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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNWI
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mai 2022, la S.A COFIDIS a consenti à M. [N] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 128,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,90 %, référencé 28978001367642.
Suivant offre de contrat acceptée le 6 août 2022, la S.A COFIDIS a consenti à M. [N] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable en plusieurs mensualités dont le montant varie en fonction de l’utilisation, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,30 % et un taux annuel effectif global de 21,10 %, référencé 28921001430474.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure M. [N] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la S.A COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la S.A COFIDIS a ensuite fait assigner M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— Concernant le contrat référencé 28978001367642 : 7 421,47 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mai 2022, dont 529,52 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure,
— Concernant le contrat référencé 28921001430474 : 3 765,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 août 2022, dont 244,33 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 12.82 % l’an à compter de la mise en demeure,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :° Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société S.A COFIDIS demande le bénéfice de son assignation. Sur les moyens relevés d’office, elle indique qu’il n’y a pas de forclusion concernant les deux prêts litigieux et qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
1.1 Sur la demande au titre du prêt personnel référencé 28978001367642
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 mai 2022 signé par M. [N] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société S.A COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que la somme de 7 421,47 € reste due, dont 529,52 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%
M. [N] [I] sera donc condamné à payer à la société S.A COFIDIS, au titre du prêt référencé 28978001367642, les sommes de :
— 6 891,95 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à compter du 18 juin 2024,
— 529,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
1.2 Sur la demande au titre du crédit renouvelable référencé 28921001430474
L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
*
En l’espèce, la SA COFIDIS produit une fiche de dialogue concernant le crédit renouvelable référencé 28921001430474. Cette fiche est établie sur la base des seules déclarations de l’emprunteur, sans aucun document justificatif ni analyse de l’emprunteur.
Dans la catégorie des crédits en cours, l’emprunteur ne fait aucune mention, ce alors même qu’il est établi par les pièces du dossier qu’il avait déjà souscrit un crédit personnel auprès du même établissement de crédit.
Il est donc établi que l’établissement de crédit n’a procédé à aucune vérification ni analyse des éléments renseignés et fournis par l’emprunteur concernant sa solvabilité.
En conséquence, la SA COFIDIS est déchue en totalité du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable référencé 28921001430474.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2 169,91 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [I] (3 708,32 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1 538,41 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société S.A COFIDIS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 18 juin 2024 concernant le prêt référencé 28978001367642,
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 18 juin 2024 concernant le prêt référencé 28921001430474,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société S.A COFIDIS, au titre du prêt référencé 28978001367642, les sommes de :
— 6 891,95 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à compter du 18 juin 2024,
— 529,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS concernant le crédit renouvelable référencé 28921001430474,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société S.A COFIDIS, au titre du crédit renouvelable référencé 28921001430474, la somme de 2 169,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens.
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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