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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 24/06030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQCX
Code NAC : 58E
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (51),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Pascal BENOIT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE :
La société AXA FRANCE IARD recherchée pour le contrat 4005544004 contrat 21410803104 – Véhicule : [Immatriculation 4], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
722 057 400 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 12 Novembre 2024 reçu au greffe le 14 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2025 prorogé au 10 Octobre 2025 pour absence magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’août 2022, Monsieur [W] [K] a acquis un véhicule PORSCHE 911 type 997 Carrera 4S cabriolet au prix de 46.000 euros.
Le 10 octobre 2022, le véhicule a été accidenté et sa réparation a été confiée à la concession Porsche de [Localité 6].
Le 16 octobre 2022, l’assureur AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet GPEA78, expert en automobile, lequel a rendu son rapport après travaux le
20 septembre 2023, chiffrant le coût des réparations au prix de 34.264,70 euros.
Par courrier du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [W] [K] a sollicité auprès de l’assureur AXA la prise en charge de la décote du véhicule à hauteur de 11.000 euros.
Le 28 mars 2024, l’assureur AXA a refusé cette prise en charge, indiquant avoir réglé le montant des réparations et du remplacement des pièces détériorés du véhicule le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
11.000 euros au titre de la décote du véhicule,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
7.460 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du
7 mars 2024,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de sa demande de paiement au titre de la dépréciation du véhicule, le demandeur fait valoir que la somme de 11.000 euros sollicitée correspond aux 15 % de décote qui résultent du passage au marbre du véhicule. Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 7.460 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, Monsieur [W] [K] fait valoir que l’assureur est tenu à l’indemnisation de la perte d’usage d’un véhicule pendant toute la durée de son immobilisation forcée. Enfin, pour demander 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, il soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de résistance abusive.
La société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée par acte signifié à personne morale le 12 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre de la dépréciation du véhicule
L’article L121-1 alinéa 1er du code des assurances dispose :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] produit un rapport d’expertise amiable non-contradictoire réalisé par la société YAB EXPERTISES AUTOMOBILES et qui conclut à « une valeur à la revente de l’ordre de 39.000 euros TTC au regard de son historique et de son choc structurel antérieur ».
Le demandeur affirme par ailleurs qu’au moment du sinistre la cote Argus de son véhicule se situait « autour de 50.000 euros », sans toutefois en justifier.
C’est sur le fondement de ces deux chiffrages, que Monsieur [W] [K] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la différence correspondant à la dépréciation du véhicule, soit 11.000 euros.
Toutefois, le demandeur ne produit pas son contrat d’assurance
n° 21410803104 et la société AXA FRANCE IARD, dans son courrier adressé au demandeur le 28 mars 2024, ne fait que brièvement référence au calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule » en invoquant une exclusion de la décote à la revente.
Il n’est donc pas possible de déterminer l’étendue de la garantie prévue par le contrat d’assurance liant les parties et, partant, si cette garantie comprend ou non les dommages liés à la dépréciation du véhicule.
En outre, l’évaluation de la dépréciation du véhicule résulte d’une expertise non-contradictoire et la valeur de la cote Argus n’est pas démontrée.
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande au titre de la dépréciation du véhicule.
Sur la demande de paiement au titre de l’immobilisation du véhicule
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], qui ne produit pas son contrat d’assurance n° 21410803104, n’explique pas le calcul de la somme sollicitée au titre de l’immobilisation du véhicule, ni le fondement de sa demande.
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’immobilisation du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], qui sollicite la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne démontre pas en quoi la société AXA FRANCE IARD aurait commis une faute et, partant, une résistance abusive.
Par ailleurs, il ressort de la lettre de la société AXA FRANCE IARD du
28 mars 2024, que celle-ci a répondu à la demande de Monsieur [W] [K] de façon argumentée et qu’il n’est pas en soi abusif de répondre défavorablement à une demande d’indemnisation d’un assuré.
Enfin, le demandeur ne démontre pas davantage le préjudice qu’il aurait subi, ni le lien de causalité avec la faute ainsi alléguée.
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le demandeur, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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