Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 19 novembre 2024, n° 21/00924
TJ Paris 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de la norme AFNOR NFP 03-001

    La cour a jugé que la procédure d'établissement du décompte général définitif n'a pas été respectée par la S.C.I. ABAQUESNE, entraînant une présomption d'acceptation du décompte par celle-ci.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a constaté que les sommes réclamées par la société [M] au titre des marchés de travaux sont dues et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Application de la norme AFNOR NFP 03-001

    La cour a jugé que la demande de la S.C.I. ABAQUESNE en paiement des dépenses communes est rejetée car elle ne figure pas dans le décompte définitif de la société [M].

  • Rejeté
    Retards dans l'exécution des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pénalités de retard ne peuvent être appliquées car le décompte de la société [M] est désormais définitif.

  • Rejeté
    Retard dans la levée des réserves

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pénalités de retard ne s'appliquent pas à la levée des réserves.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/00924
Numéro(s) : 21/00924
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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