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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Août 1986 à [Localité 1]
Maison d’arrêt de [Localité 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 24/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/04/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la saisine en date du 29 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [G] [Z], dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [R] en date du 24/04/2026 faisant état de
— Tension psychique
— Allègue une activité hallucinatoire
— Menace de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif
— Trouble bipolaire diagnostiqué à l’âge de 18 ans.
Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [G] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [H] en date du 27/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 29/04/2026 le docteur [E] [K] indique:
Patient en provenance de la Maison d’arrét de [Localité 2] suite à cernficat médical du Dr
[I] en SPD pour: « Tension psychique, menace suicidaire sous lïnfluence des
hallucinations intrapsychiques ››. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de bon contact. On note une attitude plus renfermée et triste que lors des séjours précédents, conséquence probable d’une mauvaise gestion de sa situation judiciaire. En ce sens, au vu des difficultés ómotionnelles sous-jacentes chez ce patient, la poursuite des soins actuels est indiquée à des fins de protection vis-à-vis de lui-même. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [Z] s’est exprimé. Il souhaite regagner la maison d’arrêt. Il indique avoir des difficultés relationnelles avec les autres patients de l’hôpital
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les symptômes observés initialement n’étant pas complètement amendés.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mai 2026
Le Greffier
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