Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. MAS COQUILLOU c/ S.A.S. LARRERE ET FILS |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-pierre BIGONNET
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04713 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFDM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
E.A.R.L. MAS COQUILLOU
Inscrite au RCS de NIMES sous n° 893 459 594, dont le gérant est Monsieur [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
S.A.S. LARRERE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 26/06/2023, l’EARL MAS COQUILLOU a fait assigner la SAS LARRERE ET FILS devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
A Titre principal,
Juger que la SAS LARRERE ET FILS n’a pas délivré à la demanderesse un matériel agricole conformer à ce qui avait été convenu, c’est-à-dire matériel en bon état laissant croire à une utilisation rapide et efficace avec des frais de mise en route limités, alors qu’en réalité et conformément à ce qui a été constaté par l’expert, l’utilisation dudit matériel nécessitait une révision complète induisant un coût très important bien supérieur à un simple entretien.
En conséquence,
Ordonner la résolution de la vente et la remise en état des parties.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 53 640 euros en remboursement du prix de vente de l’ensemble du matériel avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à récupérer à ses frais, l’ensemble du matériel vendu ayant fait l’objet d’une facture n°000407124 du 14 septembre 2021 sous astreinte de 500 euros courant un mois après la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution et la remise en état des parties en indiquant que les dégradations et avaries affectant le matériel vendu constituent des vices cachés qui diminuent ou suppriment l’usage de la chose vendue, qui devait être utilisée dans un délai bref et avec les frais de remise en route limités au regard de la mention » en bon état » figurant dans l’annonce.
En conséquence,
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 53 640 euros en remboursement du prix de vente de l’ensemble du matériel avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à récupérer à ses frais, l’ensemble du matériel vendu ayant fait l’objet d’une facture n°000407124 du 14 septembre 2021 sous astreinte de 500 euros courant un mois après la signification du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le consentement de l’EARL MAS COQUILLOU a été vicié au moment de la formation du contrat sous le régime de l’erreur, puisque l’annonce publiée sur le site AGRIAFFAIRES par le vendeur, en l’occurrence la SAS LARRERE ET FILS est très largement insuffisante et peut être interprétée comme une réticence de la part dudit vendeur dans la communication des informations sur l’état réel du matériel et des contraintes qui en découlent en terme de dépenses pour la remise en marche et la réparation.
En conséquence,
Prononcer l’annulation du contrat de vente passé entre la SAS LARRERE ET FILS et l’EARL MAS COQUILLOU concernant la vente du matériel agricole considéré aux présentes.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 53 640 euros en remboursement du prix de vente de l’ensemble du matériel avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à récupérer à ses frais l’ensemble du matériel vendu à l’EARL MAS COQUILLOU ayant fait l’objet d’une facture n°000407124 du 14 septembre 2021 sous astreinte de 500 euros courant un mois après la signification du jugement à intervenir.
En tout etat de cause,
Juger que la résolution ou l’annulation du contrat de vente ouvre droit à réparation du préjudice subi par l’EARL MAS COQUILLOU du fait des agissements de la SAS LARRERE ET FILS dans le cadre de la formation du contrat de vente ou de son exécution.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 127 837 euros en réparation du préjudice subi dans cette affaire et tel que chiffré par l’expert judiciaire.
Condamner la SAS LARRERE ET FILS aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [D] ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’EARL MAS COQUILLOU qui a constitué avocat et comparait représentée par Me BIGONNET maintient ses demandes et moyens initiaux développés dans l’acte d’assignation auxquels il convient de se reporter.
La SAS LARRERE et fils qui a constitué avocat et comparait représentée par Me RECHE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 29/11/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Juger que le matériel vendu est parfaitement conforme aux stipulations contractuelles et ne comportait aucun vice.
— Juger que l’EARL MAS COQUILLOU n’a commis aucune erreur.
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner l’EARL MAS COQUILLOU à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire ordonner un complément d’expertise afin de déterminer la perte de valeur du matériel vendu et le coût de sa remise en état dans lequel il se trouvait au jour de la vente, du fait du mauvais stockage par l’EARL MAS COQUILLOU, en extérieur, en milieu salin, sans précaution.
***
Selon ordonnance en date du 6/03/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction à la date de l’audience.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE L’EARL MAS COQUILLOU.
A – SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE FONDEE SUR LE NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
Vu les articles 1603, 1614 du code civil,
Attendu que l’EARL MAS COQUILLOU soutient que la SAS LARRERE ET FILS a manqué comme venderesse à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente de diverses machines et matériels agricoles achetés en septembre 2021 payés le 27 septembre 2021 pour la somme de 53640 euros, en ce que le matériel vendu dont il est mentionné dans l’annonce qu’il était en bon état ne pouvait être remis en marche par une simple opération d’entretien général mais nécessitait une révision et une remise en route dont le montant excédait le coût d’un simple entretien en ce que le fabricant la société VERHOEST a chiffré ce coût de remise en marche à la somme de 62 100 euros HT hors transport soit deux fois la valeur d’achat du matériel d’occasion et 20% de la baleur à neuf hors mise en service.
Attendu que l’EARL MAS COQUILLOU verse au dossier un rapport de l’expert judiciaire M.[N] [D] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nïmes du 6/07/2022 indiquant :
« Le matériel a été dispatché sur deux zones géographiques distinctes qui sont exposées à l’air libre et aux intempéries. De plus le matériel n’a fait l’objet d’aucune protection particulière : orifices non bouchés, armoire électrique, exposition soleil et pluie dans un environnement salin, pas de calages ou d’appui sur bois, pas de mise en caisse des petits accessoires, connectique non protégée, aucun bâchage etc…
Les 49 cylindres de récolte sont stockés en bordure d’un champ ;
L’arracheuse avec mise en palox automatique, la ligne de lavage/épluchage, l’évacuateur et le tapis Intralox sont stockés en extérieur devant un hangar en zone artisanale d'[Localité 3].
..49 cylindres ont été livrés pour 45 vendus. Visuellement rien de rédhibitoire malgré des éléments métalliques piqués par la rouille, des éléments de toile dont un certain nombre sont récupérables, des roulements et rouleaux à dégripper nécessitant des opérations de maintenance avant remontage et mise en service…»
Que l’expert judiciaire précise sur la machine de chargement des palox : « Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) dans de mauvaises conditions de stockage, visuellement rien de rédhibitoire n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. La remise en service nécessite au préalable du démontage, du nettoyage, du dégrippage ainsi que le remplacement de pièces usées ou abîmées. Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service. »
Que s’agissant du tapis transporteurs INTRALOX : « Visuellement, l’ensemble en acier inoxydable et le tapis Intralox en plastique sont en bon état. Le défilement ne pourra être vérifié qu’après une mise en service.
Evacuateur : Visuellement en bon état général avec sa galvanisation peu endommagée. Les roues à dents piquées nécessitent un entretien complet. »
Arracheuse de poireaux : Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) dans de mauvaises conditions de stockage, visuellement rien de rédhibitoire, n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. La remise en service nécessite au préalable du démontage , du nettoyage, du dégrippage ainsi que le remplacement de pièces usées ou abîmées.Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service.
Laveuse/éplucheuse de poireaux :
Il s’agit d’une machine de lavage/épluchage fonctionnant sous eau et intégrant de nombreuses pièces en inox. Par définition, l’eau participe activement à la création de rouille sur l’ensemble des composants nécessitant un contrôle et une maintenance attentive.
Visuellement, rien de rédhibitoire n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) et des conditions de stockage, c’est sur cette machine que l’EARL MAS COQUIILLOU a consulté le constructeur VERHOEST qui propose une révision pour un montant de + /- 35 000 euros HT.
Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service. »
Attendu que l’expert judiciaire poursuit :
« L’annonce sur site Agriaffaires précisait dans son libellé « EN BON ETAT »
Littéralement « EN BON ETAT » veut dire qui est dans un état satisfaisant, acceptable, admissible , convenable, correct mais sans préciser dans quel domaine. S’agissait –il d’un état extérieur général ou d’un état de fonctionnement ?
Les annonces précisent souvent « en bon état de fonctionnement » ou « révisé » ce qui est engageant.
La SAS LARRERE ET FILS aurait dû être plus précise.
L’EARL MAS COQUILLOU a sur-interprété cette définition laconique en s’affranchissant, selon ses dires, de se déplacer pour voir le matériel.
Le matériel est principalement constitué de deux sous-ensembles importants et de 49 cylindres de récolte..
L’arracheuse de poireaux est constituée de :
— Un 1er élément avec prise de force raccordée au tracteur/porteur des deux autres éléments .
— Un 2e élément porteur des cylindres de récolte qui vient de se connecter au 1er.
— Un 3e élément d’arrachage qui vient se connecter au 1er et qui est positionné sur le côté du tracteur pour arracher les poireaux plantés en ligne.
.La laveuse/éplucheuse de poireaux est constituée de :
.Un 1er élément constituant un module de lavage/épluchage.
.Un 2e élément en groupe hydraulique.
.Un 3e élément de convoyage avec un tapis INTRALOX .
.Un 4e élément en tant qu’évacuateur.
De 49 cylindres de récolte permettant de stocker automatiquement les poireaux lors de l’arrachage et de les destocker pour le lavage,le calibrage et le conditionnement.
Ces différents sous-ensembles ont été livrés désassemblées pour en faciliter le stockage et le transport (4 semi remorques) car l’arracheuse assemblée est hors gabarit et l’installation de lavage assemblée a une longueur de 20 m.
Pour pouvoir affirmer que le matériel est en état de fonctionnement, il est donc nécessaire de le réassembler et d’effectuer une remise en service. Cette prestation représente un nombre important d’heures de travail d’un professionnel qui n’a pas été engagée par l’EARL MAS COQUILLOU ;
En l’état, il était impossible lors de l’accedit de faire des constats de fonctionnement ou de dysfonctionnements. »
Attendu qu’interrogé sur les éventuelles dégradations subies par le matériel , l’expert judiciaire précise :
« Afin de déterminer l’origine des défauts, l’expert a sollicité les parties pour la diffusion de photos permettant de qualifier l’état de départ ou d’arrivée du matériel.
Auprès de l’EARL MAS COQUILLOU : photos lors de l’échange de textos avec la SAS LARRETE ET FILS ou photos à la livraison du matériel en septembre 2021.
Auprès de la SAS LARRERE ET FILS : photos du matériel stocké sous hangar à [Localité 4] dès 2018 ou photos ayant été utilisées dans l’annonce Agriaffaires qui ont donc été prises en 2021 sous le hangar.
L’expert a demandé des photos dans un format « photo » pour vérifier la date de création à la racine du fichier. En effet, les copies de photos sur un fichier PDF n’apportent aucune garantie de qualité ni de véracité.
Ce rapport ne tient pas compte d’affirmations basées sur des copies d’image de qualité médiocre et/ou sous fichier PDF dont la provenance et la date n’ont pu être garanties.
Rien de probant n’ayant été communiqué et après 17 mois de stockage à l’air libre, les éléments transmis n’ont pas permis de discriminer l’état de livraison du matériel.
Déplacement de l’EARL MAS COQUILLOU à [Localité 4] pour voir le matériel avant l’achat.
La SAS LARRERE ET FILS affirme que M.[W] [B] s’est déplacé à [Localité 4] pour voir le matériel le 12/09/2021.
Le témoignage écrit sur l’honneur de M.[K] [L] du 29/03/2023 précise avoir rencontré un jeune agriculteur de Camargue sans nommer Mr [B] .
L’EARL MAS COQUILLOU affirme ne jamais s’être déplacée et avoir découvert le matériel lors de sa livraison à [Localité 3].
Le témoignage écrit sur l’honneur de M.[I] [G] du 12/04/2023 affirme que M.[W] [B] était sur le marché de [Localité 6] le 12/09/2021.
Dans le cadre du contradictoire, il n’a pas été possible de distingué la vérité.
Le « déplacement/non déplacement » sur le site de stockage des machines à [Localité 4] interpelle car.
Si l’EARL MAS COQUILLOU s’est déplacée, il paraîtrait étonnant qu’elle ait passé commande pour dénoncer l’état du matériel quelques semaines après.
Si l’EARL MAS COQUILLOU ne s’est pas déplacée, il paraîtrait étonnant d’acheter un tel matériel sur photos et dires, compte tenu des déclarations de l’EARL MAS COQUILLOU sur le montant de cet investissement et sur son manque de connaissances du matériel incriminé.
Un déplacement a ou aurait permis à l’EARL MAS COQUILLOU :
— de constater l’état de ce matériel d’occasion non garanti.
— d’appréhender le niveau de technicité, sachant qu’elle ne dispose d’aucune documentation.
— de comprendre ce qui est déassemblé et les difficultés de remise en service, de plus lorsqu’il est envisagé d’utiliser ce matériel pour une campagne proche.
Déclaration de la SAS LARRERE ET FILS : dire des 24/03/2023 et 04/04/2023.
La SAS LARRERE ET FILS affirme que le matériel a été stocké au sec dans des hangars fermés de grandes dimensions, situés au [Adresse 7]. Cette adresse désigne bien un établissement secondaire de LARRERE ENVIRONNEMENT.
En complément, la facture n°180008 du 17/05/2018 de l’EURL LALTRAVAUX AGRICOLE décrit :
— Une prestation de ramassage de poireaux du 02/05 au 09/05/2018.
— Un rapatriement en 3 voyages les 10-11 et 15/05/2018 de la ligne de poireaux sur le site de [Localité 4] qui est le lieu des hangars.
Ces informations communiquées par la SAS LARRERE sont convergentes :
.propriétaire de hangars de grande dimension à [Localité 4].
.facture de rapatriement du matériel concerné à [Localité 4].
Hors prestations de ramassage sous-traitées, les extraits de l’ERP de la SAS LARRERE § FILS (Progiciel de gestion des activités fonctionant en blockchain) montrent :
. des pointages de salariés utilisant l’arracheuse VERHOEST ;
. en 2019 : 39h
.en 2020 : 15h50.
.en 2021 : 4h 50 au 05/01.
.des pointages de salariés effectuant des travaux de maintenance sur l’arracheuse VERHOEST
.en 2018 :20h.
.en 2018 : 24h.
.en 202 : 45h.
.en 2021 : 9h (les 10h50 du mois de décembre devant s’apparenter à l’expédition).
La photo IMG prise le 16/06/2020 montre des tétines situées à l’intérieur de la machine de lavage /épluchage. Cette photo de détail n’est pas très expressive et la faible luminosité ne permet pas de déterminer si la machine est stockée à couvert. Par contre, le témoignage de Monsieur [K] [L] du 29/03/2023 confirme que les machines étaient stockées sous le hangar à [Localité 4].
En synthèse, les éléments transmis confirment que :
.L’arracheuse VERHOEST a été utilisée de 2019 au 05/01/2021 par des salariés de la SAS LARRERE ET FILS.
.L’arracheuse VERHOEST a été entretenue de 2018 au 11/02/2021 par des salariés de La SAS LARERRE ET FILS.
.L’ensemble du matériel livré a bien été stocké sous abri de 2018 à 2021.
L’arracheuse VERHOEST peut donc être estimée fonctionnelle au moment de la vente (8 mois après son arrêt d’activité) alors que ce n’est pas le cas de la laveuse /éplucheuse , stockée sans maintenance après avril 2018.
Factuellement, les constats visuels effectués à [Localité 3] montrent :
.Un état général incompatible avec un réassemblage en l’état, compte tenu :
.D’un arrêt de la machine depuis avril 2018 sans révision.
.D’un stockage inadapté depuis fin septembre 2021 ayant entraîné des grippages, des introductions d’eau , des zones de piqures de rouille etc…
— certaines pièces tordues ou découpées qui sont à reconstituer.
— L’absence de tout historique d’entretien, de tout support de montage et d’installation tels que plans, nomenclature, notices de montage, schémas fonctionnel , schémas électriques etc.. ».
Attendu qu’interrogé sur l’ensemble des travaux et interventions nécessaires pour la remise en fonctionnement du matériel et chiffrer le coût de ces travaux, l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« En l’état des constatations visuelles, le matériel nécessite actuellement une révision de ses sous ensembles.
Ce type de révision, à couvert, consiste à :
Inspecter et tester les composants de chaque sous-ensemble, avec si besoin, un démontage, un nettoyage/restauration , une réparation ou un remplacement.
Vérifier le fonctionnement de chaque sous-ensemble afin d’en qualifier la fonction.
Assembler les sous-ensembles qualifiés et procéder à un essai de la mise en service.
— effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de la machine.
Ce type de révision ne peut s’apparenter à une opération de maintenance programmée.
Pour effectuer ce type de révision, il est nécessaire de disposer d’un atelier et d’une bonne connaissance du fonctionnement et du montage des machines agricoles. Une documentation technique est indispensable à l’identification , aux contrôles et au remontage ainsi que la check-list des opérations de contrôle et de validation avant démarrage.Le niveau de sophistication de ce type de matériel implique une bonne connaissance de la mécanique, de l’électrotechnique et de l’automatisation des machines agricoles qui ne peut s’improviser. Sur ce matériel d’occasion démonté, la remise en service dans des délais convenables avec une garantie de performance engageante et durable nécessite de s’adresser à un professionnel connaissant bien ce type de machine ou au constructeur. En l’occurrence, la démarche de l’EARL MAS COQUILLOU a été pertinente en choisissant de consulter le constructeur pour la machine de lavage/épluchage des poireaux qui n’a pas fonctionné depuis avril 2018.Le devis estimatif du 11/11/2021, proposé par le constructeur VERHOEST après inspection dans ses locaux, est tout à fait cohérente avec l’état du matériel constaté. Ainsi VERHOEST a listé sur 8 pages dans sa proposition des joints, vis, roulements fluides, pignons, ressorts, chaînes, tubes, axes, boutons, bandes, carters, accouplements, moteux, couteaux, filtres etc…
Comment pourrait il en être autrement pour un constructeur qui s’engage sur le bon fonctionnement de la machine confiée en vue d’une exploitation durable d’un matériel estimé à mi-vie ?
Il est toujours possible de trouver des composants manufacturés à moindre coût, encore faut-il les identifier correctement, savoir où se les procurer, pouvoir en disposer dans des délais raisonnables et savoir si d’éventuelles équivalences sont acceptables. A contrario, l’expérience et la connaissance de ce type de matériel permettent de discriminer les opérations indispensables. Toute improvisation pourrait engendrer un volume d’heures allant au-delà de celui du constructeur et sans garantie de succès.
Dans le contexte présent, la proposition de la société VERHOEST est adaptée à l’absence d’un mécanicien spécialisé identifié et à la méconnaissance de ces machines par l’EARL MAS COQUILLOU.
Ainsi, sur le devis de reconditionnement de la laveuse /éplucheuse VERHOEST.
La part main d’œuvre représente 15 000 € HT , soit 250 h à 60€ /h de taux moyen (1,5 homme durant un mois) représentant un volume raisonnable compte tenu du travail à effectuer.
.La part des pièces remplacées représente 13 6610, 66 € HT qui pourrait être diminuée auprès de revendeurs mais qui représente 265 lignes pour 1285 pièces à approvisionner en s’appuyant sur un
mécanicien d’expérience qui reste à trouver.
La DIRECTIVE machine 2006/42/CE du 17 mai 2006 définit des règles d’étude et de construction en vue de prévenir les accidents.L’apposition du logo CE sur les plaques VERHOEST garantit les engagements légaux du constructeur en la matière. De fait, lors d’une révision, il engage sa garantie de bon fonctionnement mais aussi de conformité . Si l’objectif est bien de disposer d’un matériel en capacité de produire sans risque de pannes répétitives, en sécurité et sur plusieurs années de production, le constructeur paraît être le plus à même de reconditioner ce matériel.
Dans cette perspective, le montant estimatif (hors transports) se décompose de la manière suivante :
.Laveuse/éplucheuse : + /- 35 000 € HT.
.Arracheuse : +/- 10 000 € HT (fonctionnait début 2012).
.Palox : + /-9.100 € HT(700 €/Palox x 13 palox pour 9ha).
.Assistance technique à la remise en route sur place : 8000 € HT.
Soit un total prévisionnel de 62 100 € HT pour l’ ensemble du matériel et hors imprévu majeur.
Il est toujours possible de solliciter tel ou tel mécanicien en machines agricoles qui se fera payer au réal de ses frais et des heures passées, sans garantie ni certitude d’un bon fonctionnement. En tant qu’expert, il n’est pas envisageable d’afficher ce type de solution hypothétique dont ni l’issue ni le prix ne seraient garantis.
Ce montant prévisionnel de 62 100 € HT représente :
.Deux fois la valeur d’achat du matériel d’occasion Verhoest.
.20% de la valeur à neuf (hors mise en service voir §X)
.N ‘utilise que 13 palox, laissant 36 palox dispo, si besoin
Mais assure la garantie d’une mise en service et de performances pour plusieurs années, si entretenu.
En complément, ces montants sont cohérents avec le devis prévisionnel de la société VERHOEST.
.Coût de révision pour une grosse machine entre 20 et 30 000 € HT (mail VERHOEST du 26/04/2022 pièce 2 XLI Avocats). Or , dans cette affaire, on peut considérer qu’il s’agit de 2 grosses machines (dont une fonctionnait début 2021) + des cylindres de récolte.
.Coût de maintenance pour l’ensemble du matériel vendu estimé entre 30 et 40 000 € /an en regard d’une production sur 35 ha (mail VERHOEST du 28/04/2022 –pièce 2 XLI Avocats). »
Attendu que s’agissant des préjudices éventuels subis par l’EARL MAS COQUILLOU, l’ expert judiciaire indique dans son rapport :
« Le préjudice évoqué par l’EARL MAS COQUILLOU acte de la plantation de 9Ha de poireaux et d’une récolte limitée à 3ha, à cause de l’impossibilité de mise en service des machines Verhoest pour la période de récolte. Le montant décrit par l’EARL MAS COQUILLOU s’élève à 232 127 € (Dire du 22/03/2021) ;
.Coût location terres campagne 2020/21 pour 6ha 6000, 00 €
.Coût de l’eau d’arrosage consommée pour 6ha 1600 ,00 €
.Coûts de 960 000 plants plantés et perdus 26 880,00 €
— Coût de destruction des 960 000 plants perdus. 1200 €
— Embauche d’une équipe pour ramasser les poireaux sur 3ha 2400,00 €
— Gasoil, travail au sol, buttage et engrais 3468, 00 €
— Impact sur trésorerie 7579,68 €
S/Total Indisponibilité machine 52127,68 €
Manque à gagner en chiffre d’affaires 180 000,00 €
L’analyse des éléments transmis amène les commentaires suivants :
Justificatif de location des terres .
Les justificatifs présentés correspondent à une période qui s’étale du 1/09/2020 au 31/08/2021 alors que la machine a été livrée postérieurement à cette date. Néanmoins, le coût de location peut être considéré comme référence.
Eau d’arrosage
La facture du GCA du 24/11/2021 ne définit aucune période et le calcul n’est ramené à aucune surface . La somme de 1600 € HT est à ce stade arbitraire. Toutefois, n’étant pas très élevée , elle peut être conservée dans les analyses.
Planter 9ha au lieu de 3ha.
Les factures d’achat des semis n°F2021337 du 01/07/2021 et F 2021591 du 23/08/21 montrent qu’il s’agit de poireaux dont les semis se déroulent de juillet à mi-septembre. L’EARL MAS COQUILLOU évoque 960 000 plants alors que les deux factures BEEREEN ne recensent que 620 000 plants pour 18206,40 € HT, dont la part des 6ha représente 2/3, soit 12 137,60 € HT.
Toutes les pièces du dossier montrent que les relations entre l’EARL MAS COQUILLOU er la SAS LARRERE ET FILS se sont déroulées à partir du 30/08/2021, soit postérieurement à la commande des plants qui avait débuté le 01/07/2021.On peut donc en déduire que l’EARL MAS COQUILLOU avait fait un choix d’anticipation sans disposer de moyens de récolte pour ses 9ha de poireaux en espérant trouver une solution avant la récolte. Lors de l’accédit l’EARL MAS COQUILLOU a d’ailleurs expliqué avoir tenté un coup en plantant 6ha supplémentaires.
Embaucher une équipe pour ramasser 3ha de poireaux.
Pourquoi embaucher une équipe qui coute 60 H x 15€/h x 3ha = 2700 € et laisser 6ha à l’abandon alors que proportionnellement le cout ne représente que 5400 €. C’est antinomique de faire un choix d’anticipation avec l’achat de machines pour 9ha et ensuite se limiter à 3ha.Pourquoi ne pas avoir augmenté et/ou protégé les équipes pour ramasser la totalité de la surface plantée.
Le préjudice présenté ne peut s’énoncer en additionnant des charges a du chiffre d’affaires.
Le préjudice correspond à la perte du bénéfice supposé dans le scénario prévu initialement auquel on additionne le surplus de charges liés à l’absence d’utilisation des machines Verhoest.
Pour 6ha, si le bénéfice espéré représente 136.637 € HT sur un chiffre d’affaires de 180 000 € HT cela sous entend que les charges d’exploitation afférentes à 6ha représentent 180 000 €-136 637 euros = 43363 € HT .
A ces charges d’exploitation de 43363 € , il y a lieu d’ajouter les 15 000 € de budget prévisionnel de maintenance/remise en service prévu par l’EARL MAS COQUILLOU pour le ramassage des 9ha par les machines Verhoest
Le bénéfice espéré s’élèverait donc à 180 000 € – 43363 €- 15 000 €= 121637 € HT.
Le préjudice total s’élèverait donc à :
.121 637 € de bénéfice espéré perdu.
.800 € de coût de destruction de 620 000 plants.
.5400 € de coût de ramassage de 3ha manuellement.
Soit 127 837 € HT au lieu des 232 127 € HT décrit par l’EARL MAS COQUILLOU ;
Dans un délai très court et pour le traitement de denrées périssables , les constats ci-après interpellent.
— Ne pas se déplacer avant vente pour constater l’état et la complexité de machines représentant un investissement et un emprunt important pour l’EARL MAS COQUILLOU ;
— Espérer réassembler , mettre en route et faire la mise au point sans mécanicien spécialisé, sans aucune connaissance de ce type de machine et sans disposer de documentations techniques ?
.Prévoir en parallèle l’amènagement d’un hangar dans des délais courts et sur une surface de 300 m2 (dire EARL MAS COQUILLOU du 25/05/23) qui est limitée par une telle chaîne venant augmenter la complexité du projet ?
Les photos du dire de l’EARL MAS COQUILLOU du 05/04/223 confirment l’existence d’un mur en parpaing à proximité du portail donnant par estimation avec un portail d’ouverture 4 m, une longueur du bâtiment en façade qui avoisine les 15 m donnant 20 m de profondeur. Ces dimensions engendreraient la création d’une chaîne non linéaire nécessitant l’acquisition de portions de convoyeurs courbes et la complexification du traitement des déchets sur le chaîne. …
Sans présumer de la décision du Tribunal et afin de déterminer le préjudice, il y a lieu de s’interroger sur ce qu’est un préjudice « c’est la perte d’un avantage par le fait d’autrui ». En l’occurrence pour cette affaire ,ce qui est évoqué par l’EARL MAS COQUILLOU est une perte liée à des frais de culture sur 6Ha qui n’ont été ni récoltés, ni vendus. La cause en serait les machines achetées d’occasion qui devaient être remontées et mises en service avant la récolte proche, pour un budget maximal de maintenance de 15 000 € HT, sans jamais les avoir vues et sans en connaître les spécificités.
Pour 3ha, le choix de l’EARL MAS COQUILLOU s’est tourné vers l’achat d’une arracheuse SIMON d’occasion pour 8543 € HT associée de coûts de maintenance supplémentaires alors qu’elle venait d’acheter à la SAS LARRERE ET FILS l’arracheuse VERHOEST assurant les mêms fonctions . Cette machine n’a pas été testée alors qu’il suffisait à l’EARL MAS COQUILLOU de la coupler sur son tracteur JOHN DEEER de 140 cv ,sachant qu’elle a été utilisée par la SAS LARRERE ET FILS jusqu’au 05 /01/221 avec une dernière action de maintenance de 9h le 11/.02/21 –(voir § VI-2) ?
Si comptabilise la main d’œuvre de 5400 € (6ha) = 2700 € (3ha) + l’acquisition de nouvelles machines 15 000 € + la maintenance de nouvelles machines 4482, 32 €, c’est 28 082 € HT d’impacts supplémentaires qui se seraient ajoutés aux dépenses d’exploitation de 43363 € HT soit 71 445 € HT de charges en perspective d’un chiffre d’affaires évalué à 270 000 € HT et dégageant un bénéfice attendu de 198 555 € HT. De plus, il y a lieu de noter que l’impact de cette charge supplémentaire aurait été réduit en trésorerie à 13082 € (28 082 € HT -15 000 € HT) par le budget de maintenance de 15 000 € non dépensé pour le matériel VERHOEST ;
1 .La conséquence de l’abandon de récolte de 6ha sur 9ha plantés , se traduit donc par préjudice corrigé de 127 837 € HT.
2 .La conséquence d’une récolte des 6ha supplémentaires dans les mêmes conditions que les 3ha récoltés aurait conduit à un préjudice de 28 082 € HT .
Cette analyse tend à démontrer une erreur stratégique ayant fortement aggravé le préjudice.
En synthèse, la posture de l’EARL MAS COQUILLOU nous parait avoir été très optimiste et pas toujours rationnelle.
Avec un budget limité, cette posture s’est caractérisée par une surestimation de l’état du matériel VERHOEST en l’achetant sans le voir ou comme un coup de « poker » qui ne s’est pas produit. »
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur la possibilité d’obtenir un matériel neuf équivalent au matériel vendu indique :
« On peut constater la prédominance du prix des 49 palox (46% du prix total) dont la quantité est en lien avec la surface d’exploitation de 35 ha de la SAS LARRERE ET FILS.
Dans cette affaire, les 49 palox VERHOEST sont inadaptés au nouveau choix stratégique de la SAS LARRERE ET FILS qui utilise du matériel SIMON.
Le prix de vente de l’annonce Agriaffaires de 30 000 € HT démontre que les 49 palox ont été de fait considérés comme un plus attractif pour la vente mais comme une valeur marchande mathématique. En appliquant un ratio à l’hectare , le nombre de Palox nécessaires s’élèverait à 9/35 x 49 = 13 palox pour 9 hectares .Dans ce cas, le prix du matériel nécessaire deviendrait
Récolteuse 1 88 630 € 88 630 €
Eplucheuse 1 99 490 € 99 490 €
Tapis à bande 1 25 640 € 25 640 €
Vidage palox 1 33 490 € 33 490 €
Palox 13 4290 € 55 770 €.
En complément, l’expert a sollicité la SAS LARRERE ET FILS concernant le prix d’achat du matériel acquis entre 2011 et 2012.
Dans son dire du 23/03/23, la SAS LARRERE ET FILS s’appuie sur les éléments comptables retrouvés pour estimer la valeur d’achat des matériels en 2011/12 en tant que devis ou factures dont rien ne garantit l’exhaustivité.
Ainsi l’arracheuse VERHOEST est présentée en valeur à neuf à 34 753€ HT (facture plus dispo) contre une arracheuse SIMON d’occasion de 2014 vendue 25 000 € ;
Cette méthode de comparaison ne sera pas retenue car pas assez faible en l’état. »
Attendu qu’interrogé sur la valeur d’un matériel équivalent sur le marché de l’occasion, l’expert judiciaire mentionne :
« Peu d’ annonces apparaissent sur les sites de vente en ligne de matériel agricole concernant l’arrachage et le lavage/épluchage des poireaux.
Afin de rester au plus près des démarches initiales, c’est le site AGRIAFFAIRES qui a été retenu.
Seules 3 annonces concernant ce type de matériel .
Il s’agit de matériels similaires de marque SIMON, vendus d’occasion par le constructeur SIMON GROUP basé à [Localité 5].
..L’analyse de ces annonces, sur des machines datant de 2012 à 2014 (même période que le matériel VERHOEST), montre que les prix se positionnent de la façon suivante :
— 40 000 € matériel révisé pour une arracheuse cueilleur long avec chargeur de palox + système vidage +5 palox.
— 9 000 € matériel non révisé pour un système de vidage BRIAND.
— 11 000 € matériel non révisé : 2 palix + système de vidage BRIAND (1000€ /palox).
— 12 000€ matériel révisé pour un système de vidage BRIAND.
— 25 000€ matériel révisé pour une arracheuse cueilleur court avec chargeur de palox.
Pour comparer, aux 25 000 € d’une arracheuse seule, il faut soustraire 5000 € de révision et ajouter 11 000 € de système de vidage + 2 palox et 3 palox x 1000 € = 34 000 € HT non révisé .
Ainsi le prix du marché d’occasion auprès d’un constructeur se situerait à 34 000 € HT non révisé et à 40 000 € HT révisé pour une arracheuse avec un système de collecte et de vidage et 5 palox.
Cet ensemble peut être considéré comme une grande machine selon les termes de la société VERHOEST ;
Nous n’avons trouvé aucune annonce sur un matériel de lavage./épluchage automatisé de poireaux .Le prix d’achat neuf d’une machine d’arrachage étant très proche d’une machine de lavage /épluchage.. nous pouvons envisager de doubler le prix d’occasion internet de la machine d’arrachage.Cette approche permet d’estimer un prix de marché de l’ensemble du matériel d’occasion.Dans cette configuration ,le prix global s’établirait à :
Arracheuse 20 000 €
Système de vidage 9000 €
Laveuse/éplucheuse 30 000 € (estimation comme grande machine).
49 palox : 49 000 €
Total HT 108 000€ pour 30 000€
Dans ce prix, on constate la prédominance du prix des palox dont le volume est adapté à la surface d’exploitation de la SAS LARRERE ET FILS .Comme évoqué au §X, les 49 palox peuvent être considérés comme plus attractifs dans la vente de 30 000 € HT mais pas comme une valeur marchande mathématique.
En se référent à la 1ere annonce SIMPON, en base non révisée, la comparaison s’établit comme suit :
— Arracheuse 20 000 €
— Système de vidage 9000 €
— Laveuse /éplucheuse 30 000 € (estimation comme grande machine).
-13 palox 13 000 €
Total HT 72 000 € pour 30 000 € ;
Dans les deux cas, il faut rajouter une révision, une remise en route et le transport.
Dans cette approche empirique, il n’est pas possible de comparer les niveaux de révision pratiqués par les deux constructeurs, VERHOEST devant rénover une machine arrêtée depuis 04/2018 et stockée depuis 17 mois dans de mauvaises conditions et SIMON ayant peut être effectué le suivi et l’entretien annuel de sa machine pour son client.»
Attendu que pour le coût d’entretien d’une machine d’occasion, l’expert judiciaire précise :
« La DIRECTIVE machine 2006/42/C du 17 mai 2006 prévoit l’établissement par le constructeur d’un manuel d’utilisation, de dépannage et d’entretien. Ce manuel définit notamment les fréquences d’entretien pour un usage conforme aux prescriptions d’utilisation. Il s’agit d’ opérations périodiques de contrôles et de remplacements simples qui sont prescrites par le constructeur pour des fluides, des pièces d’usure, des graissages, des serrages, des constats visuels de déformation ou d’usure anormaux. La société VERHOEST estime dans son mail du 28/04/2022 (pièce 2-XLI Avocats) un montant annuel entre 30 et 40 000 € HT sur la totalité du matériel vendu et pour un volume d’exploitation similaire à celui de la SAS LARRERE ET FILS.
Pour des productions plus réduites, le matériel est moins sollicité ce qui limite l’importance des pièces à remplacer. En l’occurrence, la surface de récolte de la SAS LARRERE ET FILS était de 35 ha quand celle de l’EARL MAS COQUILLOU était prévue à 9ha, représentant 74% de sollicitations en moins.
Arithmétiquement, cet écart donnerait un montant annuel de 8 à 10 K pour 9ha exploités.
Ce montant empirique, qui ne peut être identique chaque année, est cohérent avec les 15 000 € HT annuels affichés par la SAS LARRERE dans son contexte de production. Ce montant est également lié aux soins apportés durant l’exploitation , aux conditions de stockage et au respect des préconisations et périodicités d’entretien par le constructeur.
Nota : dans la configuration actuelle et pour une exploitation sécurisante, l’état du matériel vendu nécessite que l’EARL MAS COQUILLOU effectue une révision et une remise en route d’un cout bien supérieur à un simple entretien. ».
Attendu que l’expert dans son réponse au dire du 25/05/2023 de l’EARL MAS COQUILLOU indique :
« Hangar de 300 m2 [Adresse 8] à [Localité 3] : les photos, avec un portail d’ouverture 4m, donnent une longueur du bâtiment en façade qui avoisine les 15 m avec don 20 m de profondeur. La taille de ce hangar confirme par ses dimensions la création d’une chaîne de lavage non linéaire nécessitant l’acquisition de portions de convoyeurs courbes et la complexification du traitement des déchets sur la chaîne.
Tracteur JOHN DEERE : l’EARL MAS COQUILLOU confirme être propriétaire d’un tracteur de 140 cv. La machine d’arrachage aurait donc pu être testée dès sa réception avant de faire le choix d’acheter une nouvelle machine d’arrachage qui a été révisée par un mécanicien patenté.
Stockage des cylindres à l’extérieur chez la SAS LARRERE ET FILS : l’EARL MAS COQUILLOU affirme que les cylindres étaient stockés à l’extérieur. Comme l’EARL MAS COQUILLOU ne s’est pas déplacée , elle avait donc dû faire ce constat sur des photos et se douter de l’état de corrosion. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte que le stockage « longue durée » en présence de sable, de vent et d’air salin est très agressif.
Stockage de l’éplucheur : L’éplucheur ,arrivé de chez Verhoest en Belgique, a été stocké à l’extérieur du bâtiment pour l’accédit. Néanmoins, comme indiqué dans les différents échanges, l’éplucheur a été également stocké à l’extérieur chez Verhoest, durant tout son temps de mise à disposition. Concernant les nombreux points de rouille évoqués lors de la livraison et l’absence de constats factuels, il y a lieu de référer au § VI du présent rapport. »
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que l’annonce de la SAS LARRERE ET FILS concernant la vente des matériels agricoles que l’EARL MAS COQUILLOU a accepté mentionnait un « En bon état » du matériel et non pas des équipements, machines et matériels « en l’état », c’est à dire en l’état où ils se trouvaient au jour de l’échange des consentements lorsque l’acquéreur a entendu les acheter, de sorte qu’au moment de la vente, l’acquéreur ne saurait exiger, à défaut de stipulation contraire, que lui soit délivré un bien en meilleur état que celui dans lequel il était au moment de l’échange des consentements.
Attendu par conséquent que si le vendeur du bien « En l’état » doit seulement informer l’acheteur de tous les vices apparents du bien ainsi que les éventuelles limitations d’usage du bien, ainsi que des risques potentiels liés à l’état du bien, et ne dispense pas l’acheteur de son obligation de vérification, de sorte que le vendeur ne garantit pas le bon fonctionnement du bien et n’est pas responsable des vices apparents, il en va différemment avec la mention dans l’annonce que le matériel est « En bon état » en ce que le vendeur doit s’assurer lors de la délivrance que le matériel est en état de fonctionnement immédiat et que l’acquéreur est en droit d’attendre de pouvoir utiliser normalement et immédiatement le matériel acheté, sans nécessité de devoir financer par des interventions supplémentaires sa mise en route et/ou d’effectuer de réparations ou remise en état du matériel vendu.
Attendu que l’expert judiciaire confirme d’ailleurs :
« L’annonce sur site Agriaffaires précisait dans son libellé « EN BON ETAT »
Littéralement « EN BON ETAT » veut dire qui est dans un état satisfaisant, acceptable, admissible, convenable, correct mais sans préciser dans quel domaine. S’agissait –il d’un état extérieur général ou d’un état de fonctionnement ?
Les annonces précisent souvent « en bon état de fonctionnement » ou « révisé » ce qui est engageant.
La SAS LARRERE ET FILS aurait dû être plus précise ».
Attendu qu’à ce titre la mention « EN BON ETAT » figurant sur l’annonce AGRIAFFAIRES, il en découle que l’expert judiciaire ne peut soutenir que « L’EARL MAS COQUILLOU a sur-interprété cette définition laconique en s’affranchissant, selon ses dires, de se déplacer pour voir le matériel », en ce que la bonne foi du vendeur se trouvant présumée au sens de l’article 2268 du code civil lequel était de surcroît un professionnel et que la SAS LARRERE ET FILS jouissant selon les indications de l’expert comme des déclarations de la requérante d’une réputation de sérieux dans le monde agricole, il en découle qu’il ne peut être reprochée une imprudence de la part de l’EARL MAS COQUILLOU de ne pas s’être déplacée préalablement afin d’examiner la matériel proposé à la vente par la SAS LARRERE ET FILS, imprudence qui aurait pu être reprochée à l’acheteur si l’annonce avait mentionné que le matériel était vendu « En l’état » ;
Attendu que la mention « EN BON ETAT » formulée de manière générale implique tout à la fois le bon état de l’aspect extérieur général du matériel vendu comme un bon état de fonctionnement du matériel vendu, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les deux ainsi que le fait arbitrairement l’expert judiciaire, de sorte qu’en vendant à l’EARL MAS COQUILLOU divers matériels agricoles qualifiés de « En bon état » dans son annonce de vente, la SAS LARRERE ET FILS n’a pas livré à l’acheteur l’EARL MAS COQUILLOU l’intégralité des matériels agricoles possédant les qualités prévues au contrat qui résultaient de la mention « En bon état » à savoir susceptible d’être utilisé immédiatement ou après simple remontage, sans nécessité de devoir financer sa mise en œuvre et/ou d’effectuer des réparations ou remise en état , a fortiori lorsque leurs montants selon l’expert judiciaire chiffré à 62 100 euros HT ou même réduits à 52 100 euros HT (si on déduit le coût de remise en état de l’arracheuse jugée fonctionnelle par l’expert judiciaire au moment de la vente), excèdent ou sont quasiment équivalents au prix d’achat du matériel de 53 640 euros selon la facture du 14/09/2021 ;
Attendu que l’expert judiciaire indiquant dans son rapport : « L’arracheuse VERHOEST peut donc être estimée fonctionnelle au moment de la vente (8 mois après son arrêt d’activité) alors que ce n’est pas le cas de la laveuse /éplucheuse , stockée sans maintenance après avril 2018. »,il résulte de cette indication que seule l’arracheuse VERHOEST pouvait être considérée comme « en Bon état » conformément aux indications de l’annonce :
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que l’EARL MAS COQUILLOU n’a formulé aucune réserve au moment de la réception des matériels agricoles livrés ;
Que cependant, si une acceptation sans réserve d’une marchandise par un acheteur, prive ce dernier de la possibilité de se prévaloir ensuite d’éventuels défauts de conformité s’ils étaient apparents au moment de la livraison, cela n’est pas le cas lorsque ces défauts de conformité n’étaient pas apparents et ne se sont révélés que postérieurement, ouvrant ainsi à l’acheteur la possibilité d’une action en justice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ;
Que dans l’espèce, l’expert judiciaire relève :
Concernant la machine de chargement des palox : « Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) dans de mauvaises conditions de stockage, visuellement rien de rédhibitoire n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. La remise en service nécessite au préalable du démontage, du nettoyage, du dégrippage ainsi que le remplacement de pièces usées ou abîmées. Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service. »
Que s’agissant du tapis transporteurs INTRALOX « Visuellement, l’ensemble en acier inoxydable et le tapis Intralox en plastique sont en bon état. Le défilement ne pourra être vérifié qu’après une mise en service.
Evacuateur : Visuellement en bon état général avec sa galvanisation peu endommagée. Les roues à dents piquées nécessitent un entretien complet.
Arracheuse de poireaux : Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) dans de mauvaises conditions de stockage, visuellement rien de rédhibitoire, n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. La remise en service nécessite au préalable du démontage , du nettoyage, du dégrippage ainsi que le remplacement de pièces usées ou abîmées.Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service.
Laveuse /éplucheuse de poireaux :
Il s’agit d’une machine de lavage/épluchage fonctionnant sous eau et intégrant de nombreuses pièces en inox. Par définition, l’eau participe activement à la création de rouille sur l’ensemble des composants nécessitant un contrôle et une maintenance attentive.
Visuellement, rien de rédhibitoire n’est constaté sur l’ensemble des systèmes. Compte tenu de la durée d’entreposage (presque 4 ans à date) et des conditions de stockage , c’est sur cette machine que l’EARL MAS COQUIILLOU a consulté le constructeur VERHOEST qui propose une révision pour un montant de + /- 35 000 euros HT.
Aucune impossibilité de fonctionnement ne peut être caractérisée sans un remontage et une mise en service. »
« En l’état des constatations visuelles, le matériel nécessite actuellement une révision de ses sous ensembles.
Ce type de révision, à couvert, consiste à :
Inspecter et tester les composants de chaque sous-ensemble, avec si besoin, un démontage , un nettoyage/restauration , une réparation ou un remplacement.
Vérifier le fonctionnement de chaque sous-ensemble afin d’en qualifier la fonction.
Assembler les sous-ensembles qualifiés et procéder à un essai de la mise en service.
— effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de la machine.
Ce type de révision ne peut s’apparenter à une opération de maintenance programmée.
Pour effectuer ce type de révision, il est nécessaire de disposer d’un atelier et d’une bonne connaissance du fonctionnement et du montage des machines agricoles. Une documentation technique est indispensable à l’identification , aux contrôles et au remontage ainsi que la check-list des opérations de contrôle et de validation avant démarrage.Le niveau de sophistication de ce type de matériel implique une bonne connaissance de la mécanique, de l’électrotechnique et de l’automatisation des machines agricoles qui ne peut s’improviser . Sur ce matériel d’occasion démonté, la remise en service dans des délais convenables avec une garantie de performance engageante et durable nécessite de s’adresser à un professionnel connaissant bien ce type de machine ou au constructeur. En l’occurrence, la démarche de l’EARL MAS COQUILLOU a été pertinente en choisissant de consulter le constructeur pour la machine de lavage/épluchage des poireaux qui n’a pas fonctionné depuis avril 2018.Le devis estimatif du 11/11/2021, proposé par le constructeur VERHOEST après inspection dans ses locaux, est tout à fait cohérente avec l’état du matériel constaté. Ainsi VERHOEST a listé sur 8 pages dans sa proposition des joints, vis, roulements fluides, pignons, ressorts, chaînes, tubes, axes, boutons, bandes, carters, accouplements, moteux, couteaux, filtres etc…»
Attendu qu’ainsi il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci relève que visuellement à l’examen du matériel il n’existait aucune traces visibles laissant craindre ou pouvant conduire à envisager des dysfonctionnements, désordres, impossibilités de fonctionner, pannes, lesquels ne pouvaient être constatés qu’au moment de la mise en fonctionnement des matériels agricoles qui nécessitaient préalablement un remontage et des travaux de remise en service, de sorte que le défaut de conformité des matériels agricoles acquis auprès de la SAS LARRERE ET FILS par l’EARL MAS COQUILLOU n’était donc pas apparent pour cette dernière au moment de la livraison à celle-ci ;
Attendu que la facture du 14/09/2021 établi par la SAS LARRERE ET FILS ne distingue pas le prix de ligne de lavage poireaux, l’arracheuse et les palox mentionnant « le tout d’occasion vendu dans l’état » avec un prix HT de 30 000 € mentionné, de sorte que cette vente présentant pour la venderesse comme l’acheteur, un caractère forfaitaire, l’absence de conformité d’au moins un des équipements vendus pour 30 000 euros compris dans le lot implique que le défaut de conformité concerne l’intégralité des équipements livrés et par conséquent la restitution de la totalité du montant forfaitaire de 30 000 euros inclut avec les autres équipements venus dans la facture du 14/09/2021 ;
Que dès lors , quand bien même l’expert judiciaire indiquant dans son rapport : « L’arracheuse VERHOEST peut donc être estimée fonctionnelle au moment de la vente (8 mois après son arrêt d’activité) alors que ce n’est pas le cas de la laveuse /éplucheuse, stockée sans maintenance après avril 2018. », de sorte que seule l’arracheuse VERHOEST pouvait être considérée comme « en Bon état » conformément aux indications de l’annonce , la circonstance que l’arracheuse de poireaux VERHOEST figure sur la facture du 14/9/2021 parmi un lot de matériel agricole vendu globalement pour une somme forfaitaire de 30 000 euros, implique que l’appréciation du défaut de conformité doit s’effectuer de manière globale sur l’ensemble du lot vendu forfaitairement et non individuellement machine par machine de manière séparée, de sorte que le défaut de conformité d’un seul appareil compris dans le lot vendu forfaitairement implique le défaut de conformité pour l’ensemble de ce lot.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il apparait que l’EARL MAS COQUILLOU est fondée à solliciter la résolution du contre de vente des équipements agricoles conclut en septembre 2021 avec la SAS LARRERE ET FILS pour défaut de conformité, de sorte qu’il convient de :
— condamner la SAS LARRERE ET FILS à restituer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 53 640 euros représentant le montant de la facture TTC du 14/09/2021 .
— condamner la SAS LARRERE ET FILS à récupérer à ses frais, l’ensemble du matériel vendu ayant fait l’objet d’une facture n°000407124 du 14 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement .
Dit qu’à défaut d’exécution de cette obligation dans son intégralité et dans le délai visé ci-dessus, la SAS LARRERE ET FILS sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera statuer en tant que de besoin.
B – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR L’EARL MAS COQUILLOU
Vu les articles 1603,1614 et 1231-1 du code civil,
Attendu que l’EARL MAS COQUILLOU sollicite la condamnation de la SAS LARRERE ET FILS à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme totale de 127 837 euros HT correspondant au montant des préjudices subis et chiffrés par l’expert judiciaire dans son rapport en raison de l’absence de possibilité de mise en œuvre fonctionnelle immédiate et sans coût ou sans coût excessif des matériels agricoles acquis le 14/09/2021 aurprès de la SDAS LARRERE ET FILS ;
Attendu que s’agissant des préjudices éventuels subis par l’EARL MAS COQUILLOU, l’ expert judiciaire indique dans son rapport :
« Le préjudice évoqué par l’EARL MAS COQUILLOU acte de la plantation de 9Ha de poireaux et d’une récolte limitée à 3ha ,à cause de l’impossibilité de mise en service des machines Verhoest pour la période de récolte. Le montant décrit par l’EARL MAS COQUILLOU s’élève à 232 127 € (Dire du 22/03/2021) ;
.Coût location terres campagne 2020/21 pour 6ha 6000,00€
.Coût de l’eau d’arrosage consommée pour 6ha 1600,00 €
.Coûts de 960 000 plants plantés et perdus 26 880,00€
— Coût de destruction des 960 000 plants perdus 1200 €
— Embauche d’une équipe pour ramasser les poireaux sur 3ha 2400,00 €
— Gasoil, travail au sol, buttage et engrais 3468, 00 €
— Impact sur trésorerie 7579,68 €
S/Total Indisponibilité machine 52 127,68€
Manque à gagner en chiffre d’affaires 180 000,00 €
L’analyse des éléments transmis amène les commentaires suivants :
Justificatif de location des terres .
Les justificatifs présentés correspondent à une période qui s’étale du 1/09/2020 au 31/08/2021 alors que la machine a été livrée postérieurement à cette date. Néanmoins, le coût de location peut être considéré comme référence.
Eau d’arrosage
La facture du GCA du 24/11/2021 ne définit aucune période et le calcul n’est ramené à aucune surface . La somme de 1600 € HT est à ce stade arbitraire. Toutefois, n’étant pas très élevée , elle peut être conservée dans les analyses.
Planter 9ha au lieu de 3ha
Les factures d’achat des semis n°F2021337 du 01/07/2021 et F 2021591 du 23/08/21 montrent qu’il s’agit de poireaux dont les semis se déroulent de juillet à mi-septembre .L’EARL MAS COQUILLOU évoque 960 000 plants alors que les deux factures BEEREEN ne recensent que 620 000 plants pour 18206,40 € HT, dont la part des 6ha représente 2/3, soit 12 137,60 € HT.
Toutes les pièces du dossier montrent que les relations entre l’EARL MAS COQUILLOU er la SAS LARRERE ET FILS se sont déroulées à partir du 30/08/2021, soit postérieurement à la commande des plants qui avait débuté le 01/07/2021.On peut donc en déduire que l’EARL MAS COQUILLOU avait fait un choix d’anticipation sans disposer de moyens de récolte pour ses 9ha de poireaux en espérant trouver une solution avant la récolte. Lors de l’accédit l’EARL MAS COQUILLOU a d’ailleurs expliqué avoir tenté un coup en plantant 6ha supplémentaires.
Embaucher une équipe pour ramasser 3ha de poireaux.
Pourquoi embaucher une équipe qui coute 60 H x 15€/h x 3ha = 2700 € et laisser 6ha à l’abandon alors que proportionnellement le cout ne représente que 5400 €. C’est antinomique de faire un choix d’anticipation avec l’achat de machines pour 9ha et ensuite se limiter à 3ha.Pourquoi ne pas avoir augmenté et/ou protégé les équipes pour ramasser la totalité de la surface plantée.
Le préjudice présenté ne peut s’énoncer en additionnant des charges a du chiffre d’affaires.
Le préjudice correspond à la perte du bénéfice supposé dans le scénario prévu initialement auquel on additionne le surplus de charges liés à l’absence d’utilisation des machines Verhoest.
Pour 6ha, si le bénéfice espéré représente 136.637 € HT sur un chiffre d’affaires de 180 000 € HT cela sous entend que les charges d’exploitation afférentes à 6ha représentent 180 000 €-136 637 euros = 43363 € HT.
A ces charges d’exploitation de 43363 € ,il y a lieu d’ajouter les 15 000 € de budget prévisionnel de maintenance /remise en service prévu par l’EARL MAS COQUILLOU pour le ramassage des 9ha par les machines Verhoest.
Le bénéfice espéré s’élèverait donc à 180 000 € – 43363 €- 15 000 € = 121637 € HT.
Le préjudice total s’élèverait donc à :
.121 637 € de bénéfice espéré perdu.
.800 € de coût de destruction de 620 000 plants.
.5400 € de coût de ramassage de 3ha manuellement.
Soit 127 837 € HT au lieu des 232 127 € HT décrit par l’EARL MAS COQUILLOU ;
Dans un délai très court et pour le traitement de denrées périssables , les constats ci-après interpellent.
— Ne pas se déplacer avant vente pour constater l’état et la complexité de machines représentant un investissement et un emprunt important pour l’EARL MAS COQUILLOU ;
— Espérer réassembler, mettre en route et faire la mise au point sans mécanicien spécialisé, sans aucune connaissance de ce type de machine et sans disposer de documentations techniques ?
.Prévoir en parallèle l’amènagement d’un hangar dans des délais courts et sur une surface de 300 m2 (dire EARL MAS COQUILLOU du 25/05/23) qui est limitée par une telle chaîne venant augmenter la complexité du projet ?
Les photos du dire de l’EARL MAS COQUILLOU du 05/04/223 confirment l’existence d’un mur en parpaing à proximité du portail donnant par estimation avec un portail d’ouverture 4 m, une longueur du bâtiment en façade qui avoisine les 15 m donnant 20 m de profondeur. Ces dimensions engendreraient la création d’une chaîne non linéaire nécessitant l’acquisition de portions de convoyeurs courbes et la complexification du traitement des déchets sur le chaîne.
Sans présumer de la décision du Tribunal et afin de déterminer le préjudice, il y a lieu de s’interroger sur ce qu’est un préjudice « c’est la perte d’un avantage par le fait d’autrui ». En l’occurrence pour cette affaire ,ce qui est évoqué par l’EARL MAS COQUILLOU est une perte liée à des frais de culture sur 6Ha qui n’ont été ni récoltés, ni vendus. La cause en serait les machines achetées d’occasion qui devaient être remontées et mises en service avant la récolte proche, pour un budget maximal de maintenance de 15 000 € HT, sans jamais les avoir vues et sans en connaître les spécificités.
Pour 3ha, le choix de l’EARL MAS COQUILLOU s’est tourné vers l’achat d’une arracheuse SIMON d’occasion pour 8543 € HT associée de coûts de maintenance supplémentaires alors qu’elle venait d’acheter à la SAS LARRERE ET FILS l’arracheuse VERHOEST assurant les mêmes fonctions . Cette machine n’a pas été testée alors qu’il suffisait à l’EARL MAS COQUILLOU de la coupler sur son tracteur JOHN DEEER de 140 cv ,sachant qu’elle a été utilisée par la SAS LARRERE ET FILS jusqu’au 05 /01/221 avec une dernière action de maintenance de 9h le 11/02/21 –(voir § VI-2) ?
Si comptabilise la main d’œuvre de 5400 € (6ha) = 2700 € (3ha) + l’acquisition de nouvelles machines 15 000 € + la maintenance de nouvelles machines 4482,32 €, c’est 28082 € HT d’impacts supplémentaires qui se seraient ajoutés aux dépenses d’exploitation de 43363 € HT soit 71 445 € HT de charges en perspective d’un chiffre d’affaires évalué à 270 000 € HT et dégageant un bénéfice attendu de 198 555 € HT. De plus, il y a lieu de noter que l’impact de cette charge supplémentaire aurait été réduit en trésorerie à 13082 € (28 082 € HT -15 000 € HT) par le budget de maintenance de 15 000 € non dépensé pour le matériel VERHOEST ;
1 .La conséquence de l’abandon de récolte de 6ha sur 9ha plantés , se traduit donc par préjudice corrigé de 127 837 € HT.
2 .La conséquence d’une récolte des 6ha supplémentaires dans les mêmes conditions que les 3ha récoltés aurait conduit à un préjudice de 28 082 € HT .
Cette analyse tend à démontrer une erreur stratégique ayant fortement aggravé le préjudice.
En synthèse, la posture de l’EARL MAS COQUILLOU nous parait avoir été très optimiste et pas toujours rationnelle.
Avec un budget limité , cette posture s’est caractérisée par une surestimation de l’état du matériel VERHOEST en l’achetant sans le voir ou comme un coup de « poker » qui ne s’est pas produit. »
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur la possibilité d’obtenir un matériel neuf équivalent au matériel vendu indique :
« On peut constater la prédominance du prix des 49 palox (46% du prix total) dont la quantité est en lien avec la surface d’exploitation de 35 ha de la SAS LARRERE ET FILS.
Dans cette affaire, les 49 palox VERHOEST sont inadaptés au nouveau choix stratégique de la SAS LARRERE ET FILS qui utilise du matériel SIMON.
Le prix de vente de l’annonce Agriaffaires de 30 000 € HT démontre que les 49 palox ont été de fait considérés comme un plus attractif pour la vente mais comme une valeur marchande mathématique. En appliquant un ratio à l’hectare , le nombre de Palox nécessaires s’élèverait à 9/35 x 49 = 13 palox pour 9 hectares .Dans ce cas, le prix du matériel nécessaire deviendrait
Récolteuse 1 88 630 € 88 630 €
Eplucheuse 1 99 490 € 99 490 €
Tapis à bande 1 25 640 € 25 640 €
Vidage palox 1 33 490 € 33 490 €
Palox 13 4290 € 55 770 €.
En complément, l’expert a sollicité la SAS LARRERE ET FILS concernant le prix d’achat du matériel acquis entre 2011 et 2012.
Dans son dire du 23/03/23, la SAS LARRERE ET FILS s’appuie sur les éléments comptables retrouvés pour estimer la valeur d’achat des matériels en 2011/12 en tant que devis ou factures dont rien ne garantit l’exhaustivité.
Ainsi l’arracheuse VERHOEST est présentée en valeur à neuf à 34 753€ HT (facture plus dispo) contre une arracheuse SIMON d’occasion de 2014 vendue 25 000 € ;
Cette méthode de comparaison ne sera pas retenue car pas assez faible en l’état. »
Attendu qu’interrogé sur la valeur d’un matériel équivalent sur le marché de l’occasion, l’expert judiciaire mentionne :
« Peu d’ annonces apparaissent sur les sites de vente en ligne de matériel agricole concernant l’arrachage et le lavage/épluchage des poireaux.
Afin de rester au plus près des démarches initiales, c’est le site AGRIAFFAIRES qui a été retenu.
Seules 3 annonces concernant ce type de matériel .
Il s’agit de matériels similaires de marque SIMON, vendus d’occasion par le constructeur SIMON GROUP basé à [Localité 5] ».
Attendu que pour le coût d’entretien d’une machine d’occasion, l’expert judiciaire précise :
« La DIRECTIVE machine 2006/42/C du 17 mai 2006 prévoit l’établissement par le constructeur d’un manuel d’utilisation, de dépannage et d’entretien. Ce manuel définit notamment les fréquences d’entretien pour un usage conforme aux prescriptions d’utilisation .Il s’agit d’ opérations périodiques de contrôles et de remplacements simples qui sont prescrites par le constructeur pour des fluides, des pièces d’usure, des graissages, des serrages , des constats visuels de déformation ou d’usure anormaux. La société VERHOEST estime dans son mail du 28/04/2022 (pièce 2-XLI Avocats) un montant annuel entre 30 et 40 000 € HT sur la totalité du matériel vendu et pour un volume d’exploitation similaire à celui de la SAS LARRERE ET FILS.
Pour des productions plus réduites, le matériel est moins sollicité ce qui limite l’importance des pièces à remplacer. En l’occurrence, la surface de récolte de la SAS LARRERE ET FILS était de 35 ha quand celle de l’EARL MAS COQUILLOU était prévue à 9ha, représentant 74% de sollicitations en moins.
Arithmétiquement, cet écart donnerait un montant annuel de 8 à 10 K pour 9ha exploités.
Ce montant empirique , qui ne peut être identique chaque année , est cohérent avec les 15 000 € HT annuels affichés par la SAS LARRERE ET FILS dans son contexte de production.Ce montant est également lié aux soins apportés durant l’exploitation , aux conditions de stockage et au respect des préconisations et périodicités d’entretien par le constructeur.
Nota : dans la configuration actuelle et pour une exploitation sécurisante, l’état du matériel vendu nécessite que l’EARL MAS COQUILLOU effectue une révision et une remise en route d’un cout bien supérieur à un simple entretien. ».
Attendu que l’expert judiciaire ayant relevé l’arracheuse de poireaux était fonctionnelle à la date de la vente en 2021, il en résulte que le coût de ramassage manuel de 3ha de poireaux chiffré à 5400 euros par l’expert judiciaire, sera déduit du montant global du préjudice subi par l’EARL MAS COQUILLOU en ce que celle-ci disposant de la possibilité de faire fonctionner l’arracheuse de poireaux acquise auprès de la société LARERE ET FILS sans nécessité de financer un entretien ou une remise en état de marche à un prix élevé ou excessif, n’avait donc pas la nécessité d’embaucher une équipe de salariés afin de pratiquer le ramassage des poireaux ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il y a donc lieu de condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à la requérante la somme de 122 437 euros HT.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de condamner la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’intégralité des matériels figurant dans la facture du 14/09/2021 ne sont pas conformes au contrat conclut entre les parties,
Par conséquent,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclut le 14/09/2021 entre la SAS LARRERE ET FILS et l’EARL MAS COQUILLOU,
CONDAMNE la SAS LARRERE ET FILS à payer à l’EARL MAS COQUILLOU les sommes suivantes :
— 53 640 euros correspondant au remboursement du prix de vente TTC de la facture du 14/09/2021,
— 122 427 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
CONDAMNE la SAS LARRERE ET FILS au paiement des entiers qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SAS LARRERE ET FILS à payer à la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Contrôle du juge ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Date ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Public
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Copie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Solde ·
- Luxembourg ·
- Débiteur ·
- Dominique ·
- Paris sportifs ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Verre ·
- Adresses ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Établissement
- Parents ·
- Enfant ·
- Valeur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Degré ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Mesure d'instruction ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Crédit logement ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.