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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 déc. 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01553 -
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYLJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/12/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [F] [O]
né le 30 Août 1955 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [K] [T] épouse [O]
née le 08 Juin 1962 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MARSCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de Marseille, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulant au barreau de la DROME
E.U.R.L. VERLINGUE ET FILS, LES DEMENAGEURS BRETONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de Marseille, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulant au barreau de la DROME
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIESes qualité de mandataire judiciaire de l’EURL VERLINGUE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BALOISE BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, faisant élection de domicile en FRANCE pour les besoins de l’instance auprès de la Société MARSH – [Adresse 15],
BELGIQUE – [Localité 11] [Adresse 3]
[Adresse 14]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de Marseille, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulant au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 13 mai 2022 n° 2200540, Monsieur [F] [O] a confié à la société VERLINGUE ET FILS, sous l’enseigne DEMENAGEURS BRETONS ROMANS (ci-après dénommée le déménageur), le déménagement de leurs biens meubles pour une valeur de 30000 € et un volume de 64 m3, comprenant, notamment, les prestations d’emballage, ainsi qu’une garantie ARGANT, pour le prix de 32284 € TTC.
Par ailleurs, le 22 mai 2022, Monsieur [O] a rempli une déclaration de valeur des biens d’une valeur unitaire supérieure à 300 €, soit 36800 € pour les objets listés et 3200 € pour les biens non listés.
La prestation a été réalisée les 07 et 08 juin 2022.
La lettre de voiture comporte la mention d’une réserve “un verre cassé, un pied bahut abimé. Fragile non déballé, manque de place” qui a été acceptée par le déménageur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressée le 17 juin 2022 à la société VERLINGUE ET FILS, les époux [O] ont fait part des dommages causés, et, d’une part, aux parties communes de l’immeuble, d’autre part, aux divers mobiliers constatés lors du déballage, ainsi que de la disparition de vaisselles, robe de mariée sur cintre, et l’oubli de certains objets.
Les époux [O] ont sollicité leur assurance la MAIF, qui a mandaté un expert (POLYEXPERT) qui a dressé un rapport évaluant le montant des dommages subis à la somme de 5683 € TTC.
L’assureur du déménageur a également mandaté son propre expert (ANALYRISKS) qui a également dressé un rapport évaluant les dommages retenus à la somme de 1735 €.
Le 26 mai 2023, Monsieur [F] [O] a signé une quittance subrogative d’un montant de 3676 € au profit de la MAIF.
Par actes de commissaire de justice des 02 et 05 juin 2023, Monsieur [F] [O], Madame [K] [T] épouse [O] et la MAIF (ci-après dénommés les demandeurs) ont assigné la SA MARSH et L’EURL VERLINGUE ET FILS aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 du code civil et L 133-6 du code de commerce, leur condamnation in solidum à verser la somme de 10903,50 € aux époux [O] en réparation de leur préjudice, à prendre en charge le coût des réparations et de remise en état des parties communes abimées, d’autoriser la MAIF à exercer son recours subrogatoire sur l’assiette de l’indemnisation du préjudice, et de les condamner in solidum à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la société de droit Belge BALOISE BELGIUM de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société VERLINGUE ET FILS et mis hors de cause la société MARSH,
— enjoint à la société BALOISE BELGIUM de produire aux débats un extrait BCE permettant son identification auprès des autorités belges,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société VERLINGUE ET FILS et la société BALOISE BELGIUM à l’encontre de la MAIF tirée de son défaut de qualité pour agir sur le fondement de la subrogation dans les droits de son assuré,
— déclaré irrecevable la demande des époux [O] tendant à voir condamner in solidum la socité VERLINGUE ET FILS et son assureur à prendre en charge le coût des réparations de remise en état des parties communes abimées et imputées aux époux [O],
— rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [O] et la MAIF.
Par jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 07 février 2024, la société VERLINGUE ET FILS a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Romans sur Isère a relevé les époux [O] de la forclusion.
Le 11 décembre 2024, les époux [O] ont déclaré leur créance au passif de la société VERLINGUE ET FILS qui a fait l’objet d’une contestation.
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, les demandeurs ont appelé en déclaration de jugement commun et opposable la SELARL [C] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VERLINGUE ET FILS et ont sollicité la jonction avec l’instance principale.
La jonction a été prononcée le 04 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, les demandeurs ont sollicité du tribunal, également au visa des dispositions des articles L 133-1 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation, désormais de :
— Juger que la société d’assurance MAIF est subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [O] à hauteur de 3 676 € ;
— Juger la société VERLINGUE ET FILS responsable des dommages subis par Monsieur et Madame [O] ;
— Fixer à la somme de 10 903.50 € et à titre chirographaire la créance des époux [O] au passif de la procédure collective de la société VERLINGUE et FILS ;
— Condamner la société BALOISE BELGIUM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 903.50 € au titre des garanties d’assurance souscrites,
— Autoriser la MAIF à exercer son recours subrogatoire sur l’assiette de l’indemnisation du préjudice,
— Condamner in solidum Me [C] es qualité de mandataire judiciaire et la société BALOISE BELGIUM au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que la condamnation prononcée au titre des frais sera employée en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir formulé des réserves lors de la livraison dans la lettre de voiture, mais aussi dans le délai légal de 10 jours, de telle sorte que la société VERLINGHE ET FILS ne peut bénéficier de la présomption de livraison conforme, de telle sorte que la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur pour les avaries des objets transportés ayant ainsi fait l’objet de ces réserves, à la livraison et dans les 10 jours, doit s’appliquer en l’absence de contestation expresse de la part du transporteur qui pouvait, soit émettre des réserves sur l’état des meubles lors de leur départ, soit prendre des photographies, soit solliciter d’un commissaire de justice de dresser un procès-verbal de constat.
Ils ajoutent que la présomption de conformité de livraison exprimée dans les conditions générales est réputée non écrite en ce qu’elle écarte une disposition légale et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sans avoir été négociée, mais aussi en ce que le contrat de déménagement, assimilé à un contrat de transport de marchandises, implique que le transporteur est tenu à une obligation de résultat.
Ils contestent en conséquence la proposition d’indemnisation faite par les défendeurs limitée aux réserves émises dans la lettre de voiture et le fait qu’il incomberait aux demandeurs de prouver l’imputabilité des dommages à l’exécution de la prestation de déménagement, preuve qui est cependant établie par les photographies prises et le court délai qui a couru entre la livraison et la réclamation compte tenu du nombre de colis à vérifier.
Ils rappellent que toute clause limitative de garantie est considérée comme non écrite, que le principe de réparation intégrale du dommage causé à une chose est assuré par le remboursement des frais de remise en état, ou, à défaut, par le paiement d’une somme d’argent représentant sa valeur de remplacement.
Les époux [O] sollicitent la réparation de leur préjudice moral, notamment en raison de la perte de la robe de mariée ainsi que pour l’estime particulière portée au mobilier réalisé par le célèbre ébéniste Pierre CHAPO.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société VERLINGUE ET FILS et la société BALOISE BELGIUM ont sollicité du tribunal, de :
— Débouter M. et Mme [O] et la Maif de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Verlgingue en l’état du redressement judiciaire,
— Evaluer l’indemnité compensatrice des dommages à la somme de 600€,
— Limiter la réclamation de M. et Mme [O] et de la Maif à l’encontre de la société Baloise Belgium à la somme de 450 €,
— Débouter M. et Mme [O] et la Maif du surplus de leur réclamation à l’encontre de la société Baloise Belgium,
— Condamner la Maif au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le transporteur bénéficie d’une présomption de livraison conforme une fois que les objets sont livrés sans qu’il n’ait été émis de réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture et que le délai légal de 10 jours accordé pour émettre une lettre de protestation motivée adressée postérieurement à la livraison a pour seul but d’éviter la forclusion et conserver le recours.
Elles ajoutent que les conditions générales du contrat de déménagement ont été signées par les époux [O] dont l’attention a été attirée sur l’importance des réserves à la livraison.
Elles contestent toute efficacité aux photographies produites par les demandeurs faute d’avoir été prises en leur présence.
Elles précisent que lors de l’expertise amiable, leur expert a émis des réserves sur le lien de causalité en l’absence de réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture le jour de la livraison, et que le transporteur n’a jamais reconnu l’existence à la livraisondes dommages supplémentaires allégués, rappelant que ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant, notamment, l’absence de réaction face à une réclamation ou encore la désignation d’un expert.
Elles déclarent également qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes, qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué et que la déclaration de valeur ne doit pas être assimilée à une indemnité forfaitaire qui serait due automatiquement de telle sorte que le déménageur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice justifié dans la limite de la valeur déclarée.
Elles proposent donc l’indemnisation à hauteur de 500 € HT, soit 600 € TTC pour le pied du buffet selon l’évaluation du cabinet ANALYRISKS et que, faute de justification du quatum, le verre cassé ne pourra pas être indemnisé.
Elles répliquent que la limitation de garantie pour les objets non listés n’est pas abusive, dans la mesure où elle ne procure pas un avantage excessif au déménageur dès lors que, pour y échapper, il appartenait aux époux [O] de valoriser leurs meubles sur une déclaration de valeur pour chacun des objets déterminés, mais aussi où elle repose sur le principe de la négociation librement acceptée par les deux parties.
Elles contestent tout préjudice moral en ce qu’il n’est pas justifié et l’assureur précise qu’il ne couvre que les dommages matériels aux meubles transportés et ne se considère tenue qu’au règlement de la somme de 450 € après imputation de la franchise de 150 €.
La SELARL [C] ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité du déménageur comprenant une opération de transport
Selon les dispositions de l’article L 133-9 du code de commerce :
“Sans préjudice des articles L. 224-63 et L. 224-64 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.”
Ainsi, l’article L133-1 du même code édicte une présomption de responsabilité du transporteur jusqu’à la livraison effective des marchandises, celle-ci se définissant par leur remise physique au destinataire où à son représentant qui l’accepte.
L’article L 224-63 alinéa 1 du code de la consommation dispose :
“Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’absence de réserves par le transporteur au départ des marchandises vaut présomption qu’il les a reçues en bon état.
Par ailleurs, les réserves émises par le destinataire lors de la réception des marchandises doivent être précises et détaillées.
En l’occurrence, lors de la réception des divers biens, Monsieur [O] a émis des réserves sur la lettre de voiture portant uniquement sur le pied d’un bahut abimé et un verre cassé, ce qu’a admis le transporteur, de telle sorte que les demandeurs étaient dispensés uniquement de la protestation motivée pour ces deux objets dans les 10 jours de la livraison.
Dès lors, s’agissant des objets dont des réserves ont été émises lors de la réception, il existe une présomption de responsabilité de la part du transporteur, ce que, d’ailleurs, il ne conteste pas puisqu’il propose l’indemnisation de la restauration du pied du bahut.
S’agissant des réclamations détaillées et motivées figurant dans le courrier de protestation adressé le 17 juin 2022 dans le délai de 10 jours, il ressort des textes susvisés, qu’il s’agit d’accorder au destinataire un délai de forclusion pour l’émission de réserves mais nullement d’une extention de la présomption de responsabilité du transporteur pendant ce délai, dans la mesure où ladite présomption a pris fin lors de la livraison des objets transportés.
Dès lors, il incombe aux époux [O] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages allégués et constatés contradictoirement, plusieurs semaines après la livraison, lors de l’expertise organisée entre les assureurs des parties, et le transport confié à la société VERLINGUE ET FILS.
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Si la matérialité des dommages a été constatée, l’imputabilité à l’opération de transport confiée à la société VERLINGUE ET FILS ne saurait résulter, nonobstant le nombre important du volume transporté (64m3), de photographies, non datées, prises de façon non contradictoire, en l’absence de tout autre élément de preuve objectif tel qu’un témoin ou un constat d’huissier pouvant témoigner de l’intégrité de la fermeture des cartons et emballages avant la prise des photographies, tout comme de la disparition de 9 flûtes à champagne et de la robe de mariée pour lesquelles, au demeurant, aucune déclaration de valeur n’a été effectuée par les époux [O].
C’est pourquoi, la demande de réparation concernant les objets figurant sur la lettre de protestation sera rejetée faute de rapporter la preuve d’un lien de causalité avec les prestations confiées à la société VERLINGUE ET FILS.
Concernant la réparation des préjudices portant sur les objets dont les réserves ont été émises lors de la livraison, il s’induit des termes de la lettre de protestation que le verre cassé correspond à un des trois verres restant (outre les 9 verres déclarés disparus) d’une valeur de remplacement de 29 € la flûte, suivant devis du 07 mars 2023.
Par ailleurs, une confusion est commise par les parties s’agissant de l’estimation produite par les demandeurs de la réparation du pied du bahut abimé, puisque la somme prise en compte de 1150 € correspond à la restauration d’une table.
Par ailleurs, le devis produit par les demandeurs évalue à 2300 € la restauration du buffet mais inclut, outre la réparation du pied, celle également des rayures et chocs sur les différentes parties du meuble qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture lors de la livraison.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir le chiffrage du devis produit par les défendeurs à hauteur de 600 € TTC.
Il sera également pris en compte les frais de transport d’un montant de 75 € HT soit 90 € TTC.
Ainsi, le montant total du préjudice matériel indemnisable sera fixé à la somme totale de 719 €.
Concernant le préjudice moral, les époux [O] ne démontrent pas celui-ci.
Surabondamment, il y a lieu de relever qu’aucune indemnisation à ce titre ne figure sur la déclaration de créance effectuée par les époux [O] au passif de la société VERLINGUE ET FILS et que la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société BALOISE BELGIUM est mobilisée au titre de la garantie dommage aux marchandises en cours de transport, ne couvre donc pas les préjudices immatériels.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur est bien fondé à opposer aux demandeurs la franchise contractuelle de 150 €.
Dès lors, la garantie due par la société BALOISE BELGIUM sera limitée à la somme de 479 € après déduction de la franchise (150 €) et des frais de transport pour la réparation du bahut (90 €).
La société MAIF sera autorisée à exercer son recours subrogatoire dans la limite de l’indemnité allouée à Monsieur [F] [O] et Madame [K] [T] épouse [O].
Sur les mesures accessoires
Il résulte de ce qui précède que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposées.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SELARL [C] ET ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire de la société VERLINGUE ET FILS.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Fixe la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [K] [T] épouse [O] au passif de la sociétéVERLINGUE ET FILS à la somme de 719 € au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne la société BALOISE BELGIUM à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 479 € ;
Autorise la MAIF à exercer son recours subrogatoire dans la limite de l’indemnité allouée à Monsieur [F] [O] et Madame [K] [T] épouse [O] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SELARL [C] ET ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire de la société VERLINGUE ET FILS ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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