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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTSE
du 20 Janvier 2026
M. I 26/00000054
affaire : [G] [N]
c/ Société SAMANA ESTHETIQUE LTD, Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société SAMANA ESTHETIQUE LTD
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [N] a subi le 14 février 2024 au sein du Cabinet d’esthétique SAMANA ESTHETIQUE LTD sis [Adresse 7] à [Adresse 12] (06) assuré auprès de la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES un soin de cryolipolyse.
Madame [G] [N], a par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, fait assigner la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD et la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES afin de voir :
— Voir désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;
— Condamner solidairement la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD et la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES à lui payer une provision de 6000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner solidairement la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD et la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES à régler les frais d’expertises ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, elle a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’à ce jour, et malgré le rapprochement effectué avec la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES qui lui a confirmé la prise en charge de ce litige, aucune expertise ni indemnisation n’ont été mises en place. Elle ajoute qu’en raison de la maladresse commise par la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD lors du soin de cryolipolyse, elle bénéficie d’un droit à voir son préjudice être évalué, mais également à recevoir une provision sur son préjudice corporel.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU et la société ALLIANZ IARD demandent :
— Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de son intervention volontaire ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES ;
— Débouter Madame [G] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre.
Elle expose que la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES n’est pas l’assureur de la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD, mais uniquement un agent d’assurance. Elle ajoute que la SA ALLIANZ IARD est le réel assureur de la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD mais que toutes les demandes formées son encontre devront être rejetées dès lors qu’il ressort des dispositions du contrat d’assurance souscrit par la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD que l’activité de cryolipolyse n’a pas été déclarée lors de la souscription de celui-ci. De plus, elle soutient qu’il ressort des conditions générales qu’elle ne garantit pas les activités d’amincissement dans le cadre de la responsabilité civile des salons d’esthétique, ce que constitue la cryolipolyse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
La Société SAMANA ESTHETIQUE LTD a adressé un courrier arrivé postérieurement à l’audience afin de demander un report de l’affaire dans lequel elle expose qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience car elle est actuellement retenue en Suisse, que la brûlure évoquée est survenue lors d’une séance de radiofréquences utilisées en préparation d’une cryolipolyse, que la lésion est due à une défaillance technique et imprévisible de l’appareil et non à une erreur de manipulation qu’elle reste disponible pour fournir tout élément le tribunal dès que sa situation lui permettra de revenir en France.
Dans un mail en réponse du même jour le greffier du tribunal lui a indiqué que la constitution d’un avocat était obligatoire, que l’affaire avait été retenue et mise en délibéré et que si elle sollicitait “un renvoi” pour constituer avocat ce dernier pourrait être accepté en l’interrogeant sur ce point. Aucune réponse n’a été adressée à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu du renvoi de l’affaire appelée à l’audience du 18 septembre 2025 au 02 décembre 2025, et du courrier de la représentante de la société SAMANA ESTHETIQUE LTD arrivé après l’audience suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré et en l’absence de réponse au courriel adressé par le greffe, il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur l’intervention volontaire :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD invoque le fait qu’elle est le véritable assureur de la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD en produisant le contrat multirisque professionnel et fait valoir que la société AGENCE EMMANUEL MULCEU est un agent d’assurance.
Dès lors, elle a intérêt à être partie à la présente instance en sa qualité d’assureur de la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause :
Au vu des éléments susvisés, la SA ALLIANZ IARD étant l’assureur de la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU qui n’est pas son assureur mais un agent d’assurances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [R] [S] en date du 15 février 2024 et du certificat de passage aux urgences en date du 23 février 2024 du Docteur [F] [I] que Madame [G] [N] a subi un préjudice corporel consécutif à un soin de cryolipolyse consistant en particulier en une brulure ovale de second degré de 30 centimètres sur 15 centimètres sur la face interne du bras gauche.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés dans la mesure où elle est demanderesse à la mesure. Dès lors, sa demande tendant à voir supporter les frais d’expertises à la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD, sera rejetée comme n’étant pas fondée.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Madame [G] [N] expose avoir subi une importante brûlure de second degré au niveau du bras gauche à l’occasion d’un soin d’esthétique de cryolipolyse. Elle verse notamment aux débats les différentes ordonnances, photographies et certificats médicaux établissant l’étendue de ses blessures. Elle soutient qu’il existe un lien de causalité évident entre la lésion dont elle a souffert et les soins esthétiques prodigués et qu’il lui a été indiqué que la machine avait rencontré un dysfonctionnement, la température ayant été portée à 60 degrés au lieu de -6 degrés, qui était la température normale prévue pour réaliser le soin.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux et des photographies que Madame [N] a été victime d’une brûlure au bras suite à une séance de cryolipolyse le 14 février 2024 de 10 cm sur 5 cm du deuxième degré s’étendant pratiquement jusqu’au creux axillaire.
Des pansements à réaliser quotidiennement lui ont été prescrits.
Elle justifie avoir consulté à plusieurs reprises un dermatologue en produisant des factures à hauteur de 625 euros.
Elle verse à ce titre plusieurs attestations de proches décrivant qu’elle s’est rendue dans un centre esthétique en février 2024, qu’elle a été laissée sans surveillance pendant le soin, qu’elle a subi une importante blessure et qu’elle a dû mettre en place un suivi rigoureux pour la cicatrisation de sa brûlure.
Il ressort d’un courrier de son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES du 18 juillet 2025 que la prise en charge du litige par la compagnie ALLIANZ a été acceptée au vu d’un courrier du 13 août 2024.
La demanderesse fait cependant valoir qu’aucune expertise n’a été mise en place.
La Société SAMANA ESTHETIQUE LTD qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il ressort des éléments susvisés, que la lésion subie par Madame [G] [N] consistant en une importante brûlure est due à l’utilisation défectueuse d’un appareil par la société SAMANA ESTHETIQUE LTD dans le cadre d’un soin de cryolipolyse.
Ainsi, il convient de condamner la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD dont l’obligation indemnisation n’est pas sérieusement contestable à verser à Madame [G] [N] une provision qui sera ramenée de plus justes proportions et fixée à la somme de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il ressort cependant des conditions générales versées aux débats par la Société SAMANA ESTHETIQUE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ IARD garantissant son activité de beauté prothésiste et styliste d’ongles. Selon la clause 4.16, les activités d’amincissement ne sont pas garanties.
Or, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la cryolipolyse est une technique visant à éliminer les cellules graisseuses à des finalités d’amincissement.
Dès lors, une contestation sérieuse fait obstacle à la mobilisation de la garantie de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SAMANA ESTHETIQUE LTD qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
La demande de provision formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient, de condamner la société SAMANA ESTHETIQUE LTD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause, la Société AGENCE EMMANUEL MULCEU ALLIANZ ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [G] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder [Y] [V], expert près la Cour de Cassation :
Cabinet [Localité 13] : [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11] ou [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [G] [N] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [G] [N] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD à payer à Madame [G] [N] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la Société SAMANA ESTHETIQUE LTD aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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