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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGLD
NAC : 5BA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [V] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [T] [H], immatriculé à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion sous le n°491 629 739
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [N] [V], épouse [U] a fait assigner Monsieur [T] [H] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail professionnel par l’effet des commandements de payer signifiés le 10 avril 2025,
— PRONONCER la résiliation du bail professionnel,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés à bail, situé au [Adresse 3] à [Localité 7], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.486, 25 euros par mois à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des locaux et restitution des clés,
— CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés le 10 avril 2025
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 12 août 2014 à Monsieur [T] [H] pour un loyer mensuel de 1.300 €, désormais de 1.486, 25 euros par application de la clause de révision des loyers.
Suite aux défaillances constatées à compter du mois de juillet 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 10 avril 2025, demeuré infructueux et la dette locative n’a fait que s’accroitre.
Un second commandement visant la clause résolutoire a été signifié à cette même date dans le but de contraindre le locataire à justifier de la souscription d’une assurance mais également de laisser le bailleur visiter les lieux.
A l’audience du 25 septembre 2025, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. Le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Madame [N] [U] a fait délivrer à Monsieur [H] le 10 avril 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 7.431, 22 €, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 12 août 2014 prévoit en effet que « à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance ou des charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée sans effet, le bail sera résilié de plein droit ».
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
Monsieur [H] n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il semble toutefois que le preneur a régularisé la situation et il n’est pas fait référence dans les écritures de la demanderesse, d’un solde de loyers restant impayés.
Il est en outre souligné dans l’assignation délivrée que Monsieur [H] a manqué à son obligation d’assurer le bien loué contractuellement convenues entre les parties et qu’il a également manqué à l’obligation de laisser la propriétaire visiter les lieux ou les faire visiter chaque fois qu’il sera nécessaire pour l’entretien, les réparations et la sécurité de l’immeuble
Monsieur [H], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté par un conseil. Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au non-respect des obligations du preneur, contractuellement convenues à peine de résiliation en cas de manquement.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 11 mai 2025, date à partir de laquelle Monsieur [H] doit être regardé comme occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 11 mai 2025, date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [H] des lieux qu’il occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il n’apparait toutefois pas nécessaire de prévoir une astreinte. S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
***
Il doit être relevé qu’aucune demande n’est formulée dans les écritures du demandeur au titre des loyers et charges échus mais impayés.
***
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sollicité de majoration du montant du loyer en cas de maintien dans les lieux.
Il convient de condamner Monsieur [T] [H], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 11 mai 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme 1.486, 25 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens
Monsieur [T] [H] devra être condamné aux entiers dépens.
Il ne parait pas contraire à l’équité de le condamner à payer à la Madame [U] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Madame [N] [U] à la Monsieur [T] [H], par acquisition de la clause résolutoire en date du 11 mai 2025,
DISONS qu’à compter du 11 mai 2025, Monsieur [T] [H] est devenu occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 4] à [Localité 7],
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion d des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 1.486, 25 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 11 mai 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés,
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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