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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 25/05075 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LS3X
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie JE
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2619 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [P] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1930 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Constance FLECK, Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 11 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 octobre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [Z] [E] [T] [N] [J] [B], à [Localité 11] le [Date naissance 7] 2000
— [P] [A] [X] [V], à [Localité 9] le [Date naissance 4] 2001 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 11 juin 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [F] est exercée conjointement par les parents ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [L] à madame [P] [V] ;
FIXE la résidence de [I], [F] et [L] au domicile maternel ;
RESERVE les droits de monsieur [Z] [B] à l’égard de [L] ;
DIT que monsieur [Z] [B] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [I] et [F] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
A la journée de 10 heures à 17 heures 30, en alternance, les samedis ou dimanches des semaines impaires
DISONS que le droit d’accueil de Monsieur [Z] [B] pourra évoluer vers des hébergements s’il dispose d’un logement adapté :
Les fins de semaines impaires, du samedi à 10 heures au dimanche 17 heures 30 ;
DISONS que ce droit d’accueil sera suspendu pendant les vacances de Madame [P] [V] laquelle devra respecter un délai de prévenance de 15 jours ;
DISONS que les trajets seront à la charge du père ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, en ce compris les frais exceptionnels ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties parla partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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