Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ M ], Société d'Avocats c/ S.C.I. ABAQUESNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/00924 – N° Portalis 352J-W-B7F-[U]
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [M]
2 bis allée des Cytises
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DÉFENDERESSE
S.C.I. ABAQUESNE
7 rue de Caumartin
75015 PARIS
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310
Décision du 19 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/00924 – N° Portalis 352J-W-B7F-[U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ABAQUESNE, maître d’ouvrage, a fait procéder à une opération de construction, reconstruction et surélévation d’un immeuble de bureaux existant au 35 rue des Renaudes 75017 PARIS.
Selon trois actes d’engagement du 11 juillet 2018, elle a confié à la société [M] les lots suivants :
— plomberie-sanitaire pour un montant de 65.000 euros HT soit 78.000 euros TTC ;
— climatisation-ventilation pour un montant de 330.000 euros HT soit 396.000 euros TTC ;
— électricité pour un montant de 290.000 euros HT soit 348.000 euros TTC.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société INTERSTICE.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 11 juillet 2019 avec des réserves.
Le 28 novembre 2019, la société [M] a adressé à la société INTERSTICE, maître d’oeuvre, un projet de décompte “définitif” pour ces marchés.
Sans réponse de la part de la SCI ABAQUESNE, la société [M] a mis en demeure le maître d’ouvrage, par courrier recommandé du 15 janvier 2020, de lui notifier le décompte définitif.
En l’absence de réponse à ce sujet, la société [M] l’a cette fois mis en demeure par courrier recommandé du 11 février 2020 de régler le solde des marchés.
Par courrier du 20 février 2020, la société INTERSTICE, maître d’oeuvre, a adressé un décompte à la société [M].
Par actes extrajudiciaires des 12 et 14 janvier 2021, la société [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la SCI ABAQUESNE aux fins de paiement du solde de son marché de travaux.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Elle a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 6 février 2023.
Le 13 novembre 2023, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles article 784 et s. du CPC, notamment l’article 803, al. 1,
Vu l’ordonnance du 06 février 2022 révoquant l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1231-6 du Code Civil,
Vu la norme NFP 03-001,
Vu les pièces contractuelles dont les Clauses particulières,
Débouter la SCI ABAQUESNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI ABAQUESNE à verser à la Société [M] la somme de 196 601,02 € HT — soit TTC la somme de 235.686,22 € — se décomposant comme suit :
— 58 027,82 € HT au titre du solde du lot Electricité
— 80 997,36 € HT au titre du solde du lot Climatisation-Ventilation
— 11 237,64 € HT au titre du solde du lot Plomberie
— 85.658,40 € TTC au titre de son mémoire en réclamation
outre intérêts au taux de base interbancaire augmenté de trois points à compter du 11/02/2020 date de mise en demeure,
Condamner la Société ABAQUESNE à régler à la Société [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ABAQUESNE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie Charlotte MARTY (SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST), Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aucune raison ne justifie que l’exécution provisoire soit suspendue”.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— les marchés conclus avec la société ABAQUESNE renvoient à l’application de la norme NFP03001 ;
— elle a notifié un projet de décompte du 28 novembre 2019 ;
— elle a notifié une mise en demeure le 15 janvier 2020 conformément à l’article 19.6.2 alinéa 3 avec copie à la société INTERSTICE, le maître d’oeuvre ;
— le maître d’ouvrage ne lui a adressé quant à lui aucun décompte définitif, de sorte que le décompte qu’elle a établi doit être considéré comme définitif et que la somme de 196.601,02 euros HT y figurant est la somme due par le maître d’ouvrage ;
— cette somme correspond aux soldes respectifs des lots électricité, climatisation-ventilation et plomberie ainsi qu’au montant de son mémoire en réclamation.
En réponse aux moyens soulevés par la défense, elle expose que :
— s’agissant de la soumission du marché conclu à un CCAP dérogatoire aux prescriptions de la norme NFP03001, ce dernier ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne l’a ni paraphé ni signé.
Elle précise que si l’acte d’engagement signé renvoie à la norme NFP03001, aux clauses particulières et au CCTP, il ne renvoie pas à un quelconque CCAP et le seul fait que d’autres sociétés fassent application du CCAP n’implique pas que cette application puisse lui être étendue au regard de l’effet relatif des contrats ;
— s’agissant des retards qui lui sont reprochés : elle considère qu’ils ne peuvent lui être imputés dès lors qu’ils sont la conséquence d’un changement de locataire des lieux qui a fait valoir des demandes ayant occasionné des modifications ; celles-ci ayant été reportées sur deux avenants (3 et 4) et des reports de la date de fin de travaux ayant alors eu lieu d’abord au 15 mai puis au 30 juin 2019 ; or, la réception des travaux a eu lieu 9 jours après régularisation du dernier avenant soit sans retard ;
— s’agissant de la diffusion qu’elle aurait faite le 28 novembre 2019 d’un décompte intégrant des travaux supplémentaires à laquelle le maître d’ouvrage affirme avoir répondu, elle conteste avoir reçu une telle réponse dans le délai imparti par l’article 19.6.2 de la norme précitée, de sorte qu’en application de ce même article, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre ;
— s’agissant de l’absence de caractère définitif du décompte alléguée par la défenderesse, la dénomination du document adressé par ses soins qu’elle a intitulé “projet de décompte définitif” au lieu de “projet de décompte final” n’a aucune incidence sur le point de départ du délai pour y faire une réponse dès lors qu’aucune ambiguité n’a pu naître de la terminologie employée ;
— s’agissant de la dérogation du CCAP au CCAG (soit la norme NFP 03-001), elle rappelle ne jamais avoir signé le CCAP de sorte qu’il lui est inopposable ; en outre, quand bien même le CCAP serait applicable à titre dérogatoire au CCAG, la norme conditionne cet effet dérogatoire à la stipulation dans le CCAP d’un dernier article récapitulatif qui n’existe pas en l’espèce ;
— s’agissant du fait que les comptes-rendus de chantier mentionnent la signature par la société [M] de son marché, elle précise ne jamais avoir contesté les pièces de ce marché mais considère que le CCAP n’en fait pas partie dès lors qu’elle ne l’a pas visé ;
— s’agissant de la contestation par la société ABAQUESNE des sommes complémentaires réclamées en ce que celles-ci ont été générées par des heures supplémentaires, elle ne conteste pas cette relation de cause à effet mais explique que l’allongement de la durée des travaux et le fait qu’il ait fallu en conséquence recalé le planning des travaux sont dus exclusivement au maître d’ouvrage qui a fait évoluer ses demandes pour tenir compte des exigences d’un nouveau locataire final de l’immeuble ;
— s’agissant du mémoire en réclamation qu’elle a adressé au maître d’ouvrage, il ne correspond pas à des travaux supplémentaires (non acceptés) mais comporte une demande d’indemnisation d’une perte de production due au retard pris à cause du maître d’ouvrage et obligeant à maintenir des moyens sur le chantier sur une période non prévue initialement ce qui représente un coût.
A titre subsidiaire, si le décompte litigieux n’était pas considéré comme définitif, la société [M] soutient que :
— s’agissant des dépenses communes dont se prévaut la SCI ABAQUESNE en application des articles 9 et suivants du CCAP :
*ces dispositions d’un document qu’elle n’a pas signé ne lui sont pas opposables, outre le fait qu’elle n’est tenue par aucune convention de compte prorata et que très subsidiairement, la société ABAQUESNE ne justifie pas de la somme de 21.735,69 euros réclamée à ce titre ; elle n’est pas davantage tenue pour le paiement de cette somme par l’annexe C de la norme AFNOR NFP03-001 dès lors que cette annexe définit une procédure impliquant la désignation d’un comité de gestion qui établit un budget prévisionnel en accord avec les entrepreneurs et valide les sommes allant figurer au compte prorata, qui n’a pas été mise en oeuvre en l’espèce ;
*la norme précitée détermine précisément les dépenses susceptibles de figurer au compte prorata au rang desquelles on ne retrouve pas les frais de nettoyage et les frais de gardiennage, type de frais qui lui sont pourtant imputés par la SCI ABAQUESNE ;
*les dépenses d’exploitation prévues à la page 60 de la norme précitée mentionnées comme devant figurer au débit du compte prorata comprennent certes des frais de nettoyage mais ceux-ci ne concernent que le nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène ainsi que des frais de gardiennage mais uniquement lorsqu’ils ont été prévus par le comité de contrôle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
*aucune convention de compte prorata n’a été communiquée par la SCI ABAQUESNE, de sorte que les modalités de répartition des dépenses communes entre entreprises sont inconnues de même que les modalités d’élaboration du tableau de répartition ;
— s’agissant des pénalités de retard stipulées par le CCAP,
*la date que prend en compte la société ABAQUESNE pour faire courir le délai de calcul de ces pénalités (à savoir celle du 16 janvier 2019) est erronée dans la mesure où la date à prendre en compte est celle de la date de réception du 11 juillet 2019, ce qui représenterait 10 jours de retard ;
* elle conteste la prise en compte pour ce calcul des pénalités d’une date de réception par lot, dès lors qu’une telle modalité de réception (par lot) n’est pas intervenue ;
*elle considère qu’à défaut de preuve qu’un retard lui serait imputable, ces pénalités ne sauraient lui être appliquées ;
* selon elle, aucune modulation à la hausse de ces pénalités de retard, si celles-ci devaient être appliquées, ne saurait intervenir dès lors qu’elles ne sont pas manifestement dérisoires ;
* le retard dans la levée des réserves prévu par la norme NFP03-001 ne saurait être sanctionné que par la substitution d’une entreprise tierce, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société ABAQUESNE demande au tribunal de :
“- Juger que le décompte de la société [M] n’est pas devenu définitif et que la société [M] ne peut demander des travaux supplémentaires sans ordre écrit préalable du maître de l’ouvrage ;
• En conséquence, rejeter les demandes de la société [M],
• Condamner la société [M] à payer 21 735,67 € à la SCI ABAQUESNE au titre des dépenses communes,
• Condamner la société [M] à payer 88 750,00 € à la SCI ABAQUESNE au titre des retards d’exécution, ou subsidiairement à 15 750 €,
• Condamner la société [M] à payer 16 500 € à la SCI ABAQUESNE au titre des retards dans la levée des réserves,
• Ordonner la compensation des sommes auxquelles la société [M] sera condamnée avec les sommes restant éventuellement dues,
• Condamner la société [M] à verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
En défense, la SCI ABAQUESNE soutient que :
— le décompte transmis par la société [M] n’est pas un décompte définitif pour plusieurs raisons :
*la société [M] n’a pas respecté la procédure de décompte établie par la norme AFNOR NFP03-001. Or, cette norme a été contractualisée puisque figurant au marché de travaux à savoir visée par les trois lettres d’engagement constituant ce marché et mentionnée dans les conditions d’exécution du marché lui-même ; elle doit être respectée strictement au regard des conséquences attachées au silence gardé par une partie après l’envoi d’un décompte ; en l’espèce, la société [M] a brûlé les étapes en adressant un projet de décompte “définitif” et s’est placée ainsi en dehors de cette procédure dont elle ne peut ainsi se prévaloir ; elle n’a en outre pas transmis son projet de décompte par lettre recommandée au maître d’oeuvre ;
*le CCAP déroge à la norme précitée ce qui implique que l’absence de réponse du maître d’ouvrage après l’envoi d’une telle pièce ne vaut pas acceptation ; CCAP qui a vocation à s’appliquer également à la société [M] bien qu’elle ne l’ait pas signé dès lors qu’elle en avait connaissance et qu’il lui a été demandé à 37 reprises par mention aux comptes-rendus de chantier de le signer sans succès et qu’en vertu de l’article 1172 al 1er du code civil, le droit contractuel est consensuel ce qui permet d’appliquer un contrat même dépourvu de signature ; en tout état de cause, il découle de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi, celle-ci faisant ici défaut dès lors que la société [M] a refusé de signer le CCAP alors que toutes les autres sociétés intervenantes l’ont fait et sans qu’elle n’ait à aucun moment contesté son application alors qu’elle poursuivait les travaux ;
*si ce décompte était considéré comme définitif, ce caractère définitif ne s’appliquerait pas aux travaux supplémentaires figurant dans ce décompte mais non acceptés par le maître d’ouvrage ; peu important que la société [M] (qui usait de cette terminologie dans un mail du 19 décembre 2019) évoque désormais en lieu et place de ces travaux qu’elle ne qualifie plus de supplémentaires un “mémoire en réclamation” correspondant à des travaux d’un même montant ; d’ailleurs, cette demande se présente sous la forme d’une proposition commerciale par lot avec soumission à la TVA, ce qui en fait bien une demande de travaux supplémentaires et non pas un préjudice indemnisable ; en tout état de cause, si l’on venait à considérer que cette demande présentait bien un caractère indemnitaire, les sommes réclamées ne peuvent pas être intégrées au décompte ; elles peuvent tout au plus faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle impliquant de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité et de procéder préalablement à l’envoi d’une mise en demeure conformément à l’article 1231 du code civil, démonstration que ne peut pas faire la société [M] qui en signant plusieurs avenants a contractualisé de nouveaux prix et un nouveau délai d’exécution ; en outre, la seule production d’un devis pour ces sommes qu’elle s’est constitué à elle-même ne saurait valoir preuve d’un quelconque préjudice, conformément à l’article 1363 du code civil interdisant de se constituer des preuves à soi-même ; aucune mise en demeure n’a été adressée par la société [M] aux fins de remédier à une quelconque faute;
* les travaux supplémentaires que la société [M] lie à une prolongation des délais à la suite d’un changement de locataire ne peuvent être indemnisés, dès lors qu’ils ont déjà fait l’objet d’un paiement spécifique dans le cadre des avenants conclus à ce titre ;
* la société [M] doit déduire des sommes réclamées les sommes dues par elle au titre des dépenses communes dont le financement est organisé par l’article 14 de la norme AFNOR NFP03-001 ; ces sommes comprennent, contrairement à ce qu’elle affirme, la prise en charge des frais de nettoyage qui est prévue à l’article A.2.2.1 de la norme précitée en ce qui concerne le nettoyage de la base vie et à l’article A.3.1.2 de la même norme en ce qui concerne le nettoyage du chantier ; le nettoyage du chantier a eu lieu par une entreprise tierce ce qui correspond à une dépense du maître d’ouvrage engagée sur le fondement de la gestion d’affaires; en outre, les frais de gardiennage sont également répartis entre les entreprises au titre de l’article A.2.2.2 du CCAG ; les modalités de répartition des dépenses communes sont quant à elles organisées par les articles 14,14.1 et 14.2 et par l’annexe C de la norme précitée soit une répartition au prorata des situations cumulées de chaque entrepreneur reprise par le tableau établi par le maître d’oeuvre, la société INTERSTICE, sans que le maître d’ouvrage n’ait à répondre d’un quelconque dysfonctionnement du compte prorata dont la gestion est confiée à l’entrepreneur du lot principal ; à titre subsidiaire, à défaut de retenir l’application de la norme AFNOR, la société [M] doit participer au financement de ces dépenses communes sur le fondement de la gestion d’affaires prévue à l’article 1301 du code civil dans la mesure où, en tant que société intervenante, elle a bénéficié des prestations réalisées sur le chantier au titre notamment du nettoyage et du gardiennage ; la somme de 21.735,69 euros due à ce titre devant être le cas échéant compensée avec celles réclamées par la société [M] ;
*La société [M] a été à l’origine de retards plusieurs fois dénoncés par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre puisque les dates de réception lot par lot prévues dans les lettres d’engagement concernant chaque lot n’ont pas été respectées et ont fait l’objet d’avenants ; elle a causé ainsi un préjudice consistant à mettre la SCI ABAQUESNE dans l’obligation de verser à son preneur à bail, la société BYREDO, une somme forfaitaire de 88.750 euros en réparation du retard dans son entrée dans les lieux ; ces retards ont également ouvert droit à la SCI ABAQUESNE de réclamer les pénalités contractuelles prévues dans ce cas et ce, pour un montant de 15.750 euros qu’il est demandé à titre principal au juge d’augmenter pour les faire correspondre au montant du préjudice subi de 88.750 euros et à titre subsidiaire, de prononcer une condamnation à ce titre à hauteur de 15.750 euros ;
* La société [M] a en outre pris du retard dans la levée des réserves qu’elle n’a pas levées dans le délai de 60 jours imparti par la norme AFNOR. Or, l’article 6.5 de la lettre d’engagement prévoit une pénalité de retard de 250 euros par jour calendaire de retard qui trouve à s’appliquer dans ce cas ; étant observé que la société [M] ne conteste pas ce retard dans la levée des réserves qui a finalement eu lieu à la suite d’une dernière intervention entre le 29 mars et le 2 avril 2021, ce qui porte le nombre de jours de retard à 267 jours depuis la réception.
Sur la demande de paiement de la société [M]
Sur l’acceptation tacite du décompte définitif de la société [M]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, la société [M] se prévaut de l’application de la norme AFNOR NFP 03-001 à laquelle renvoient les trois lettres d’engagement contractées par ses soins le 11 juillet 2018; ce à quoi la société ABAQUESNE répond que le CCAP établi pour ce chantier déroge notamment à la disposition de la norme selon laquelle le défaut de réponse du maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du projet de décompte qui lui a été soumis.
Les parties ne s’accordant pas sur l’application de la procédure de validation du décompte général définitif prévue à la norme AFNOR NFP 03-001, il y a lieu d’examiner la question de la procédure d’établissement du DGD applicable dans les relations entre la société [M] et la SCI ABAQUESNE.
Ainsi, la société [M], qui conteste la procédure dérogatoire prévue au CCAP, se prévaut de l’inopposabilité de celui-ci dans ses relations contractuelles avec la SCI ABAQUESNE dès lors qu’elle ne l’a pas signé.
La SCI ABAQUESNE soutient quant à elle que le caractère consensuel du droit des contrats permet de dépasser cette absence de signature dès lors que ce document lui a été soumis à 37 reprises pour signature et qu’elle a poursuivi les travaux.
Il en résulte cependant que le refus réitéré de signer ce document que les autres sociétés intervenantes ont, elles, signé permet au contraire de matérialiser un refus clair de ne pas soumettre son intervention au CCAP, de sorte que celui-ci ne lui est pas applicable ; sans que l’argument tiré de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat ne puisse prospérer.
La procédure d’établissement du DGD applicable à ce litige est donc celle prévue à la norme AFNOR NFP 03-001.
En application de son article 19.5.1, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final dans un délai de 45 jours à compter de la réception.
En application de l’article 19.6.1, le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établi un décompte général des sommes. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
En application de l’article 19.6.2, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre. (…) Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Ce projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
Il résulte de ces dispositions, que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
La SCI ABAQUESNE réfute toute application de cette norme dès lors que ses dispositions n’ont pas été strictement respectées, en particulier parce que la société [M] a adressé un décompte « définitif » allant directement à la dernière étape de la procédure et n’adressant pas ce décompte par courrier recommandé au maître d’oeuvre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec AR n°1A 166 652 4245 7 du 28 novembre 2019 à l’attention de la société INTERSTICE réceptionnée par cette dernière le 2 décembre suivant, la société [M] a adressé les documents suivants qu’elle a listés :
« – 2 EX de notre Projet de décompte définitif pour le lot Plomberie/Sanitaires ;
— 2 EX de notre Projet de décompte définitif pour le lot Electricité ;
— 2 EX de notre Projet de décompte définitif pour le lot Climatisation/Ventilation.»
Le 8 janvier 2020 la SCI ABAQUESNE a adressé le courrier suivant à la société SCS :
« Je comprends mieux la différence entre votre DGD et le solde marché. Nous n’acceptons pas ces devis supplémentaires et c’est bien pour cela qu’il n’y a pas eu de nouvel avenant pour les intégrer :
— sur les heures weekend soir horaires décalés, j’ai déjà échangé avec [H] [L] quant à mon désaccord sur ce point (voir mail joint) . Vous deviez tenir vos engagements et finir dans les délais. Malgré ces actions menées vous n’avez pas réussi à tenir les délais stipulés dans les différents marchés et avenants. Dans notre future table ronde nous allons également devoir aborder la partie pénalité de retard.
— sur les heures d’encadrement supplémentaire de la même manière, les devis ont été refusés par [T] comme par moi-même. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que [H] et [N] étaient surbookés, géraient d’autres chantiers et d’autres réceptions de chantier et ont souvent été absents de beaucoup de réunions. Je ne vous retrace pas la somme de mail de [B] et de [T] vous relançant et réclamant votre présence. Ainsi je ne vois pas d’où sortent ces devis. »
Par trois courriers recommandés en date du 15 janvier 2020, dont les accusés réception ne sont pas produits, la société [M] a mis en demeure la SCI ABAQUESNE de lui notifier les décomptes définitifs pour chacun des lots du marché confié.
Par courrier recommandé avec AR en date du 11 février 2020 reçu le 17 février 2020 (selon AR produit), la société [M] a adressé une mise en demeure à la SCI ABAQUESNE de procéder au règlement de la somme de 23.602,44 euros TTC dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, mentionnant que faute pour cette dernière d’avoir établi le décompte final dans les 30 jours selon les dispositions de la norme AFNOR et d’avoir gardé le silence après la mise en demeure adressée le 15 janvier et reçue le 20 janvier 2020, elle était réputée avoir accepté le décompte définitif établi par ses soins.
Le 20 février 2020, la société INTERSTICE établissait une proposition de DGD aux termes de laquelle la société [M] était redevable de la somme de 60.910,83 euros HT à l’égard de la SCI ABAQUESNE.
Ainsi, il résulte de ces éléments que :
— c’est à compter du 11 juillet 2019, date de la réception des travaux, que le délai de 45 jours durant lequel l’entreprise devait adresser son décompte a commencé à courir ; délai qu’elle a respecté ;
— la SCI ABAQUESNE ne peut sérieusement soutenir que le « projet de décompte définitif » adressé par la société [M] ne saurait faire office de « projet de décompte final » du seul fait de la seule terminologie employée par cette dernière dès lors qu’il ne fait aucun doute que la société [M] en sa qualité d’entrepreneur se plaçait bien à la première étape de la procédure décrite dans la norme AFNOR en adressant un projet récapitulant les sommes dont celle-ci estimait être créancière à l’égard de la SCI ABAQUESNE ;
— elle ne peut non plus soutenir que ce projet n’a pas été adressé par lettre recommandée au maître d’oeuvre dès lors que l’accusé réception de cet envoi a bien été produit et atteste d’une réception de ce projet par le maître d’oeuvre à la date du 2 décembre 2019 ;
— bien que l’accusé réception de la mise en demeure du 15 janvier 2020 ne soit pas produit, la SCI ABAQUESNE ne conteste pas avoir été destinataire de cette mise en demeure de notifier le décompte général et l’avoir reçue le 20 janvier 2020 comme mentionné dans la seconde mise en demeure du 11 février 2020 pour laquelle est produit un accusé réception du 17 février 2020;
— le maître de l’ouvrage n’a pas adressé de décompte général dans les quinze jours suivant réception de la mise en demeure ;
— en tout état de cause, même après réception de la seconde mise en demeure précitée, il n’est produit par la SCI ABAQUESNE qu’un décompte émanant du seul maître d’oeuvre, la société INTERSTICE, signé par elle seule et adressé par simple mail du 20 février 2020 (et/ou courrier recommandé du même jour mais sans accusé réception produit), de sorte que la production de ce décompte ne peut valoir contestation au regard des dispositions de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR qui n’autorisent une telle contestation qu’au moyen de la notification par le maître d’ouvrage du décompte général établi par le maître d’oeuvre après que celui-ci a examiné le mémoire de l’entreprise et ce, dans un délai de 45 jours (au plus) à compter de la réception du décompte définitif par le maître d’oeuvre.
Il n’est dès lors pas contestable que la procédure d’établissement du décompte général définitif prévue par la norme AFNOR précitée n’a pas été respectée par la SCI ABAQUESNE, de sorte que cette dernière est présumée de manière irréfragable avoir accepté ce mémoire définitif et que « la proposition de décompte général définitif » que le maître d’oeuvre a adressée à la société [M] par mail du 20 février 2020, soit plus d’un mois après la mise en demeure demeurée infructueuse est à la fois tardive et insuceptible de constituer le décompte général définitif tel que prévu par l’article 19.6.2 de la norme AFNOR et doit être en conséquence écartée, le non-respect de la procédure instituée par la norme la privant de tout droit de contestation ultérieure.
Décision du 19 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/00924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUOY
Sur les sommes réclamées dans le décompte définitif de la société [M]
En l’espèce, la société [M] réclame dans ses écritures le paiement des sommes suivantes:
— 58.027,82 euros HT au titre du solde relatif au lot Electricité ;
— 80.997,36 euros HT au titre du solde relatif au lot Climatisation Ventilation ;
— 11.237,64 euros HT au titre du solde relatif au lot plomberie ;
— 85.658,40 euros TTC au titre de son mémoire en réclamation.
Sur les sommes réclamées au titre des marchés de base et des avenants signés
A titre subsidiaire, dès lors que le décompte adressé par la société [M] est désormais définitif, la SCI ABAQUESNE indique dans ses écritures ne pas contester les sommes réclamées par la société [M] au titre des marchés de base et des avenants signés soit : (58.027,82 +80.997,36+11.237,64) = 150.262,82 euros HT au total.
Dès lors, il convient d’allouer ce montant de 150.262,82 euros HT à la société [M].
Sur les travaux supplémentaires
Aux termes de l’article 1793 du code civil, “Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.”
Lorsqu’un marché de travaux privé est à forfait, l’entrepreneur ne peut demander aucun supplément de prix au maître de l’ouvrage sans son autorisation écrite préalable. La jurisprudence admet aussi l’acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage une fois les travaux réalisés.
Le forfait n’interdit pas d’autres dispositions contractuelles et les parties peuvent contractuellement se référer à la norme Afnor NF P 03-001 pour le paiement des prestations réalisées.
Cependant les demandes afférentes aux travaux modificatifs ou supplémentaires d’un marché forfaitaire qui n’ont pas été autorisés ou régularisés par le maître de l’ouvrage, doivent être écartées même si ce dernier n’a pas contesté les sommes réclamées selon la procédure prévue par la norme, dès lors que les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03-001.
En l’espèce, le mémoire définitif de la société [M] comprend ainsi trois projets de décompte définitif (un par lot) ; chacun reprenant le montant du marché par lot et ses avenants régularisés entre les parties auquel la société [M] ajoute la somme tirée d’un devis non signé qu’elle joint au titre de sommes supplémentaires réclamées ; l’ensemble se présentant de la manière suivante :
Lot PLOMBERIE :
Total travaux suivant marché initial HT : 65.000,00
Avenant 01 : 48.000,00
Devis BSIEAD010 : 10.304 ;
Marché rectifié HT : 123.304,00.
Lot ELECTRICITE :
Total travaux suivant marché initial HT : 290.000,00 ;
Avenant 01 : 76.940,00 ;
Devis BSIEAB032 : 15.546,00 ;
Devis BSIEAB031 : 32.742,00 ;
Marché rectifié HT : 415.138,00.
Lot VENTILATION :
Total travaux suivant marché initial HT : 330.000,00 ;
Avenant 01 : 45.000,00 ;
Devis BSIEAF014 : 12.880,00 ;
Marché rectifié HT : 387.880,00.
Pour justifier les sommes afférentes à ces lignes supplémentaires “DEVIS”, elle a annexé à son mémoire des copies de devis libellés de la manière suivante :
— annexé au décompte relatif au lot électricité : – un devis intitulé « proposition commerciale incidence financière suite décalage du chantier lot Elec » pour un montant total de 15.456 euros HT soit 18.547,20 euros TTC ;
— annexé au décompte relatif au lot plomberie, un devis intitulé « proposition commerciale décalage chantier plomberie » pour un montant total de 10.304 euros HT soit 12.364,80 euros TTC ;
— annexé au décompte relatif au lot climatisation et ventilation un devis intitulé « proposition commerciale décalage chantier CVC » pour un montant total de 12.880 euros HT soit 15.546 euros TTC ;
— annexé au décompte relatif au lot Electricité un devis intitulé « proposition commerciale surcoût lié au travail de soir nuit et week-end » pour un montant total de 32.742 euros HT soit 39.290,40 euros TTC.
La société [M] précise dans ses écritures que les sommes dues par la SCI ABAQUESNE sont d’une part, le solde des travaux pour chacun des lots et d’autre part, un ensemble de sommes qu’elle qualifie de « mémoire en réclamation » correspondant à des dépenses supplémentaires pour un montant total de 85.658,40 euros TTC exposées en raison de retards pris par le chantier dont elle demande à être indemnisée.
Seule la somme réclamée de 85.658,40 euros TTC est contestée par la SCI ABAQUESNE qui la considère comme relevant de travaux supplémentaires qu’elle n’a jamais acceptés et qui, de ce fait, ne devraient pas être comptabilisés quand bien même le décompte transmis par la société [M] revêtirait un caractère définitif. Pour cela, elle se réfère à la dénomination que donne la société [M] à ces créances dans un tableau récapitulatif adressé par mail le 19 décembre 2019 au maître d’oeuvre versé aux débats dans lequel elle les qualifie de « Devis TS (pas d’avenant signé) ».
Il convient cependant de se référer à l’objet de chacun de ces devis :
— pour le devis “ proposition commerciale Décalage chantier Plomberie” : « mise à disposition d’un conducteur d’opération de début avril à fin mars suite à prolongation de délai et mise à disposition d’un responsable d’opération de début avril à mi-juillet suite à la prolongation de délai », pour un montant de 10.304 euros HT soit 12.364,80 euros TTC ;
— pour le devis “proposition commerciale Décalage chantier CVC” : “mise à disposition d’un conducteur d’opération de début avril à fin mars suite à prolongation de délai et mise à disposition d’un responsable d’opération de début avril à mi-juillet suite à la prolongation de délai", pour un montant de 12.880 euros HT soit 15.456 euros TTC ;
— pour le devis “proposition commerciale Incidence financière suite décalage du chantier (…) Lot Elec” : “ mise à disposition d’un conducteur d’opération de début avril à fin mars suite à prolongation de délai et mise à disposition d’un responsable d’opération de début avril à mi-juillet suite à la prolongation de délai", pour un montant de 15.456 euros HT soit 18.547,20 euros TTC ;
— pour le devis “proposition commerciale surcoût lié au travail de soir nuit et week-end” (lot électricité) : “heures supplémentaires”, “heures du week-end heures du samedi et majoration 50%”, “heures de nuit travaux du soir et de nuit majoration 100%”, pour un montant de 32.742 euros HT soit 39.290,40 euros”.
Il en résulte ainsi qu’en dépit des termes utilisés par la société [M] “TS” d’une part et “proposition commerciale”, l’objet des travaux reportés dans le décompte présenté par la société [M] est relatif, comme elle l’indique dans ses écritures, à des dépenses exposées dans le cadre de la prolongation du chantier et non à des travaux supplémentaires au sens de l’article 1793 du code civil ; peu importe par ailleurs que des avenants aient fait l’objet d’un accord pour des travaux supplémentaires sur ces mêmes lots.
L’autre argument de la SCI ABAQUESNE tiré du fait que les dépenses liées au retard du chantier auraient déjà été indemnisées dans le cadre d’avenants qui, eux, ont bien été régularisés, ne peut prospérer non plus dans la mesure où ces avenants visent le financement de travaux modificatifs et non l’indemnisation de frais liés au personnel ou à l’utilisation de matériels sur une période supplémentaire.
Dans ces conditions, ces sommes, qui figurent dans le décompte général de la société [M] désormais définitif, suivent le même régime que les sommes principales du décompte général définitif et ne peuvent faire l’objet d’une remise en cause dès lors que le décompte est définitif.
Par ailleurs, leur nature d’indemnités n’implique pas, comme le prétend la SCI ABAQUESNE, l’engagement d’une action en responsabilité contractuelle et la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, dès lors que la société [M] n’a pas choisi cette voie pour être indemnisée de ses frais supplémentaires.
Il en résulte que ces sommes relatives à l’indemnisation de frais et dépenses de personnel mentionnées au décompte général définitif sont dues.
En conclusion, la SCI ABAQUESNE sera condamnée à payer à la société [M] les sommes suivantes :
— 58.027,82 euros HT au titre du solde du lot Electricité ;
— 80.997,36 euros HT au titre du solde du lot Climatisation-Ventilation ;
— 11.237,64 euros HT au titre du solde du lot Plomberie ;
— 85.568 euros TTC au titre de son “mémoire en réclamation”,
soit la somme totale de 235.686,22 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux de base interbancaire augmenté de trois points à compter de la mise en demeure du 11 février 2020, conformément aux stipulations contractuelles (clauses particulières annexées aux lettres d’engagement).
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SCI ABAQUESNE
Sur les dépenses communes
La SCI ABAQUESNE réclame à la société [M] la somme de 21.735,69 euros correspondant à sa part de financement des dépenses communes exposées pour la gestion et l’entretien du chantier.
Elle fait état d’un tableau qu’elle produit, établi par le maître d’oeuvre le 7 février 2020 et auquel elle joint des factures, des dépenses suivantes :
Gardiennage Dog Security : 16.902,41 €
Nettoyage Base vie Euro cleaner : 11.743,25 €
Location base vie GO echafaudage : 1000 €
Alarme Unitech : 5.273 €
Bennes : 14.150 €
Nettoyage chantier 10.330,20 €
Lame extérieur Serty : 2.050 €
Total : 61.448,86 €.
La SCI ABAQUESNE en demande le paiement à titre principal sur le fondement de de la norme AFNOR NFP03-001 et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1301 du code civil consacré à la gestion d’affaires.
La participation à ces dépenses ne figurant pas au décompte de la société [M] désormais définitif dont la partie réservée au compte prorata a été laissée vide, la SCI ABAQUESNE ne peut en obtenir paiement sur ce fondement.
En ce qui concerne la gestion d’affaires, celle-ci est prévue par l’article 1301 du code civil qui dispose que : “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire”.
L’avance de frais dont se prévaut le maître d’ouvrage et le fait que la société [M] ait bénéficié de dépenses communes liées notamment au gardiennage et au nettoyage du chantier sont insuffisants à faire du maître d’ouvrage un gérant d’affaires ; étant en outre observé que la norme AFNOR contractualisée avait organisé la mise en oeuvre de cette obligation contractuelle.
Dans ces conditions, la demande formée par la SCI ABAQUESNE en paiement de la somme de 21.735,69 euros au titre d’une partie du financement des dépenses communes sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre du retard dans l’exécution du chantier
Il ressort des précédents développements que le projet de décompte présenté au maître d’oeuvre par la société [M] revêt désormais un caractère définitif, de sorte que les sommes réclamées au titre d’éventuels retards pris dans l’exécution du chantier ne peuvent être allouées à la SCI ABAQUESNE.
En conséquence, la demande de la SCI ABAQUESNE de ce chef sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre du retard dans la levée des réserves
La SCI ABAQUESNE demande le paiement d’une somme de 16.500 euros au titre d’un retard pris par la société [M] dans la levée des réserves. Elle se fonde pour ce faire sur les dispositions de la norme AFNOR NF P03-001, en particulier l’article 17.5.2 et sur l’article 6.5 de la lettre d’engagement relative à chacun des lots qui prévoit l’application de pénalités de retard.
Si la société [M] ne conteste pas ce retard, elle en conteste la sanction qu’en tire la SCI ABAQUESNE considérant que le retard dans la levée des réserves n’ouvre pas droit à l’application des pénalités contractuelles de retard.
Il résulte en effet du texte de la norme AFNOR NF P03-001 et en particulier, de l’article 17.2.5.3 que le non respect de l’article 17.2.5.2 (et non 17.5.2 comme le mentionne par erreur la SCI ABAQUESNE) qui fixe à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal le délai dont dispose l’entrepreneur pour “exécuter les corrections et compléments demandés” donne lieu à la possibilité pour le maître d’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, de faire exécuter ces travaux de levée des réserves aux frais de l’entrepreneur défaillant ; aucune sanction financière n’y figurant.
Les pénalités financières auxquelles renvoie la lettre d’engagement (pénalités contractuelles) et dont se prévaut la SCI ABAQUESNE se présentent de la manière suivante :
— elles sont mentionnées dans un 3° venant à la suite d’un 2° libellé ainsi :”Prendre les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux suivant les délais prévus au marché et en respecter les délais d’exécution (…)” ;
— elles sont elles-mêmes libellées de la manière suivante : “ Pénalités de retard : 250 HT / Jour calendaire (hors jour d’impossibilité climatique par constat d’architecte) plafonnées à 5% du montant du marché”.
Les clauses particulières du marché de travaux prévoient quant à elles en leur point n°14 que “la réception ne pourra avoir lieu qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au descriptif”.
Il résulte ainsi des termes du contrat que les pénalités contractuelles ne concerne pas la levée des réserves mais le délai de réalisation des travaux jusqu’à leur réception.
Il en résulte que le retard dans la levée des réserves n’ouvre pas droit à l’application de ces pénalités de retard.
Par conséquent, la demande de la SCI ABAQUESNE de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI ABAQUESNE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, avec droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société [M] la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI ABAQUESNE à payer à la société [M] la somme de 235.686,22 euros au titre du solde des marchés conclus avec la société [M] décomposée de la manière suivante :
— 58.027,82 euros HT au titre du solde du lot Electricité ;
— 80.997,36 euros HT au titre du solde du lot Climatisation-Ventilation ;
— 11.237,64 euros HT au titre du solde du lot Plomberie ;
— 85.568 euros TTC au titre de son “mémoire en réclamation” ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux de base interbancaire augmenté de trois points à compter de la mise en demeure du 11 février 2020 ;
REJETTE la demande de la SCI ABAQUESNE en paiement des dépenses communes ;
REJETTE la demande de la SCI ABAQUESNE en paiement de la somme de 88.750 euros au titre des retards dans l’exécution des travaux ;
REJETTE la demande de la SCI ABAQUESNE en paiement de la somme de 16.500 euros au titre du retard dans la levée des réserves ;
CONDAMNE la SCI ABAQUESNE aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ABAQUESNEà payer à la société [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypermarché ·
- Veuve ·
- Parking ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise médicale ·
- Agent de sécurité ·
- Entretien
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Partie ·
- Sursis
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation adoptive ·
- Mali ·
- Chambre du conseil ·
- Armée ·
- Risque professionnel ·
- Péremption ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure civile ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Idée
- Banque populaire ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réitération ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Forclusion
- Piscine ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Réalisation ·
- Réputation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Artisan ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Ouvrage
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Provision ·
- Mission ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.