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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HATY
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 10] AUTOVISION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Andréa HOARAU, Greffier
Copie exécutoire à Me MALET, Me GUESDON et Me LAURET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [K] [D] a acquis le 30 décembre 2022 un véhicule automobile Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Monsieur [H] [V] pour le prix de 5.500 €. Un premier contrôle technique en date du 26 décembre 2022 et effectué par la société Dekra concluait à un avis défavorable en raison de défaillances majeures. La contre-visite était effectuée le 29 décembre 2022 par un autre contrôleur technique, la société Autovision, qui donnait cette fois un avis favorable.
Rapidement, la voiture a fonctionné en mode dégradé. Le 14 février 2023, à la suite d’une panne, Monsieur [D] a dû faire remorquer le véhicule. Le 21 février 2023, le garage Sogecore a relevé plusieurs défauts sur le véhicule dont des fuites d’huile et la nécessité de remplacer le kit de distribution. Monsieur [D] sollicitait son vendeur de prendre à sa charge les frais de réparation le 31 mai 2023 dans le cadre de la garantie des vices cachés.
Au vu du refus de Monsieur [V], Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, fait assigner Monsieur [V] et la société Contrôle technique [Localité 10] de Saint Denis (Autovision) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* procéder à l’examen du véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 8]
* entendre les parties et leurs explications, le cas échéant tout sachant,
* décrire l’état du véhicule intérieurement et extérieurement, le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
* examiner les anomalies et griefs constatés par les pièces produites aux débats (notamment le contrôle technique établi par Dekra et le devis Sogecore), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule imporpre à l’usage auquel il est destiné,
* décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jours un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les défendeurs et évaluer les préjudices subis ;
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Fixer la durée de la mission d’expertise à quatre mois,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile (notamment se faire remettre tous documents utiles, recueillir l’avis d’un autre technicien si nécessaire…)
— Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— Fixer le montant de la consignation et dire que la consignation devra être réglée sous un délai d’un mois,
— Condamner Monsieur [H] [V] à régler à Monsieur [K] [D] la somme de 5.143,05 € à titre de provision,
— Condamner Monsieur [H] [V] à régler à Monsieur [K] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [D] sollicite que Monsieur [V] et la société Autovision soient déboutés de l’ensemble de leur demande.
Il estime que l’assignation délivrée à la société de contrôle technique n’est pas nulle du fait de l’absence de date. La nullité pour absence de date constitue un vice de forme qui suppose l’existence d’un grief. La société Autovision ne démontre pas avoir subi un quelconque grief alors qu’elle a été informée de ses droits et qu’elle a pu être représentée par un avocat dans le cadre de cette procédure.
De même, il estime que l’action n’est pas prescrite. Le délai en garantie des vices cachés court à compter de la notification du rapport d’expertise, seul élément permettant d’établir de la réalité des désordres pouvant survenir après l’achat d’un véhicule. Dès lors, la demande en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Sur l’expertise, Monsieur [Y] ajoute que le garage Sogecore sollicite le suivi d’un expert et a constaté un nombre de désordres importants. Le vendeur est concerné principalement par cette demande d’expertise, mais encore, il paraît nécessaire qu’elle soit ordonnée au contradictoire de la société de contrôle technique qui, peu de temps après le premier contrôle technique, a conclu à un avis favorable, de sorte que sa responsabilité civile pourrait être engagée.
Monsieur [Y] sollicite encore une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Les réparations sont actuellement chiffrées à la somme de 5.134,05 € TTC. Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme.
La société Autovision estime, sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile et de l’article 1648 du code civil que l’assignation est nulle, ne mentionnant aucune date de délivrance. Cette absence de mention lui cause un grief, l’action étant fondée sur la garantie des vices cachés qui doit être intentée dans le délai de deux ans et alors que Monsieur [D] a constaté les premiers dysfonctionnements du véhicule moins de deux mois après la vente intervenue le 30 décembre 2022.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à l’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [V] estime la demande de Monsieur [D] prescrite. Il indique que la vente est intervenue le 30 décembre 2022. Si le premier contrôle a mis en évidence des anomalies, la contre-visite a été réalisée et le véhicule a été jugé conforme pour la vente. Monsieur [D] indique avoir constaté des dysfonctionnement moins de deux mois après la vente. Les échanges entre les parties démontrent que les dysfonctionnements ont été portés à la connaissance du vendeur dès le 3 février 2023. La date de la découverte du vice doit être fixée au plus tard à cette date. L’assignation délivrée le 21 février 2025 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de deux ans qui a expiré le 3 février 2025.
Subsidiairement, il formule des réserves quant à l’étendue de l’expertise, notamment en ce qui concerne la responsabilité des dommages éventuels.
Enfin, en l’absence d’expertise pour établir l’existence d’un vice caché, la demande de provision est prématurée. Il sollicite le rejet de cette demande comme celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge du requérant.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 112 du code de procédure civile dispose : « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code ajoute : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aucune date ne figure sur l’acte d’assignation envers la société Autovision. Il lui appartient de démontrer que cette omission lui a occasionné un grief.
La société Autovision indique que l’action est fondée sur la garantie des vices cachés qui se prescrit par deux ans. Néanmoins, la société Autovision a constitué avocat, ce dernier a pu présenter ses moyens de défense. Par ailleurs, le conseil de la société Autovision a accès au RPVA qui précise la date de l’assignation, soit le 21 février 2025. Cette absence de date sur l’acte d’assignation envers la société Autovision n’empêche pas cette dernière de formuler l’éventuelle prescription de l’action en garantie des vices cachés. La société Autovision ne démontre pas avoir subi un grief du fait de cette omission. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription de l’action :
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [D] a constaté l’existence de dysfonctionnement du véhicule rapidement après son acquisition. Le 3 février 2023, il a dû le faire remorquer. Le garage Sogecore a établi un devis en date du 27 février 2023 par lequel il est noté un certain nombre de dysfonctionnements, comme une grosse fuite d’huile et un risque de casse du moteur en raison d’un décalage de la distribution. Ce n’est qu’à compter de cette date que Monsieur [D] a pu avoir connaissance de l’existence d’un vice caché.
Il convient en outre de rappeler que le juge des référés est le juge de l’apparence. Au vu de ces éléments, le délai de prescription étant interrompu par une action en référé expertise, il convient de rejeter la demande fondée sur la prescription.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de dysfonctionnements. Un devis démontre l’existence de dysfonctionnements majeurs, comme une grosse fuite d’huile et un risque de casse du moteur.
En conséquence, Monsieur [K] [D] a bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
S’agissant d’une mesure précontentieuse et l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [K] [D], il lui appartiendra d’en faire l’avance des frais et la mission, habituelle en cette matière, sera ordonnée conformément à la demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état de la procédure, la demande principale étant une expertise afin de déterminer les responsabilités encourues, la demande de provision est prématurée, Monsieur [D] ne démontrant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [D]. De même, et pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
REJETONS la demande de la SARL Contrôle technique [Localité 10] de [Localité 11] portant sur la nullité de l’assignation,
REJETONS la demande de Monsieur [H] [V] portant sur la prescription de l’action,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Monsieur [P] [L], Autorun Expertise – [Adresse 4], 0262 28 98 29 / 0692 09 60 86 – [Courriel 9]
Avec pour mission de :
* procéder à l’examen du véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 8]
* entendre les parties et leurs explications, le cas échéant tout sachant,
* décrire l’état du véhicule intérieurement et extérieurement, le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
* examiner les anomalies et griefs constatés par les pièces produites aux débats (notamment le contrôle technique établi par Dekra et le devis Sogecore), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule imporpre à l’usage auquel il est destiné,
* décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jours un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les défendeurs et évaluer les préjudices subis ;
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er novembre 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [D] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [D],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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