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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [I] [O] [D]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBV6
Décision n°
893/2025
Notifié le
à
— Mme [Z] [D]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [A] [E],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [S] [Y],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de sa mère Mme [Z] [D]
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 24 avril 2025
Plaidoirie : 02 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [O] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 8 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et leur a refusé une aide humaine individualisée pour leur fils mineur [I] [O] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [O] demandent au tribunal d’attribuer une aide humaine individualisée pour leur fils [I] [O] [D]. Au soutien de cette demande, ils font valoir que leur fils qui rentre en CE2 présente un trouble du spectre autistique et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Ils expliquent que leur fils bénéficie d’un suivi par un neuropsychologue, par un ergothérapeute, par un psychomotricien et par un orthophoniste. Ils exposent que [I] a besoin d’une aide humaine en cours pour trouver des outils pour faciliter sa concentration, mettre en place des routines, anticiper les changements d’activité et l’accompagner dans un lieu calme lorsque cela est nécessaire. Ils précisent que les modalités de cette aide ont été déterminées par les professionnels les accompagnant.
Bien que régulièrement convoquée, la [8] ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], le handicap ou les troubles présentés par [I] [O] [D] justifiait l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés et dans l’affirmative la nature de l’aide nécessaire.
Le médecin-consultant reprend oralement son rapport lors de l’audience et explique que [I] [O] [D] présente un trouble du spectre autistique ainsi que des troubles de l’attentions qui gênent ses apprentissages. Il a besoin selon le médecin-consultant d’une AESH individualisée à raison de 12 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle primaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [I] [O] [D] sont réels et qu’une aide humaine est nécessaire, notamment pour permettre de rattraper et consolider les acquis de base nécessaires avant le passage au collège. Le Docteur [R] précise qu’une aide individualisée est adaptée à la situation de l’enfant.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [I] [O] [D] justifient l’octroi d’une aide humaine individualisée à raison de 12 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle primaire, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [O] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [I] [O] [D] justifient l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés individualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028, pour une quotité horaire de 12 heures par semaine,
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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