]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 19 janvier 2007, la SCI [12] a acquis de MM. [W] [S] et [F] [S] un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 13] (Nord), cadastré section LN n° [Cadastre 4], d’une contenance de 01 a 81 ca.
Par acte sous seing privé du 7 août 2007, la SCI [12] a donné à bail cet immeuble à la SARL [16] à compter du 1er juillet 2007.
Le 16 juillet 2007, les occupants de l’immeuble ont constaté qu’ils ne pouvaient plus fermer leurs portes. Le 21 juillet 2007, des passants ont constaté une déformation de la façade et une chute de pierres.
Par ordonnance du 7 août 2007, rendue à la requête du syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1], au contradictoire de la SCI [12] et de la SARL [16], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, rendue à la requête de la SARL [16], les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au bureau d’études [10] et à l’entreprise générale [17].
Par ordonnance du 16 novembre 2007, rendue à la requête de l’entreprise générale [17], les opérations d’expertise ont également été étendues à son sous-traitant [18].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ainsi que sept copropriétaires ont fait assigner la SCI [12] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et les sept copropriétaires.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris, déclaré la SCI [12] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les parties appelantes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux la somme de 161.269, 94 euros, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts au profit des copropriétaires.
A l’occasion de ce litige, la SCI [12] a été représentée par la SCP [N] [11], avocats au Barreau de Lille.
Par courrier du 8 février 2021 adressé à maître [J] [N] de la SCP [N] [11], la SCI [12] s’est déclarée surprise que « les compagnies d’assurance, appelées en garantie en début de procédure, ne soient plus mentionnées dans les derniers jugements » et lui a demandé des explications.
Par acte du 10 janvier 2022, la SCI [12] a fait assigner la SCP [N] [11], société d’avocats inscrite au barreau de Lille, devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité professionnelle et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Le dossier est parvenu au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens le 28 février 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le n° 23/711.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la SCI [12] de sa demande de condamnation de la SCP [N] [11] d’avoir à lui communiquer sous astreinte le nom des compagnies d’assurance des sociétés [18] et [16], le contrat passé entre les sociétés [18] et [16] pour la réalisation des travaux et les contrats d’assurances des sociétés [18] et [16], réservé les dépens et condamné la SCI [12] à payer à la SCP [N] [11] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI [12] a fait assigner la SA [15] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 24/311.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint les instances enregistrées sous les n° 23/711 et 24/311, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 23/711.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, la SCI [12] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner à la société [14] de produire le contrat d’assurance n° 62049888P souscrit par la société [18], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ; Ordonner à la société [14] de produire tout contrat souscrit par la société [18] en cours en 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,Condamner la SCP [N] [11] aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 aout 2024, la SCP [N] [11] demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces formée par la SCI [12] à l’encontre de la société [14] ; Débouter la SCI [12] de ses autres demandes ; Condamner la SCI [12] aux dépens ; Condamner la SCI [12] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de production de pièces
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 de ce code prévoit que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 140 de ce code rappelle que « la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu ».
Aux termes de l’article 788 de ce code, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2024, la SCI [12] a fait délivrer à la société [14] une sommation interpellative. Aux termes de cette sommation, la société [14] a confirmé que la société [18] a conclu avec cet assureur un contrat d’assurance n° 62049888P et qu’elle bénéficiait en 2007 auprès de cet assureur d’un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale et d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. La société [14] a en revanche fait part de l’impossibilité de communiquer le contrat n° 62049888P souscrit par la société [18] aux motifs qu’il lui est « impossible d’éditer les contrats » et qu’elle n’a « plus d’accès aux archives ».
La société [14] n’étant assurément pas en mesure de communiquer le contrat litigieux, la SCI [12] est déboutée de sa demande de production de pièces.
A titre surabondant, il est relevé que la sommation interpellative permet de confirmer que la société [18] a été assurée, notamment en 2007, par la société [14] au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, ce que cherche précisément à démontrer la SCI [12] ainsi que cela ressort de ses écritures.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCI [12], qui succombe dans le cadre de cet incident, est condamnée à payer à la SCP [N] [11] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SCI [12] de sa demande de production, sous astreinte, par la société [14] du contrat d’assurance n° 62049888P souscrit par la société [18] auprès de cet assureur ;
DEBOUTE la SCI [12] de sa demande de production, sous astreinte, par la société [14] de tout contrat souscrit par la société [18] auprès de cet assureur en cours en 2007 ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SCI [12] à payer à la SCP [N] [11] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 pour les conclusions de la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au Barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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