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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mai 2026, n° 26/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02242 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBT
ORDONNANCE DU 03 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2026 à 11h02 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02242 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBT présentée par Monsieur [L] DES BOUCHES DU [G] concernant :
Monsieur [O] [J]
né le 03 Avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel MARSEILLE en date du 13 février 2024 et notifié le 13 février 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2026 notifiée le 04 avril 2026 à 09h00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître DUSSAULT Romain, absent à l’audience, conclusions reçues par mail ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Me [B] [N], qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
L’intéressé indique parler correctement français à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [B] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour, bien que dûment avisé, mais a transmis des conclusions par mail et sollicite la prolongation de la rétention administrative.
Sur le fond, Me [B] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : "seconde prolongation, ressortissant syrien, cela ressort de la procédure. autorité syrienne le 08/04/26 ont répondu qu’en l’absence de document syrien original prouvant l’identité, il n’est pas en mesure de délivrer un laissez passer, dès lors la perspective d’éloignement est absente pour ne pas dire inexistante. la préfecture a pu se rapprocher des autorités algériennes pour un laissez passer consulaire le 10/04/26 mais sauf que le contact avec les autorités algériennes, je pèse mes mots est discriminatoire car rien ne prouve que monsieur [J] est de nationaltié algérienne, on aurait pu saisir d’autres autorités. que ce soit le jugement correctionnel ou tout élément de procédure, il est établi la nationalité syrienne. rien d’algérien. Il a demandé une demande d’asile rejetée récemment, il est encore dans le délai d’appel. Il s’était installé en suisse, le seul rejet de la demande d’asile est fondée sur des souvenirs vagues, mais il avait 05ans. pas de perspective d’éloignement, car refus de laissez passer des autorités syriennes. pas de critère légal là dessus. on ne sait pas vers quel pays il pourrait être éloigné. c’est discriminatoire. Vous rejetez la demande de la préfecture des bouches du rhône".
La personne étrangère déclare : « madame, je veux sortir de là, je suis sorti de prison, je veux voir la psychiatrie je suis pas bien du tout. Sur un retour en Syrie, bah j’ai personne en Syrie ».
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [J] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; Qu’il est dépourvu de tout document permettant d’établir sa nationalité ;Qu’en l’état, la Syrie dont il se prétend ressortissant, ne l’a pas reconnu, de sorte que l’administration s’est dirigée vers le Consulat d’Algérie afin de l’identifier, ce qui ne saurait lui être rapproché ;
Attendu que M.[J] ne dispose d’aucune résidence effective et permanente dans un local à usage d’habitation, étant sans domicile fixe ; Qu’il ne dispose d’aucun revenu licite et d’aucune ressource permettant de financer son retour dans son pays d’origine ; Qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 août 2023 ; Qu’enfin il a fait l’objet de deux condamnations pénales les 13 février 2024 et 6 juin 2025 du chef de trafic de produits stupéfiants, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [J], né le 03 Avril 2004 à ALEP,de nationalité Syrienne ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mai 2026 à
[L] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L] DES BOUCHES DU [G]
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [N] ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [L] DES BOUCHES DU [G] contre Monsieur [O] [J]
Procès verbal établi par Antoine PAINSET greffier
La communication a été établie à 09h50
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h11
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 03 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [O] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mai 2026 par Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [Y]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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