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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 5, 21 mars 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 21 mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IS3W
N° minute :
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MICLO, Thémis, MP,
le
IGNA (après consignation) le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
ENTRE
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
DEFENDERESSE
CONCERNE : Action en contestation de paternité – hors mariage -
LE TRIBUNAL
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Madame Laetitia PETER, Juge
Madame Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement prononcé en audience publique, mixte, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par Monsieur [D] [P] ;
DESIGNE L’association [16] en qualité d’administrateur ad’hocde l’enfant [R] [V], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15], aux fins de représenter ses intérêts dans la présente procédure ;
Avant dire-droit
ORDONNE une mesure d’expertise génétique à l’effet de déterminer si Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11], est ou non le père de l’enfant [R] [V], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15];
COMMET pour y procéder le laboratoire [13], sis [Adresse 4] [Localité 6] ;
avec mission de procéder sur les personnes de :
— Monsieur [D] [P], le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] à [Localité 14] (54)
et
— [R] [V], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] demeurant [Adresse 7] à [Localité 15] ;
à un prélèvement de cellules buccales, après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
MET l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;
ORDONNE la consignation par la partie demanderesse d’une provision de 840 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la DRFIP Rhône-Alpes – Pôle gestion des consignations de [Localité 10] – [Adresse 5] [Localité 10] – [Courriel 12], avant le 21 avril 2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois suivant la saisine, délai qui pourra être prorogé en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’expert pourra être remplacé par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit saisir le juge aux affaires familiales de toutes difficultés avant de déposer un rapport de carence ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
DIT qu’en application de l’article 11 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
RAPPELLE que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions de Monsieur [D] [P] après le dépôt du rapport d’expertise ;
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Président et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Mars.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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