Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00345 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5CI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00345 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5CI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de FOIX en date du 18 avril 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [A] [L] , né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne confirmé par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 13 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [A] [L] , né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne prise le 14 février 2026 par Monsieur le Préfet de l’Ariège notifiée le 14 février 2026 à 09 heures 33 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Février 2026 à 11 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 février 2026 reçue et enregistrée le 17 février 2026 à 10 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [H] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00345 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5CI Page
Me Majouba SAIHI, avocat de Monsieur X se disant [A] [L] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’absence de numéro de l’OFII dans le formulaire remis à l’étranger, aucun grief substantiel n’est démontré puisque des agents de l’OFII peuvent fournir directement une aide aux étrangers en rétention administrative sur demande, sans besoin de passer un appel téléphonique, comme cela est précisé sur le formulaire des droits au centre de rétention.
Concernant le temps de trajet entre la MA de [Localité 2] et le CRA, il n’apparaît aucunement excessif compte tenu des impératifs de sécurité.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant la recevabilité, il ne sera pas considéré qu’une audition actualisée de l’intéressé soit une pièce utile, celle en procédure étant datée du 14/04/25 (donc datée de moins d’un an), et d’autant plus que l’intéressé a pu faire valoir des observations en novembre 2025.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient un défaut d’examen sérieux, une erreur manifeste d’appréciation, une disproportion de la mesure, et le défaut du respect du principe du contradictoire.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Placé en GAV pour détention de tabac sans justificatif ;Entrée irrégulière en janvier 2024 ;Se dit marié et père de 4 enfants (famille en Algérie) ;OQTF le 15/04/25 ;Condamné TC FOIX le 18/04/25 à 6 mois d’emprisonnement et ITF de 3 ans (confirmé CA) ;Condamné TC TOULOUSE 12/06/25 à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de VIF ;Indique avoir une compagne (autre que sa femme) à [Localité 3], qui serait enceinte de ses œuvres ;Menace à l’ordre public ;Insuffisance de ses garanties de représentation ;Pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient son conseil, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Concernant le principe du contradictoire, le fait que l’intéressé ait présenté immédiatement ses observations avant le délai maximal (4/12) ne suffit pas, en soi, à caractériser un manquement significatif à ce principe juridique.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires le 25/11/25 en vue du LPC, avec relance le 15/01. L’Algérie ont demandé le 23/01/26 la transmission de l’arrêté préfectoral, transmise par l’administration le 2/02/26.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [A] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [A].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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