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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 18 déc. 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 18 Décembre 2025
N° RG 23/01419 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC5D
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant, et Me Cyrielle DUFLOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 1453, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B] [A] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 426
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Nadia CHEHAT Me Anne AUGIER DE MOUSSAC
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] [U] Mme [C] [D] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
ET
Madame [C] [B] [A] [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 20]
Mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 17]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les points d’accord des époux concernant les demandes liquidatives ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes suivantes :
Attribuer à Madame [C] [D] le véhicule VOLKSWAGEN Touran,Attribuer à Madame [C] [D] les comptes bancaires au nom de Madame [C] [D] et FIXER leur valeur à 24.263,78 euros,Attribuer à Madame [C] [D] 50% des comptes joints au nom des époux et fixer leur valeur à 4.476,24 euros,Attribuer à Madame [C] [D] 50% du prix de vente de la maison et des meubles meublant après apurement du passif et fixer leur valeur à 361.099,33 euros,Attribuer à Monsieur [Y] [U] les comptes bancaires au nom de Monsieur [Y] [U] et fixer leur valeur à 33.480,75 euros,Attribuer à Monsieur [Y] [U] 50% des comptes joints au nom des époux et fixer leur valeur à 4.476,24 euros,Attribuer à Monsieur [Y] [U] 50% du prix de vente de la maison et des meubles meublant après apurement du passif et fixer leur valeur à 361.099,33 euros,Attribuer à Monsieur [Y] [U] les parts de la SCI [10],Attribuer à Monsieur [Y] [U] les parts de la EURL [23] que Monsieur [Z] [U] est débiteur à l’égard de Madame [C] [D] d’une soulte de 46.401,78 euros ;
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 18] sera fixée à la somme de 771 900 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de fixer les valeurs des sociétés EURL [22] et SCI [10] ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de ces deux sociétés ;
DIT que la valeur de l’assurance vie de Madame [C] [D] sera fixée à la somme de 873,30 euros ;
DEBOUTE la demande les époux de leur demande voir fixer la valeur des biens meubles meublant le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
DIT que la valeur du passif immobilier sera fixée à la somme de 147 801,35 euros ;
DIT n’y avoir lieu à la réévaluation du passif immobilier ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de récompense à hauteur de 20 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de créance que détient l’indivision post-communautaire contre Madame [C] [D] à hauteur de 3 733,98 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de créance que détient l’indivision post-communautaire contre Monsieur [Y] [U] à hauteur de 2 013,03 euros ;
DIT que la valeur de la créance que Monsieur [Y] [U] détient contre l’indivision post-communautaire sera fixée à la somme de 40 978,95 euros.
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de créance que détient contre Madame [C] [D] à hauteur de 6 023,42 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de voir fixer les droits des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [C] [D] la somme de 40 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de ladite prestation compensatoire, à hauteur de 10.000 € ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines impaires au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir, sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que l’enfant passera le réveillon du 24 décembre chez son père et la journée du 25 décembre chez sa mère les années paires, et inversement les années impaires, et que le passage de bras s’effectuera le 25 décembre à 10 heures ;
DIT que pendant les vacances d’été l’alternance s’effectuera la première quinzaine et la troisième quinzaine chez le père et les deuxièmes quinzaines et la quatrième quinzaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires, de sorties scolaires et de voyages scolaires, dépenses médicales et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) relatifs à l’enanft et décidés d’un commun accord, sont partagés entre les parents à proportion de 75% à charge de Monsieur [Y] [U] et 25% à charge de Madame [C] [D], sur production de justificatifs, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [U] à Madame [C] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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